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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des marchés et brevets d'invention

DÉCRET N° 68-1252 relatif à l'intervention de la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics en matière de financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures. (radié du BOEM 430.3.1.1.).

Du 26 décembre 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 4 mai 1938 (n. i. BO, JO du 5 mai 1938, p. 5078) ;

Décret du 9 septembre 1939 (BOEM/G 430-0, p. 257 ; BOR/M, p. 144 ; n. i. BO/A) ;

Voir Article 5 du présent décret.

Référence de publication : <em> BOC/SC,</em> 1969, p. 68.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret modifié du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques ;

Vu la loi modifiée du 19 août 1936 (2) portant création de la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics ;

Vu l'article 13 de la loi no 57-888 du 2 août 1957 (3) concernant diverses dispositions relatives au Trésor ;

Vu l'article 1er du décret no 61-959 du 4 août1961(4) relatif à l'organisation de la caisse nationale des marchés de l'État des collectivités et établissements publics ;

Vu l'article 1er du décret no 63-607 du 20 juin 1963 (5) relatif au financement de certains organismes internationaux ;

Vu le décret no 64-729 du 17 juillet 1964 (6) modifié et complété portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics ;

Vu le décret du 23 décembre 1968 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Maurice Couve de Murville ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les articles 5, 6 et 7 modifiés de la loi du 19 août 1936 sont abrogés.

Art. 2.

 

La caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics est autorisée à accorder sa caution pour les crédits consentis en application des articles 3 et 4 ci-après, ainsi qu'à escompter, endosser, accepter et avaliser tous effets de commerce représentatifs de ces crédits.

Art. 3.

 

La caisse nationale peut intervenir dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures traités par l'État, les collectivités et établissements publics, ainsi que par les entreprises ou organismes dont les marchés sont soumis au régime institué par le décret modifié du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques.

Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours de la caisse nationale pourront être domiciliés chez cet établissement.

Art. 4.

 

Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, la caisse nationale peut intervenir :

  • a).  Avant service fait, dans la limite des paiements prévus pour une durée d'un an à dater de l'octroi de crédit ; toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour une durée de deux ans à dater de l'octroi du crédit ;

  • b).  Après exécution totale ou partielle des travaux, fournitures ou services dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières appropriées, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués ;

  • c).  En vue de la mobilisation de droits constatés, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde ; dans ce cas, l'intervention de la caisse est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par la caisse lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit.

Art. 5.

 

Sont abrogés :

  • L'article 9 du décret du 2 mai 1938 relatif au crédit ;

  • Le décret du 4 mai 1938 portant extension aux marchés passés par les entreprises assurant un service concédé par l'État des dispositions de la loi du 19 août 1936 ;

  • Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 juin 1938 concernant la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics ;

  • Le décret du 9 septembre 1939 relatif aux opérations d'acceptation de la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics ;

  • Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi no 57-88 du 2 août 1957 concernant diverses dispositions relatives au Trésor ;

  • L'article 2 du décret no 63-607 du 20 juin 1963 relatif au financement des marchés de certains organismes internationaux ;

  • Les articles 198 à 201 du décret no 64-279 du 17 juillet 1964 modifié portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics.

Art. 6.

 

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'État.

Art. 7.

 

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'État à l'intérieur et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1968.

Jean-Marcel JEANNENEY.

Par le ministre d'État, pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État à l'intérieur,

André BORD.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.