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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 2e Sous-Direction ; 7e Bureau « Ravitaillement. Statistiques »

INSTRUCTION N° 1761-A/DCCA/2/7 relative au contrôle de réception et au ravitaillement des matériels livrés sous emballages scellés.

Abrogé le 07 février 2012 par : INSTRUCTION N° 675/DEF/DCSCA/SD_AS/BAP portant abrogation de textes. Du 24 décembre 1968
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un modèle de bulletin.
    Consignes pour l\'établissement du bulletin.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4550/DCCA/SD/2/1/2 du 10 septembre 1957 (n.i. BO/A).

Circulaire n° 2107-A/DCCA/2/7 du 8 août 1961 (n.i. BO/A).

Demande d\'information rapide n° 335-A/DCCA/2/7 de mars 1966 (n.i. BOC/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  555.4.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 1084.

1. Introduction.

1.1. Textes de base.

1.1.1. L'instruction n°  6500/SAF sur la comptabilité des matériels.

Le principe de la réception des matériels conditionnés a été posé par l' instruction 6500 /SAF du 15 avril 1954 (BO/A, 1959, p. 1963) qui précise, au paragraphe III de l'article 19 :

« La généralisation de la pratique du conditionnement des matériels, en vue de leur assurer une protection efficace dans les stockages de longue durée, a conduit les services de l'armée de l'air à exiger que lesdits conditionnements soient effectués, dans certains cas, par les industriels.

Dans ce cas, la réception en usine doit également porter sur les conditionnements et sur les quantités de matériels placés dans un même emballage.

Cependant, le transfert de propriété ne devenant effectif qu'à l'arrivée à l'établissement, une réception définitive est alors effectuée à la suite de sondages portant sur un certain pourcentage des articles conditionnés.

L'ensemble du matériel est réceptionné et pris en compte sur un exemplaire des états « F », comme il est indiqué ci-dessus et sur lequel on mentionne l'exécution desdits sondages.

Ultérieurement, l'élément ravitailleur ou utilisateur, qui ouvre l'emballage d'origine, effectue le contrôle. Un procès-verbal de régularisation est établi en cas d'anomalie constatée. Une copie de ce procès-verbal est transmise à l'établissement ravitailleur pour suite à donner, le cas échéant, vis-à-vis de l'industriel. »

1.1.2. Les notices techniques « Air » (N.T.A.).

Pour l'application des principes ci-dessus aux marchés du commissariat de l'air, les notices techniques, à caractère contractuel, définissent :

  • les spécifications techniques applicables aux emballages scellés (N.T.A. 07-31) ;

  • les principes généraux du contrôle de réception par échantillonnage (N.T.A. 07-40) ;

  • les conditions particulières de réception des matériels présentés sous emballages scellés (N.T.A. 07-50) (annexe I).

1.2. Objet de la présente instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des textes ci-dessus, concernant notamment :

  • la réception des matériels livrés sous emballages scellés qui constituent un cas particulier du conditionnement ;

  • le ravitaillement de ces matériels et les régularisations comptables éventuelles.

Elle abroge et remplace l'instruction no 4550/DCCA/SD/2/1/2 du 10 septembre 1957, la circulaire no 2107-A/DCCA/2/7 du 8 août 1961 et la demande d'information rapide no 335-A/DCCA/2/7 de mars 1966.

Nota.

Il est précisé que les règles particulières au contrôle par échantillonnage font l'objet d'une instruction spéciale, dont l'application a été généralisée par la circulaire no 746/DCCA/ST/5 du 4 juillet 1957 (n.i. BO/A).

2. Définition de l'emballage scellé.

Il est économique que le matériel destiné à être stocké et à changer de détenteur avant utilisation soit livré sous emballage scellé, les contrats d'achat (marchés, bons de commande…) doivent donc prévoir un tel emballage, dont les caractéristiques générales sont définies par la notice technique « Air » 07-31.

L'emballage scellé est caractérisé par :

  • une fermeture inviolable ;

  • une étiquette portant :

    • l'identification du contenu (nature et quantité) ;

    • la mention « SCELLÉ ».

Il assure au matériel :

  • une meilleure présentation, facilitant les contrôles de réception (par échantillonnage), les manutentions, le stockage et la distribution, ainsi que les comptages à tous ces stades ;

  • éventuellement, une protection contre les agents atmosphériques qui pourraient le détériorer en cours de transport et de stockage ;

  • une protection convenable contre les dégâts mécaniques en cours de transport et de stockage, à moins qu'un emballage de transport ne soit prévu à cet effet.

L'emballage scellé se différencie de l'emballage de transport qui est caractérisé par une résistance appropriée au mode de transport prévu pour la livraison du matériel ou, sur spécification particulière de la commande, pour sa réexpédition ultérieure par les magasins de l'administration.

L'emballage de transport a pour but :

  • ordinairement, de grouper plusieurs emballages scellés de faibles dimensions tout en augmentant la protection du matériel contre les risques du transport ;

  • dans certains cas, de remplacer l'emballage scellé lorsque celui-ci n'est pas exigé par l'administration.

Tout emballage dont l'étiquette ne porte pas la mention « SCELLÉ » est considéré comme emballage de transport et la présente instruction ne lui est pas applicable.

3. Contrôle de réception.

Le présent paragraphe fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la notice technique « Air » 07-50 : « Matériels sous emballage scellé ; conditions particulières de réception ».

3.1. Reconnaissance du lot.

3.1.1. Contrôle de l'homogénéité du lot.

Avant d'entreprendre les opérations de recette proprement dites, l'agent responsable reconnaît le lot et s'assure qu'il est homogène, c'est-à-dire que tous les emballages qui le constituent ont apparemment les mêmes caractéristiques.

S'il découvre des causes d'hétérogénéité, il fractionne le lot en groupes homogènes qui sont examinés séparément. Il isole notamment les emballages dont la masse paraît sensiblement anormale.

La recette ne peut commencer que lorsque toutes les unités visiblement défectueuses ont été retirées du lot.

Aucune modification ne doit plus alors être apportée à la composition du lot au cours de la recette proprement dite.

3.1.2. Comptage des emballages.

Toute différence constatée est inscrite sur le bulletin de présentation en recette.

3.2. Recette proprement dite et opérations annexes.

Pour l'application du paragraphe 4,4 de la notice technique « Air » 07-50, il est précisé que :

  • toute erreur ou non correspondance de taille ou pointure avec les mentions portées sur l'étiquette constitue un défaut mineur ;

  • pour les menus objets de valeur unitaire inférieure à 0,50 F et qui sont livrés en vrac dans leur emballage, il est admis une tolérance quantitative dans les conditions suivantes :

    Contenance de l'emballage.

    Tolérance admise.

    Moins de 50 articles

    ± 1 article pour 5 emballages.

    50 à 90 articles

    ± 1 article pour 2 emballages.

    100 à 400 articles

    ± 1 p. 100 par emballage.

    500 articles et plus

    ± 5 articles par emballage.

    Condition commune. — La quantité totale contenue dans les emballages contrôlés doit être au moins égale à la quantité annoncée.

     

3.3. Contrôle par l'établissement destinataire.

Conformément au paragraphe 8 de la notice technique « Air » 07-50, l'établissement destinataire ne doit ouvrir les emballages scellés que dans le cas no 4 : recette de la marchandise effectuée en usine, à l'unité (cas exceptionnel). La recette de l'emballage ainsi opérée est consignée sur le bulletin de présentation en recette joint à la livraison (bulletin comportant déjà les résultats de la recette de la marchandise effectuée en usine) ; un exemplaire en est adressé à l'organisme chargé de suivre l'exécution de la commande.

Mention de ces contrôles est portée sur le document comptable de réception (état modèle F).

4. Ravitaillement et régularisation comptables.

4.1. Stockage en établissement.

Tous les emballages doivent demeurer intacts et scellés :

  • soit par la bande gommée ou le feuillard d'origine (marque du fournisseur imprimée sur la bande gommée ou sur l'agrafe du feuillard) ;

  • soit par la bande gommée ou le feuillard à la marque de l'établissement du commissariat de l'air (de l'intendance ou du commissariat de la marine) ayant refait l'emballage, quel qu'en soit le motif.

En dehors du cas prévu au paragraphe 3,2 (bande ou feuillard de fermeture détériorés), les emballages scellés ne sont ouverts que pour en fractionner le contenu en vue d'exécuter un ordre de mouvement. Leur ouverture est effectuée en présence de l'officier détenteur dépositaire ou d'un officier par lui délégué et donne lieu, en cas de litige, à l'établissement des pièces prévues au paragraphe 3,5.

4.2. Vérifications des emballages scellés.

L'état des bandes ou feuillards de fermeture doit faire l'objet de vérifications :

  • une fois par semestre, par échantillonnage portant sur 1/10 des emballages ;

  • au moment d'une expédition ou d'une livraison à un autre organisme (établissement ou base aérienne) ; dans ce cas, tous les emballages sont examinés.

Si l'une de ces vérifications fait découvrir une détérioration de la bande ou du feuillard de fermeture, on procède immédiatement à l'inventaire de l'emballage en présence des personnels responsables.

En cas de conformité, l'emballage est fermé par une bande gommée ou un feuillard à la marque de l'établissement stockeur. La mention « vérification stockage » au crayon rouge est portée sur l'étiquette pour distinguer l'emballage de ceux ouverts au titre de la recette de l'emballage.

En cas de non-conformité, il est fait application de la réglementation relative aux pertes ou disparitions de matériels.

4.3. Facturation.

Les documents comptables mentionnent le nombre total d'objets faisant l'objet du mouvement et portent dans la colonne « observations » la mention « en x emballages scellés ».

4.4. Réception et prise en compte.

4.4.1. Dans un établissement du commissariat.

Le matériel sous emballage scellé, en provenance d'un établissement du commissariat de l'air (de l'intendance ou du commissariat de la marine) et parvenant dans un établissement du commissariat, fait l'objet des seuls contrôles suivants :

  • examen des bandes ou feuillards de fermeture ;

  • comptage des emballages.

Les quantités à prendre en compte sont celles théoriquement contenues dans les emballages, d'après les étiquettes.

Si les bandes ou feuillards de fermeture sont détériorés, on applique la procédure réglementaire en matière de pertes ou détériorations de matériels en cours de transport.

4.4.2. Dans une base aérienne ou organisme assimilé.

Sans préjudice de la reconnaissance des emballages à l'arrivée et de la procédure réglementaire applicable aux pertes ou détériorations de matériels en cours de transport, tous les emballages scellés parvenant à une base aérienne ou organisme assimilé sont ouverts dans le délai de quinze jours suivant l'arrivée au magasin général de volant, en présence de l'officier responsable des matériels « corps de troupe ». Cette opération donne lieu en cas de litige à l'établissement des pièces prévues au paragraphe 3,5.

4.5. Régularisation comptable.

En cas de litige, c'est-à-dire différences en plus ou en moins, même si elles se compensent, l'ouverture d'emballages scellés est consignée sur un bulletin du modèle donné en annexe, dont l'exemplaire original est conservé par l'officier détenteur.

Si des différences sont constatées et si celles en plus ne compensent pas celles en moins, elles font l'objet d'une régularisation comptable en application des prescriptions de l'article 32, alinéa IV, paragraphes A et B « Règlements de pertes et avaries non imputables au transporteur » de l'instruction no 6500 :

  • excédents : prise en compte par certificat administratif M 03 ;

  • manquants : sorties des comptes par certificat administratif M 03 ou procès-verbal de recensement M 34.

Un exemplaire du bulletin d'ouverture est joint au document comptable de régularisation.

En outre, un exemplaire de tous les bulletins d'ouverture est adressé directement au service des fabrications du commissariat de l'air, 3, rue du Pont, 91-Ris-Orangis. L'envoi de ces bulletins est groupé par trimestre civil et doit parvenir au SFCA pour le 15 du premier mois du trimestre suivant.

Figure 1. BULLETIN D'OUVERTURE D'EMBALLAGES SCELLÉS.

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CONSIGNES pour l'établissement du bulletin d'ouverture d'emballages scellés.

(1) Désignation de l'organisme.

(2) Numéro pris dans une série annuelle pour chaque organisme.

(3) Lieu.

(4) Date de l'ouverture.

(5) Un seul numéro de nomenclature par bulletin.

(6) Nombre total d'emballages dont le contenu est conforme à ce qui était annoncé (en quantité et en nature ; en particulier pour les effets à tailles, ces dernières doivent être celles annoncées).

(7) Quantité globale annoncée et constatée.

(8) Détailler dans la suite du tableau le contenu de chaque emballage.

(9) Pour les effets à tailles (et pointures), indiquer dans cette colonne les tailles annoncées et, s'il y a lieu, les tailles constatées.

(10) Indiquer au nom de qui est établie la marque figurant sur la bande ou sur l'agrafe du feuillard de fermeture.

(11) Si la marque ci-dessus mentionnée est au nom du fournisseur (indiqué par ailleurs sur l'étiquette de l'emballage), porter la référence du marché (numéro et millésime) d'après l'étiquette d'emballage.

(12) et (13) Porter le numéro du lot et celui de l'emballage, lorsqu'ils figurent sur l'étiquette d'emballage (marchés du commissariat depuis 1966).

(14) Indiquer la quantité annoncée par chaque emballage.

(15) Indiquer la quantité constatée ; pour un article à tailles ou pointures, détailler s'il y a lieu les quantités constatées dans un même emballage pour les différentes tailles dont la référence est portée en colonne 8.

(16) Pour chaque emballage, différence entre les deux colonnes précédentes.

(17) Rayer les mentions inutiles.

(18) Grade et nom de l'officier détenteur (ou éventuellement de son délégué, s'il s'agit d'un établissement).

(19) Signature de l'officier.