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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Bureau sous-marins ; Division opérations ; Troisième bureau. DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau du recrutement, des réserves et des corps et agents divers.

INSTRUCTION N° 440/M/CMa/1 . Constatation et enregistrement des services sous-marins commandés accomplis par le personnel militaire de la marine.

Du 10 avril 1969
NOR

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

REQUIER.

Figure 1. ORDRE DE PLONGÉE.

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Figure 2. RELEVÉ INDIVIDUEL

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Figure 3. RELEVÉ INDIVIDUEL

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1. Généralités.

La présente instruction fixe la procédure de constatation et d'enregistrement des services sous-marins commandés accomplis par le personnel militaire de la marine.

La procédure ainsi définie répond à la nécessité de déterminer avec exactitude, de justifier et, le cas échéant, de reconstituer les bonifications pour pensions acquises par le personnel du fait de l'accomplissement de ces services.

2. Constatations et enregistrement des services sous-marins accomplis à bord des sous-marins.

2.1. Personnels officiers titulaires du certificat d'aptitude à la navigation sous-marine, personnels non officiers titulaires des certificats supérieurs ou élémentaires de sous-mariniers et tous personnels embarqués sur un sous-marin.

Ce personnel est titulaire d'un livret d'heures de plongée (modèle no 11-SG-337) qui est tenu :

  • par le sous-marin : pour le personnel constituant l'équipage du sous-marin ;

  • par le bureau militaire de la base des sous-marins : pour le personnel de la base non embarqué sur un sous-marin ;

  • par le bureau militaire de l'unité d'affectation : pour les personnels autres que ceux visés aux deux alinéas ci-dessus.

Chaque mois le commandant de chaque sous-marin détermine, au vu du journal de navigation et du carnet de comptabilité, le nombre d'heures de plongée effectuées par le personnel de son sous-marin et par les passagers.

Les heures de plongée effectuées par le personnel du sous-marin sont enregistrées mensuellement sur le carnet de plongée sous visa de l'officier en second.

Les heures de plongée effectuées par le personnel des forces sous-marines sur un sous-marin qui n'est pas son unité d'affectation, par le personnel appartenant à l'équipage supplémentaire d'une escadrille de sous-marins, par le personnel en stage pendant une période de formation font l'objet d'attestations individuelles du modèle indiqué par l'annexe 1 ; ces attestations sont adressées au bureau militaire de la base qui exploite celles concernant le personnel de la base et transmet aux unités intéressées celles concernant le personnel étranger à la base.

Le livret d'heures de plongée est arrêté annuellement, et au débarquement, et signé par le commandant de l'unité intéressée.

Le livret d'heures de plongée du personnel non officier est joint au livret matricule et transmis avec celui-ci soit à l'unité de destination soit au bureau maritime des matricules (BMM) en cas de congédiement.

Le livret d'heures de plongée des officiers est remis à son titulaire qui le fait parvenir à son unité de destination ou le conserve en cas de radiation des contrôles de l'activité.

2.2. Personnels autres que ceux visés au paragraphe 2.1 ci-dessus.

Ces personnels, qui n'effectuent qu'occasionnellement, à titre de passagers, des services sous-marins, ne sont pas titulaires d'un livret d'heures de plongée.

Leurs heures de plongée sont constatées par des attestations individuelles, du modèle donné par l'annexe 1, qui sont établies par le commandant du sous-marin et qui leur sont remises en double exemplaire. Chaque intéressé conserve un exemplaire de l'attestation et adresse le second au service de la solde de son port matriculaire s'il est officier, au BMM s'il est non officier.

3. Enregistrement des services sous-marins des personnels plongeurs démineurs ou titulaires des certificats de nageurs de combat, plongeurs ou scaphandriers.

Ce personnel est titulaire d'un carnet de plongée (no 11-SG-357) qui est tenu par le bureau militaire de l'unité.

Toute plongée fait l'objet d'un ordre du modèle donné par l'annexe 2, signé par l'officier assurant dans l'unité la direction des plongées. Il précise la nature de la plongée effectuée (plongée à l'air, plongée à l'oxygène en exercice, plongée à l'oxygène en opération réelle, plongée en mélange (1) en exercice, plongée en mélange (1) en opérations réelles, plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle), la profondeur de la plongée, les conditions de la plongée [de jour, de nuit ou sans visibilité (2)], la durée de la plongée exprimée en heures et fractions décimales d'heure.

Chaque plongée est enregistrée, au vu de l'ordre de plongée, au carnet de plongée qui est à la fin de chaque mois signé du commandant en second qui vérifie à cette occasion l'exactitude des inscriptions.

A la fin de chaque année et au débarquement, le carnet de plongée est signé par l'intéressé et par le commandant.

Le carnet de plongée des non officiers est joint au livret matricule et transmis avec celui-ci soit à l'unité de destination, soit au BMM en cas de congédiement.

Le carnet de plongée des officiers est remis à son titulaire qui le fait parvenir au bureau militaire de sa nouvelle unité ou le conserve en cas de radiation des contrôles de l'activité.

4. Etablissement des relevés individuels des services sous-marins donnant droit à bonifications.

4.1. Personnel titulaire d'un livret d'heures de plongée ou d'un carnet de plongée.

Les services sous-marins enregistrés au livret d'heures de plongée ou au carnet de plongée sont récapitulés et inscrits par l'unité sur un « relevé individuel » (état modèle SM : cf. Annexe 363-1*/29).

Sur cet état les heures de plongée sont totalisées par nature de plongée et distinctement selon qu'elles ont été accomplies de jour ou de nuit. Chaque total exprimé en heures et fractions décimales d'heures est multiplié par le coefficient approprié. Le produit donne pour la nature de la plongée considérée le nombre d'heures majorées. Le total des heures majorées, arrondi à l'heure la plus voisine, représente le nombre de jours de bonification, ce nombre est converti en mois et jours qui forment le total des bonifications à prendre en compte pour l'année écoulée dans la limite de douze mois.

Le « relevé individuel » est établi en deux exemplaires. Après avoir été visé de l'intéressé il est signé par le commandant de l'unité et transmis à l'autorité indiquée au paragraphe 5, ayant pouvoir d'homologation.

4.2. Personnel non titulaire d'un livret d'heures de plongée.

Les services de la solde ou le BMM récapitulent sur un « relevé individuel » les services sous-marins effectués par chaque intéressé au vu des « attestations individuelles » qui leur sont parvenues.

Le « relevé individuel » établi en deux exemplaires, visé des intéressés puis signé par le commissaire chef du service de la solde ou le commandant du BMM, est adressé à l'autorité ayant pouvoir d'homologation.

5. Homologation des services sous-marins.

5.1.

Les services sous-marins donnant droit à bonification de retraite sont homologués dans les conditions suivantes :

Autorités ayant pouvoir d'homologation.

Personnel au profit duquel s'exerce cette homologation.

Chefs d'escadrille de sous-marins

Commandants de bases sous-marins

Commandants de groupes de sous-marins

Personnel embarqué sur les sous-marins constituant l'escadrille ou le groupe ou sur les sous-marins rattachés administrativement à la base.

Personnel affecté à l'escadrille, au groupe ou à la base.

Commandants de bâtiments indépendants

Personnel sous leurs ordres.

Majors généraux

Personnel sous leurs ordres.

Commandants de forces navales

Personnel dépendant de ces autorités mais qui ne dépend pas d'une des autorités visées ci-dessus.

Commandants de la marine

Personnel dépendant de ces autorités mais qui ne dépend pas d'une des autorités visées ci-dessus.

Préfets maritimes et commandants de forces maritimes

Personnel dépendant de ces autorités mais qui ne dépend pas d'une des autorités visées ci-dessus.

 

5.2.

Le ministre se réserve l'homologation des services sous-marins des officiers généraux et des autorités visées au paragraphe ci-dessus qui ont pouvoir d'homologation.

5.3.

Les autorités qui ont pouvoir d'homologation des services sous-marins peuvent se faire remettre les pièces justificatives (livret d'heures de plongée, carnet de plongée, attestations de services sous-marins) aux fins de contrôle.

5.4.

Un exemplaire des « relevés individuels » est adressé par les autorités visées ci-dessus :

  • pour le personnel officier, au service de la solde du port d'immatriculation ;

  • pour le personnel non officier, au bureau maritime des matricules.

Le deuxième exemplaire est envoyé au commandant d'unité qui le remet aux intéressés.

5.5.

Conformément aux dispositions R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque les services accomplis sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s'additionnent sans que la période complémentaire fictive ainsi accordée puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel ils se rapportent.

En conséquence les bonifications pour services sous-marins ne sont retenues au moment de la liquidation de la pension que dans la mesure où, ajoutées aux bonifications acquises à d'autres titres, elles n'ont pas pour effet de porter le total des bonifications au-delà de la limite définie ci-dessus.