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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Sous-Direction Intendance ; Bureau Réglementation

INSTRUCTION N° 18000 AM/Int./P Org./MB/DC/CDE , sur le service du couchage, de l'ameublement, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation dans les corps de troupe, les états-majors et services stationnés dans les départements d'outre-mer et les territoires relevant du Ministre de la FOM.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 septembre 1957
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 janvier 1958 (BOC, p. 154). , 2e modificatif du 25 mars 1963 (BOC, p. 1650). , 3e modificatif du 17 avril 1963 (BOC, p. 1862).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 20 janvier 1930 (BOC, p. 53) ; circulaire n° 20736 AM/Int./24 du 10 novembre 1952 (non insérée).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4256.

PRÉAMBULE.

La présente instruction traite à la fois :

  • du fonctionnement du service du couchage, de l'ameublement, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation dans les corps de troupe ;

  • du fonctionnement du service de l'ameublement, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation des bureaux des états-majors et services (1) ;

  • des locations d'ameublement pouvant être consenties aux cadres ou aux militaires à solde spéciale progressive mariés, régulièrement autorisés à vivre en famille.

En ce qui concerne les états-majors et services (1), l'instruction vise, en outre, la satisfaction des besoins afférents au nettoyage et à l'entretien journaliers des locaux et des matériels en constituant l'aménagement.

Quant aux locations d'ameublement pouvant être consenties aux cadres, ou aux militaires à solde spéciale progressive mariés régulièrement autorisés à vivre en famille, elles sont traitées en conformité avec les règles fixées à l'article 1er de l'annexe VI au règlement sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat (2).

1. Couchage, ameublement, chauffage, éclairage et ventilation dans les corps de troupe.

1.1. Besoins des corps de troupe.

1.1.1. Nature et importance du service.

1.1.1.1. Objet du service.

Le service dans les corps de troupe a essentiellement pour objet la mise à la disposition des militaires non officiers, logés dans le casernement, des matériels et effets de couchage et d'ameublement qui leur sont nécessaires, dont l'énumération est donnée par les tableaux de dotation figurant en annexe I jointe à la présente instruction.

Outre la fourniture, l'entretien et le renouvellement de ces matériels et effets, le service assure également la fourniture, l'entretien et le renouvellement :

  • des matériels et effets de couchage et d'ameublement nécessaires à l'aménagement des locaux de service (chambres d'officier de service, salles de service, corps et postes de garde, etc…), ou des locaux à but ou à usage collectif (infirmeries, salles d'honneur, bureaux des corps ou des unités, réfectoires, magasins, salles de douches, etc…) ;

  • des matériels mobiles de chauffage (3), d'éclairage et de ventilation, en fonction des conditions géographiques ou climatiques et des installations fixes qui équipent les locaux ;

  • des accessoires d'utilisation ainsi que des combustibles (solides ou liquides), carburants ou énergie nécessaires au fonctionnement des appareils, fixes ou mobiles, de chauffage (3), éclairage et ventilation.

La fourniture, à titre de première dotation, des machines à écrire ou à calculer, des appareils duplicateurs, des coffres de trésorier et des caisses de sûreté des commandants d'unité administrative, est également à la charge du service de l'ameublement, mais l'entretien, la réparation et le renouvellement en sont à la charge de la masse générale d'entretien (4).

1.1.1.2. Origine des ressources.

Pour assurer l'exécution du service, les corps de troupe reçoivent gratuitement de l'Etat les matériels, effets matières ou ingrédients nécessaires.

Les matériels, effets matières ou ingrédients dont les magasins administratifs du service de l'intendance constituent approvisionnement sont perçus auprès de ces établissements.

Les matériels, effets, matières ou ingrédients dont les magasins administratifs du service de l'intendance ne constituent pas approvisionnement sont :

  • soit perçus à titre onéreux auprès des magasins administratifs du service des matériels et bâtiments (exemples : carburant pour le fonctionnement des groupes électrogènes à la charge des corps, essence ou pétrole pour le fonctionnement des lampes, etc…) ;

  • soit réalisés directement dans le commerce dans les conditions fixées à l'article 26 ci-après ;

  • soit fabriqués dans les ateliers du corps,

dans la limite maximum des autorisations accordées par l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps, en fonction des prévisions de dépenses figurant à ce titre au plan de campagne annuel approuvé par le Département.

1.1.1.3. Importance des ressources.

Les ressources du corps de troupe comprennent :

  • pour les matériels, effets et objets de couchage et d'ameublement, des dotations fixées comme il est indiqué à l'article 4 ci-après ;

  • pour les matières et objets de consommation courante, une avance correspondant aux besoins de consommation de trois mois (5).

L'ensemble de ces ressources est suivi en comptabilité matières au titre « Matériels appartenant à l'Etat ».

1.1.1.4. Dotation en matériels et effets de couchage et d'ameublement.

L'importance de la dotation en matériels de couchage et d'ameublement de chaque corps de troupe est déterminée par l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps intéressé en fonction :

  • a).  Matériels et effets de couchage d'usage individuel :

    • de l'effectif théorique en militaires non officiers ;

    • des charges particulières éventuellement assumées telles que : infirmerie, organe de transit, service de place, etc…

    Le tableau « A » figurant en annexe I, jointe à la présente instruction, indique les chiffres à prendre en considération pour le calcul de la dotation normale en matériels et effets de couchage.

    Les chiffres ainsi fixés sont ceux prévus pour un casernement composé de bâtiments permanents présentant toutes garanties d'utilisation rationnelle et de bonne conservation des matériels.

    Lorsque certains bâtiments du casernement ne réunissent pas les conditions requises, le chef de corps est invité à formuler toutes propositions utiles d'aménagement en nature, ou de réduction en quantité, de la dotation normale prévue. Si ces propositions reçoivent l'accord de l'intendant militaire, il est passé à l'exécution. Sinon, la question est soumise, par l'intendant militaire, à la décision du commandant supérieur, par l'intermédiaire du directeur de l'intendance.

  • b).  Matériels d'ameublement collectif et matériels mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation :

    • de la nature, de l'importance et du nombre des locaux à aménager et des particularités des installations fixes qu'ils peuvent éventuellement comporter.

    Les tableaux « B » et « C » figurant en annexe I jointe à la présente instruction, donnent, à titre indicatif, la composition normale des ameublements à mettre en place.

1.1.1.5. Délivrances de matières et objets de consommation courante.

L'avance en matières et objets de consommation courante (ampoules électriques, carburants, etc…), correspondant aux besoins de consommation de trois mois, est déterminée par le chef de corps, sur les bases du procès-verbal d'évaluation des consommations annuelles dont l'établissement est prévu à l'article 18 ci-après.

Les chiffres ainsi établis sont soumis à la vérification et à l'agrément de l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps.

1.1.1.6. Renouvellement du matériel arrivé à la limite d'utilisation.

Le remplacement du matériel arrivé à la limite d'utilisation est effectué à titre gratuit, nombre pour nombre, dans les conditions précisées à l'article 2.

1.1.1.7. Entretien et réparation.

Les travaux d'entretien et de réparation sont exécutés, suivant leur nature et leur importance :

  • soit par les détenteurs effectifs ;

  • soit dans les ateliers des corps de troupe ;

  • soit en régie par les ateliers des établissements du service de l'intendance ;

  • soit par des entreprises civiles en vertu de marchés passés par les corps de troupe ou le service de l'intendance,

dans les conditions définies à l'annexe II jointe à la présente instruction.

1.1.2. Détermination des besoins.

1.1.2.1. Couchage et ameublement.
1.1.2.1.1. Caractéristiques des besoins.

Les matériels et effets de couchage sont toujours d'affectation individuelle.

Les matériels d'ameublement peuvent être, soit d'affectation individuelle, soit d'affectation collective.

L'ameublement d'affectation individuelle correspond soit au meuble unique (exemple : armoire individuelle pour homme de troupe), soit au groupe de meubles constituant un ensemble utilisé par un seul détenteur (exemple : ameublement de chambre de sous-officier, ameublement du bureau du chef de corps, du major…).

L'ameublement d'affectation collective est celui de locaux destinés à la satisfaction des besoins d'un groupe d'hommes (exemple : bureau d'unité, réfectoire, salle d'honneur, etc…).

Il résulte de ce qui précède que les besoins peuvent être déterminés :

  • pour les effets et matériels de couchage, en fonction de l'effectif ;

  • pour les matériels d'ameublement, tantôt en fonction de l'effectif, tantôt en considération de la nature des locaux à meubler.

1.1.2.1.2. Couchage individuel normal dans le casernement.

Chaque militaire non officier, logé dans un bâtiment permanent du casernement présentant toutes garanties d'utilisation rationnelle et de bonne conservation des matériels, dispose d'un lot de matériel et effets de couchage tel que défini au tableau « A » figurant en annexe I jointe à la présente instruction.

Pour pouvoir procéder aux opérations d'entretien, telles qu'elles sont fixées par l'annexe II jointe à la présente instruction, le corps dispose d'un volant résultant de la différence qui existe entre les besoins effectifs et la dotation, définie à l'annexe I. Pour l'exécution des opérations, le corps procède par échange nombre pour nombre et les effets ne restent affectés à un même détenteur que pendant la période séparant deux opérations d'entretien successives.

Avant mise en service, les effets reçoivent les marques distinctives prévues à l'article 28 ci-après. En outre, dès qu'ils sont en sa possession, le détenteur coud une étiquette en toile sur les isolateurs, les taies mobiles de matelas ou de traversins, les couvertures et les couvre-pieds. Cette étiquette porte ses nom, prénoms, numéro matricule et l'indication de l'unité à laquelle il appartient.

Le militaire détenteur est responsable de l'existence et de l'entretien courant des effets qui lui sont remis. Ils lui restent affectés s'il s'absente pour une courte durée. En cas de changement de chambre à l'intérieur du casernement, et toutes les fois que les circonstances le permettent, le militaire emporte les taies mobiles, couverture et couvre-pieds, draps ou sacs de couchage. En cas de mutation hors du casernement, les effets ne sont pas emportés, et ne peuvent être remis en service qu'après lavage et, s'il y a lieu, désinfection.

Les chefs de chambre veillent à la conservation, au bon entretien et à l'utilisation rationnelle des effets de couchage détenus par les hommes occupant la chambre.

1.1.2.1.3. Ameublement individuel.

La composition de l'ameublement individuel mis à la disposition des sous-officiers et des hommes de troupe, ainsi que du bureau du chef de corps ou du major, est donnée par le tableau B figurant en annexe I jointe à la présente instruction.

Les sous-officiers et hommes de troupe sont responsables de l'existence et du bon entretien de l'ameublement individuel qui leur est confié.

1.1.2.1.4. Ameublement collectif.

La composition de l'ameublement collectif correspondant à certains mobiliers équipant les chambres de troupe (tables de troupe, bancs, etc…) et aux mobiliers des réfectoires, des bureaux d'unités ou des services particuliers et des divers autres locaux du corps, est donnée par le tableau C figurant en annexe I jointe à la présente instruction.

Les commandants d'unités administratives ou les chefs de services particuliers (6) désignent, pour chaque local, un détenteur responsable de l'existence et du bon entretien des matériels qui s'y trouvent. Dans les chambres de troupe, ce responsable est toujours le chef de chambre.

1.1.2.1.5. Couchage et ameublement des infirmeries.

Les infirmeries régimentaires sont normalement dotées de literies ordinaires de troupe, mais ces matériels et effets doivent être choisis parmi les meilleurs, tant pour le confort que pour le bon état d'entretien.

Chaque corps ou détachement pourvoit à la dotation et à l'entretien des matériels de couchage et d'ameublement des infirmeries qui sont exclusivement occupées par ses hommes. Lorsqu'il en existe, les infirmeries de garnison sont rattachées, par le commandant d'armes, à un corps déterminé à qui incombent des obligations de fourniture et d'entretien.

Dans ce dernier cas, la dotation du corps de rattachement est majorée d'un pourcentage déterminé par l'intendant militaire chargé de sa surveillance administrative.

1.1.2.1.6. Couchage et ameublement des corps de garde et locaux disciplinaires.

Chaque corps ou détachement pourvoit à la dotation et à l'entretien des effets et matériels de couchage et d'ameublement dans les corps de garde et locaux disciplinaires lui appartenant en propre.

Par contre, lorsque les corps de garde ou les locaux disciplinaires ont le caractère d'organismes de garnison, la charge de la dotation et de son entretien incombe à un corps désigné par le commandant d'armes.

1.1.2.1.7. Couchage et ameublement des officiers de service.

La fourniture des effets et matériels de couchage et d'ameublement des chambres d'officiers de service incombe au corps de troupe.

Si le service accompli a un caractère de service de garnison, le commandant d'armes désigne le corps de troupe à qui incombera la fourniture et l'entretien de la dotation nécessaire.

1.1.2.1.8. Perception des articles et matériels au magasin du corps. Réintégration.

Les conditions de perception des articles et matériels au magasin du corps, les distributions aux hommes et les réintégrations en magasin sont réglées suivant les instructions du chef de corps ou de détachement.

1.1.2.2. Chauffage (6) , éclairage et ventilation.
1.1.2.2.1. Caractéristiques des besoins.

En matière de chauffage (6), éclairage et ventilation, le caractéristique principale des besoins est la discontinuité dans l'espace aussi bien que dans le temps. Il n'est pas, en effet, nécessaire que tous les locaux du casernement soient chauffés, éclairés, ventilés ou climatisés, ni selon la même intensité, ni aux mêmes moments.

L'évaluation des besoins en cette matière est donc fonction de l'affectation et de l'utilisation des divers locaux du casernement, aussi bien que de la situation géographique et climatique de celui-ci.

1.1.2.2.2. Commission d'évaluation des besoins.

L'évaluation des besoins consiste à déterminer, après un recensement approprié, les consommations annuelles probables. Le recensement, aussi bien que le calcul proprement dit des consommations probables, est effectué, pour chaque corps de troupe et pour chaque casernement distinct, par une commission d'évaluation composée :

  • de l'intendant militaire (ou du suppléant permanent de l'intendant dans la garnison considérée.) chargé de la surveillance administrative du corps, président ;

  • du major du corps considéré, membre ;

  • d'un officier du service des matériels et bâtiments (7), membre technique ;

  • d'un officier du corps désigné par le chef de corps (en général, l'officier chargé du matériel), secrétaire.

1.1.2.2.3. Evaluation des consommations.

A la demande de l'intendant militaire, chargé de la surveillance administrative du corps, la commission prévue à l'article 17 se réunit et procède au recensement des divers appareils ou moteurs utilisés pour le chauffage, l'éclairage et la ventilation ou climatisation, installés dans le casernement et fonctionnant au profit du corps.

Lorsque l'agent énergétique utilisé pour le fonctionnement des appareils d'éclairage et de ventilation ou climatisation est l'électricité, le recensement porte, en outre, sur les appareils ou moteurs installés dans le casernement, fonctionnant au profit d'organismes ou personnes physiques ou morales autres que le corps, et branchés sur le circuit général de ce dernier sans l'interposition de compteurs divisionnaires.

Le recensement détermine :

  • par référence à l'assiette du casernement, l'implantation ou le local d'installation de chaque appareil ou moteur ;

  • le type ou modèle des appareils ou moteurs ;

  • la nature de l'agent énergétique assurant le fonctionnement ;

  • la puissance ou consommation horaire ;

  • les durées journalières et annuelles probables de fonctionnement ;

  • et pour les appareils et moteurs fonctionnant à l'électricité au profit de diverses parties prenantes individuelles ou collectives mais ne comportant pas de compteurs particuliers, l'organisme ou la personne physique ou morale devant en supporter les frais de fonctionnement.

Ces éléments sont récapitulés dans un procès-verbal en double exemplaire, du modèle N° 690-3/30 figurant en annexe V jointe à la présente instruction, à l'aide duquel la commission détermine :

  • les allocations annuelles destinées à la satisfaction des besoins du corps ;

  • éventuellement, pour l'électricité, les allocations remboursables par diverses parties prenantes individuelles ou collectives.

Les deux exemplaires du procès-verbal signés des membres et du président de la commission sont enregistrés au registre des procès-verbaux de l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps, puis soumis à l'approbation du directeur de l'intendance. Après approbation, l'intendant militaire conserve un exemplaire du procès-verbal et renvoie l'autre au corps.

Toute modification apportée à une installation existante par suite soit d'un changement d'affectation des locaux, soit d'un remaniement du dispositif électrique d'éclairage, doit être signalée à l'intendant militaire, qui décide si un nouveau procès-verbal doit être établi ou s'il y a lieu de rectifier l'ancien procès-verbal par voie d'appendice modificatif.

Le nouveau procès-verbal ou l'appendice est soumis à l'approbation du directeur de l'intendance dans la forme indiquée au pénultième alinéa ci-dessus.

1.1.2.2.4. Remboursement au chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement » des dépenses d'électricité ne lui incombant pas.

  1° Cas où plusieurs parties prenantes sont branchées sur un circuit desservi par un compteur général sans interposition de compteurs divisionnaires.

Lorsqu'il existe dans le casernement des appareils ou moteurs fonctionnant à l'électricité, au profit d'organismes ou de personnes morales ou physiques autres que le corps, branchés sur le circuit général de ce dernier sans interposition de compteurs divisionnaires, le corps règle au moyen de ses fonds généraux la totalité des factures d'électricité présentées par la compagnie de distribution.

Le trésorier du corps établit ensuite, au prorata des allocations d'électricité déterminées par le procès-verbal visé à l'article 18, un état de répartition des consommations réelles entre les divers chapitres budgétaires et organismes ou personnes physiques énumérés au procès-verbal. Sur la base de cette répartition, il poursuit au profit de la caisse du corps :

  • le remboursement, par l'Etat, des dépenses imputables définitivement aux chapitres du budget (8) ;

  • le remboursement, par les diverses parties prenantes individuelles ou collectives, des sommes dont elles sont redevables, étant entendu que, pour les consommations imputables aux chapitres « Habillement, campement, couchage, ameublement » et « Alimentation », les excédents de consommations réelles sur les évaluations résultant du procès-verbal sont, si elles ne résultent pas d'une installation défectueuse, supportés par la masse générale d'entretien du corps.

  2° Cas où certaines parties prenantes sont branchées sur un compteur général, mais avec interposition de compteurs divisionnaires.

Les parties prenantes pourvues d'un compteur divisionnaire remboursent au corps le montant des consommations inscrites à leur compteur au tarif appliqué par le concessionnaire, pour le même usage, aux consommateurs particuliers.

Les parties prenantes non pourvues de compteurs divisionnaires se voient appliquer la règle prévue au 1° du présent article.

La consommation restante, après déduction des consommations relevées sur compteurs divisionnaires, est répartie selon le prorata fixé par les règles du cas 1° ci-dessus.

  3° Cas où des parties prenantes sont directement branchées sur le réseau de distribution du concessionnaire.

Dans ce cas, lesdites parties prenantes payent directement au concessionnaire qui relève leurs compteurs particuliers.

1.2. Fonctionnement général du service.

1.2.1. Gestion des ressources.

1.2.1.1. Constitution des ressources du corps.

Pour lui permettre de faire face à ses diverses obligations, le corps doit disposer des articles et matériels nécessaires qui constituent ses ressources.

A leur création les corps sont munis des ressources nécessaires :

  • soit par reprise des ressources de corps préexistants et dissous ;

  • soit par des délivrances en nature des magasins administratifs du service de l'intendance ;

  • soit par des réalisations directes dans le commerce autorisées par l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative dudit corps (9).

Les modalités de constitution de ces ressources sont, dans chaque cas, fixées par le commandant supérieur, sur proposition du directeur de l'intendance.

En cas de variation importante de l'effectif d'un corps de troupe (10 p. 100 minimum), l'importance des ressources en matériels ou articles d'affectation individuelle dont il dispose doit être modifiée par reversement (diminution d'effectif) ou perception (augmentation d'effectif) au magasin administratif de rattachement. La décision appartient à l'intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps ou détachement.

1.2.1.2. Magasins.

Le magasin du couchage et de l'ameublement d'un corps de troupe fait partie du magasin d'habillement-campement de ce corps.

Les effets et matériels y sont allotis, comme les matériels d'habillement-campement, en distinguant : les matériels neufs ou en bon état, ceux à réparer ou à laver, et ceux hors service ou en instance de réforme.

Les unités administratives ne constituant pas détachement ne disposent que d'un simple local où peuvent être entreposés temporairement, et pendant les délais (un ou deux jours) strictement indispensables à la réalisation des opérations d'échange en faveur des hommes, les effets de couchage à entretenir (lavage, nettoyage à sec).

1.2.1.3. Production des demandes d'effets et matériels.

Les corps de troupe produisent leur demande d'effets et matériels de couchage et d'ameublement à l'intendant militaire vérificateur de leurs comptes.

Pour les effets et matériels dont la perception est effectuée auprès des magasins administratifs du service de l'intendance, les demandes sont produites dans la forme et aux dates fixées par le directeur de l'intendance.

Pour les effets et matériels qui doivent être réalisés dans le commerce, la demande résulte de la production du plan de campagne annuel du corps.

1.2.1.4. Examen des demandes de perception auprès des magasins administratifs par l'intendant militaire.

L'intendant militaire examine les demandes de perception en nature en tenant compte des besoins et des ressources du corps et des ressources du service de l'intendance.

Après mise au point éventuelle, d'entente avec le corps ou détachement, ou d'office, il fait procéder aux délivrances reconnues nécessaires.

1.2.1.5. Examen des demandes de réalisation directe.

L'intendant militaire examine la demande de réalisation directe, en tenant compte :

  • de l'urgence des besoins et du niveau des ressources du corps ou du détachement ;

  • des ressources du magasin administratif de rattachement ;

  • de l'opportunité de confier au corps ou au détachement la charge de la réalisation.

1.2.1.6. Satisfaction des demandes de perception auprès des magasins administratifs.

Le gestionnaire du magasin administratif (ou gérant d'annexe) en possession de la décision de l'intendant militaire fait procéder à la délivrance. Les effets et matériels sont, dans toute la mesure du possible, rassemblés dans un même local pour :

  • délivrance au corps ou détachement, si celui-ci vient les percevoir lui-même ;

  • expédition, si la distance s'oppose à la perception directe.

Dès que la délivrance est prête, le gestionnaire (ou gérant d'annexe) en informe le corps ou détachement, en lui précisant la date à laquelle la perception doit avoir lieu. Il informe les corps éloignés des expéditions qui leur sont destinées en leur adressant le dossier régulier d'envoi.

En cas de perception, le représentant du corps ou du détachement doit donner décharge immédiate.

La facturation est effectuée dans les conditions prévues par le règlement sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat.

1.2.1.7. Réalisations directes.

Les réalisations directes par le corps sont limitées aux achats sur simple facture et sont effectuées dans les conditions générales fixées par les articles 119 à 122 du décret du 20 décembre 1935 sur l'administration et la comptabilité des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département de la France d'outre-mer (BO/G, p. 4857) et les articles correspondant de l'instruction no 07300 AM/Int./MB/DC/CDE du 20 avril 1957 pour l'application dudit décret (Abrogée le 29 mai 1989, BOC, p. 3002).

Les achats sont effectués dans la limite des autorisations données par l'intendant militaire et du « crédit » deniers qu'il a ouvert au corps sur le vu des dotations notifiées du plan de campagne. Préalablement, le corps est tenu d'effectuer une prospection dans le commerce et d'en adresser les résultats, en y joignant ses propositions, à l'intendant militaire. Celui-ci s'assure que les articles à réaliser correspondent à ceux prévus au plan de campagne et qu'ils restent dans des limites de prix convenables pour des objets de bonne qualité, ordinaire courante (10). Il mentionne, le cas échéant, ses observations sur la demande qu'il renvoie au corps en lui notifiant sa décision, celle-ci pouvant prendre la forme d'un accord pur et simple, d'un accord sous réserve dont le corps devra tenir compte avant de passer à la réalisation, ou d'un refus.

Si le montant global de l'achat est inférieur à 100 000 francs métropolitains, le corps procède à son règlement au moyen de ses fonds généraux et s'en fait rembourser par production d'un relevé modèle N° 714-00/319. Dans le cas contraire la facture est, après prise en charge en comptabilité-matières par le surveillant-comptable du corps, adressée à l'intendant militaire qui procède à son ordonnancement au profit du fournisseur.

Les réalisations directes dont le montant nécessite la passation de marchés sont toujours effectuées par l'intendant militaire.

1.2.1.8. Reversement d'effets et matériels dans les magasins administratifs.

Les corps peuvent être amenés dans certaines circonstances :

  • dissolution ;

  • diminution d'effectif ;

  • changement de garnison ;

  • remplacement d'articles ou matériels hors d'usage,

à reverser au magasin administratif dont ils relèvent, tout ou partie des effets et matériels qu'ils détiennent. Ils procèdent alors comme indiqué par l'article 8 de l'instruction no 04758 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars 1956.

1.2.1.9. Marquage des effets et matériels.

Les effets et matériels de couchage et d'ameublement mis à la disposition du corps de troupe sont marqués par ses soins dans les conditions fixées à l'annexe III de la présente instruction.

La réalisation des jeux de marques et des accessoires et ingrédients nécessaires est à la charge du chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement ».

Le marquage des effets et matériels doit retenir tout particulièrement l'attention de l'officier chargé du matériel et des commandants d'unité, car il conditionne l'efficacité des revues de matériels. Les intendants militaires vérificateurs doivent, au cours de leurs interventions dans les corps de troupe, s'assurer du respect de ces dispositions.

1.2.1.10. Surveillance des effets et matériels.

Les effets et matériels, qu'ils soient d'affectation collective ou individuelle ou qu'ils soient en magasin, doivent faire l'objet d'une surveillance active et constante à tous les échelons.

Le détenteur doit exécuter régulièrement les opérations d'entretien qui lui incombent (cf. ANNEXE II jointe à la présente instruction).

Les chefs de chambrée et chefs de groupe ou de pièce, doivent empêcher toute dégradation et signaler à leurs supérieurs hiérarchiques, les articles et matériels à réparer.

Les commandants d'unités effectuent, ou font effectuer, par les officiers sous leurs ordres, des revues de détail périodiques destinées à constater l'existence et l'état des effets et matériels distribués. Ils provoquent le remplacement des effets et matériels à réparer, en particulier ceux dont le maintien en service compromettrait la durée d'usage. Ils doivent veiller à l'exécution correcte et régulière des opérations d'entretien.

Les officiers chefs de services particuliers (majors, effectifs, trésorier, matériel, service auto, infirmerie, CDO, ordinaires, etc…) veillent au maintien au complet et en bon état des effets et matériels mis à leur disposition. Ils en provoquent la mise en réparation ou, en cas de besoin, le remplacement.

L'officier chargé du matériel doit faire assurer avec soin l'entretien des effets et matériels en magasin, de manière qu'ils soient constamment en état d'être distribués et utilisés. Il doit en outre veiller tout particulièrement à l'entretien des matériels collectifs en place dans les unités administratives on les services particuliers. Il fait assurer en temps opportun la réintégration, ou le versement au magasin du corps, des effets et matériels devant être nettoyés, réparés ou reconfectionnés autrement que par les détenteurs.

1.2.1.11. Entretien des effets et matériels.

L'entretien des effets et matériels de couchage et d'ameublement est assuré dans les conditions fixées à l'annexe II jointe à la présente instruction.

Les dépenses relatives à ces travaux sont imputables au chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement ».

Lorsqu'elles sont effectuées par le corps de troupe, elles sont payées par les soins de celui-ci au moyen de ses fonds généraux et au titre « avances à l'Etat ».

Toutefois, les dépenses de renouvellement d'entretien et de réparation :

  • des machines à écrire, à calculer et appareils duplicateurs ou de reproduction ;

  • des coffres des trésoriers et des caisses de sûreté des commandants d'unités détachées,

sont à la charge de la masse générale d'entretien (4).

1.2.1.12. Exécution de l'entretien des effets de couchage par des entreprises civiles.

Les marchés pour l'entretien (lavage, nettoyage à sec, reconfection), des effets de couchage sont passés, et exécutés, dans les conditions techniques fixées par les cahiers des prescriptions communes particulières à chaque groupe. Les marchés précisent les conditions administratives d'exécution des travaux : remise et transport des effets, délais à observer, reprise des articles, facturation, règlement, etc…

Les marchés de lavage et de nettoyage à sec peuvent être communs aux effets de couchage et aux effets d'habillement.

Le cahier des prescriptions communes relatif à ces marchés doit donner le modèle de carnet d'inscription des manutentions que l'officier chargé du matériel tient, contradictoirement, avec les entrepreneurs titulaires de marchés.

L'officier chargé du matériel représente le corps dans les relations avec les entreprises. Il fait grouper les effets à laver, à nettoyer à sec ou à reconfectionner, et assurer la remise et la reprise dans les conditions prévues au marché.

Afin de réduire dans la mesure du possible l'importance des transports et pour limiter les opérations à un échange par semaine en principe, toutes dispositions sont prises pour faire coïncider les dates d'enlèvement et de réception des effets.

La remise des effets et leur reprise après traitement ou réparation donnent lieu à comptage contradictoire. L'état des effets est soigneusement vérifié à l'occasion de ces deux opérations :

  • lors de la remise, pour signaler et compter à part les effets déchirés ou en mauvais état ;

  • lors de la reprise, pour refuser les effets qui n'ont pas été convenablement traités ou réparés.

En cas de contestation, il en est rendu compte au chef de corps. Celui-ci convoque la commission devant être prévue par le cahier des prescriptions communes. La décision de cette commission est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le même document.

Chaque fois qu'il est nécessaire, l'officier chargé du matériel délivre à l'entrepreneur, pour effectuer les reconfections, les matières de remplissage (laine, crin, etc…) nécessaires. Les quantités remises sont constatées sur les carnets de manutention.

1.2.1.13. Exécution de l'entretien en régie par les établissements du service de l'intendance.

Pour la remise et la reprise des effets et matériels, le corps se conforme aux dispositions pratiques édictées à l'article précédent, étant entendu que, dans ce cas particulier, les litiges pouvant s'élever entre le corps et l'établissement sont soumis non à une commission d'appel mais à l'intendant militaire sous les ordres duquel se trouve placé l'établissement.

1.2.1.14. Désinfection et désinsectisation des effets et matériels.

Les opérations de désinfection et de désinsectisation sont ordonnées par le chef de corps, sur proposition ou après avis du médecin-chef du corps. Elles sont effectuées conformément au règlement sur le service de santé.

Les dépenses d'achat des ingrédients divers nécessaires à ces opérations sont supportées par la masse générale d'entretien (4).

1.2.1.15. Durée d'usage des effets et matériels.

Aucune durée d'usage pratique n'est assignée aux effets et matériels. Ils sont classés « hors service » lorsqu'ils sont devenus inutilisables.

Cependant, pour l'établissement des demandes de perception et la détermination des avances en magasin à entretenir, il est fixé une durée d'usage théorique telle que déterminée par l'annexe IV jointe à la présente instruction. La durée d'usage théorique, ainsi fixée, est celle d'un seul effet et est absolument sans relation avec l'importance de la dotation, mise à la disposition de chaque militaire.

Cette durée d'usage théorique ne peut en aucun cas servir de prétexte, ou de justification, à la mise hors service, ou à la réforme, d'un effet ou matériel qui reste en service tant qu'il est apte à être utilisé rationnellement.

1.2.1.16. Constatation de l'état « hors service » des effets et matériels Réforme.

Tous les articles et matériels de couchage ou d'ameublement inutilisables, soit par suite d'usure, soit parce qu'ils sont irréparables, ou parce que leur remise en état exigerait des dépenses hors de proportion avec leur valeur d'utilisation, doivent être reversés au magasin du corps ou du détachement dans les conditions fixées à l'article 20 de l'Instruction no 04738 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars 1956.

Les effets, articles et matériels ainsi reversés reçoivent alors la destination prévue audit article.

1.2.1.17. Recensements. Revue trimestrielle de couchage.

Les corps de troupe doivent procéder à des recensements périodiques des matériels et effets de couchage, d'ameublement, de chauffage (3), d'éclairage et de ventilation, tant distribués aux hommes, qu'en place dans les divers locaux ou allotis en magasin.

Ces recensements, qui ont pour objet de s'assurer aussi bien du bon état d'entretien et de la nécessité des réparations que de l'existence des matériels et effets, sont effectués aux dates et selon les modalités que fixe le chef de corps.

En principe, et sauf impossibilité majeure, l'ensemble des matériels et effets doit être recensé au cours d'une période maximum de 6 mois ; cependant, pour les effets de couchage, le recensement doit être effectué trimestriellement.

La revue trimestrielle de couchage est effectuée par une commission composée :

  • d'un officier supérieur désigné par le chef de corps ;

  • du major ;

  • et de l'officier chargé du matériel.

L'intendant militaire, chargé de la surveillance administrative du corps, est avisé, par le chef de corps, de la date à laquelle aura lieu la revue trimestrielle de couchage et, s'il l'estime opportun, assiste aux opérations de la commission.

1.2.1.18. Pertes et détériorations.

Les pertes et détériorations, autres que celles provenant d'un usage normal, sont constatées et régularisées dans les formes et d'après les règles prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 de l'Instruction no 04738 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars 1956.

1.2.1.19. Dispositions à prendre en cas de dissolution du corps.

Sauf instructions contraires, résultant de la création d'un autre corps de troupe, tous les effets et matériels sont, après remise en état s'il y a lieu, reversés au magasin administratif de rattachement.

1.2.1.20. Dispositions à prendre en cas de changement de garnison.

En cas de changement de garnison, et sauf instructions contraires, contenues dans la décision prescrivant le mouvement, tous les effets et matériels sont, après remise en état s'il y a lieu, reversés au magasin administratif de rattachement.

1.2.2. Attributions et responsabilités.

1.2.2.1. Attributions et action du chef de corps.

Le chef de corps doit exercer une action personnelle sur l'ensemble du service du couchage et de l'ameublement. Il veille à ce que les commandants d'unité, et les chefs des services particuliers, exercent une action analogue à l'intérieur de leur unité ou de leur service.

Il règle l'emploi des ressources, et l'utilisation des effets et matériels, de manière à en prolonger au maximum la durée d'usage.

Il fait vérifier que les effets et matériels, tant en service qu'en magasin, sont bien entretenus conformément aux dispositions réglementaires et aux ordres particuliers qu'il a donnés.

Il s'assure que les effets et matériels sont stockés dans les conditions qu'exigent leur bonne conservation et la facilité des contrôles. Il fixe de programme des recensements que doit effectuer le major, et les dates auxquelles doivent avoir lieu les revues trimestrielles de couchage (en principe dans le courant du dernier mois de chaque trimestre).

1.2.2.2. Attributions et action du major.

Le chef de corps est assisté par le major ou l'officier en tenant lieu. Cet officier exerce la surveillance d'ensemble du service du couchage et de l'ameublement. Il veille à l'exécution des ordres du chef de corps, propose toutes mesures utiles pour la bonne exécution du service et procède, conformément au programme arrêté par le chef de corps, aux recensements des effets et matériels en service à l'intérieur du corps.

1.2.2.3. Attributions et action de l'officier chargé du matériel.

Sous l'autorité du chef de corps et la surveillance du major, l'officier chargé du matériel assure l'exécution du service du couchage et de l'ameublement, pour l'ensemble du corps.

L'officier chargé du matériel dispose, pour les détails d'exécution et la surveillance du service, de personnels (sous-officiers, hommes de troupe, et éventuellement personnels civils) qui sont mis à sa disposition par le chef de corps.

1.2.2.4. Attribution et action des commandants de bataillon ou de groupe.

Les commandants de bataillon ou de groupe veillent à l'observation stricte, dans les unités sous leurs ordres, des mesures ordonnées par le chef de corps. Ils renseignent ce dernier sur la situation et l'exécution du service du couchage et de l'ameublement dans les unités et lui soumettent toutes propositions de nature à améliorer l'exécution des différentes parties du service.

1.2.2.5. Attributions et action des commandants d'unité.

Chaque commandant d'unité règle l'emploi des effets et matériels en service dans son unité de la manière qu'il estime la plus avantageuse, mais en se conformant à ce sujet aux règlements et aux ordres particuliers du chef de corps.

Il veille à leur bon entretien par les détenteurs et passe, on fait passer par les officiers sous ses ordres, les revues de détails nécessaires, étant observé qu'un recensement d'ensemble doit obligatoirement être effectué au cours de chaque trimestre.

Il prend toutes mesures afin d'éviter l'usure prématurée ainsi que les détériorations des effets et matériels distribués.

Il fait assurer en temps utile le remplacement des effets devant faire l'objet d'opération d'entretien (lavage, nettoyage à sec, réparations, reconfections).

1.2.2.6. Attributions et action des officiers chefs de services particuliers, des chefs de chambre et détenteurs individuels.

Les officiers chefs des services particuliers (major, effectifs, trésorier, matériel, service auto, infirmerie, CDO ordinaire, etc.,…), ou les sous-officiers en assurant les fonctions, veillent à l'utilisation rationnelle et au bon entretien des effets et matériels à leur disposition.

Les mêmes obligations incombent en ce qui les concerne aux chefs de chambre et aux détenteurs individuels.

1.2.2.7. Responsabilités.

Les responsabilités des personnels participant à la gestion des effets et matériels de couchage et d'ameublement sont définies par l'article 13 de l'instruction no 04738 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars1956.

1.3. Comptabilité du service de couchage et de l'ameublement.

1.3.1.

1.3.1.1. Réglementation à appliquer.

La réglementation comptable applicable est contenue dans l'instruction no 04738 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars 1956, relative à la gestion et à la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat, dans les corps de troupe stationnés dans les départements d'outre-mer et les territoires relevant du Ministre de la France d'outre-mer.

En raison de la dispersion des effets et matériels dans les divers locaux du casernement, les écritures sont cependant simplifiées dans les formes ci-après.

1.3.1.2. Ecritures tenues par le surveillant comptable. (11)

Le surveillant-comptable tient la comptabilité des matériels ressortant au service du couchage et de l'ameublement au moyen :

  • de fiches de répartition du matériel en service modèle 14 (12), pour les matériels non consommables ;

  • du carnet auxiliaire des petits matériels, objets et matériels consommables modèle 34 (12).

Tous les effets et matériels non consommables, en service dans le corps, qu'ils soient en magasin ou distribués aux hommes, ou en place dans les unités ou les divers services particuliers, sont portés et suivis sur les fiches modèle 14, dont les colonnes de répartition font ressortir les existants :

  • au magasin du corps ou détachement ;

  • dans chacune des unités administratives ;

  • dans chacun des services particuliers, tels que définis à l'article 45 précédent.

Les échanges pour renouvellement, réparation ou entretien s'effectuent directement, et nombre pour nombre, au magasin du corps ; ils ne donnent lieu à aucune écriture modificative de la répartition des existants.

Les remplacements, pour pertes régulièrement constatées, ne donnent également lieu à aucune écriture dans la répartition entre les unités ou services particuliers, mais font l'objet, au titre de l'avoir général du corps ou détachement et de l'avoir en magasin, d'écritures modificatives appuyées de procès-verbaux justificatifs.

Les réformes font également l'objet d'écritures modificatives, dans l'avoir général et l'avoir en magasin, appuyées de procès-verbaux de réforme.

1.3.1.3. Ecritures tenues dans les unités administratives ou les services particuliers du corps.

  a) Inventaire de local.

A l'intérieur des unités et services du corps, les matériels, effets et objets d'ameublement et de couchage affectés à demeure à titre collectif ou individuel dans les différents locaux sont suivis sur fiche inventaire modèle N° 690-3/31 (13) dans les conditions suivantes :

Locaux affectés à un service :

Une fiche inventaire est établie pour chaque local. Elle est ouverte et mise à jour par l'officier du matériel (services du corps) ou par le commandant d'unité administrative, d'après les quantités accusées pour chaque service ou local : par les fiches de répartition du matériel en service modèle 14 (services du corps), ou par le tableau récapitulatif modèle N° 690-3/32, prévu au paragraphe b) ci-dessous (unités administratives).

Les chiffres mentionnés d'une part sur la fiche inventaire, d'autre part sur les documents indiqués ci-dessus, doivent être en concordance rigoureuse et constante.

L'officier, gradé ou militaire responsable du service auquel le local est affecté est institué détenteur usager à titre individuel de tous les articles d'ameublement et de couchage affectés au local, tels qu'ils figurent sur l'inventaire reconnu exact et signé par lui.

Chambres de troupe :

Un inventaire est établi pour chaque chambre dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le gradé ou, à défaut, le militaire le plus ancien de la chambrée, désigné comme chef de chambre, est institué détenteur usager à titre individuel de tous les objets et matériels, autres que ceux d'affectation individuelle, existant dans la chambre.

Les matériels effets ou objets d'affectation individuelle dont les détenteurs sont personnellement responsables au regard des dispositions réglementaires (14) sont inscrits pour mémoire sur l'inventaire.

Cette inscription est complétée par une liste nominative des détenteurs à titre individuel des matériels ci-dessus.

Cette affectation doit être matérialisée par la fixation, sur chaque objet, d'une marque ou d'une étiquette indiquant le nom et le numéro matricule du détenteur intéressé.

Outre les responsabilités qui précèdent, le chef de chambrée est disciplinairement responsable des détériorations ou dommages résultant de l'utilisation irrégulière ou abusive de tous les matériels inscrits sur l'inventaire, à laquelle il n'aurait pas mis bon ordre ou dont il n'aurait pas rendu compte.

  b) Inventaire récapitulatif.

Le commandant d'unité administrative ou l'officier chef du service particulier tient pour l'ensemble des locaux qui lui sont affectés un tableau récapitulatif, du modèle N° 690-3/32, figurant en annexe V jointe à la présente instruction, des effets et matériels en compte à l'unité ou au service.

Ce tableau récapitulatif tient lieu de registre inventaire modèle 15 (14).

1.3.1.4. Arrêté des comptes en fin d'année. Décompte en valeur.

La valeur de l'ensemble des matériels de couchage et d'ameublement en service au 31 décembre, devant être prise en considération pour l'établissement du relevé en valeur des matériels en service modèle 18 (14), prévu à l'article 18 de l'instruction no 04738 AM/Int./MB/DSS/DC du 1er mars 1956, est déterminée par le simple décompte de la valeur des existants globaux figurant sur les fiches de répartition modèle 14 (De l'annexe X à l'instruction no 2256 CT/DC/AM/DSS du 22 juillet 1955) tenues par le surveillant comptable.

Les prix unitaires à prendre en considération sont déterminés par la nomenclature propre au service du couchage et de l'ameublement.

1.3.1.5. Contrôle des consommations d'effets de couchage.

Au début de chaque année, et pour l'année écoulée, chaque surveillant comptable établit un état du modèle N° 690-3/33 figurant en annexe V jointe à la présente instruction.

Cet état fait ressortir, pour les effets de couchage tels que définis à l'annexe II jointe à la présente instruction :

  • les ressources de l'année écoulée, comprenant les existants globaux au 1er janvier et les perceptions ou réalisations d'articles neufs ou à l'état de neuf effectuées en cours d'année ;

  • les existants globaux au 31 décembre ;

  • par différence des deux éléments ci-dessus, les consommations de l'année ;

  • à partir des prix de nomenclature, la valeur globale des consommations de l'année.

Cet état, visé du trésorier, du major et du chef de corps (ou de détachement), est adressé, pour le 1er février, à l'intendant militaire chargé de la vérification des comptes du corps.

Au reçu de cet état, l'intendant militaire fait procéder à sa vérification, tant au point de vue concordance des éléments de base avec l'état précédent que par comparaison avec les documents qu'il détient au titre des perceptions et réalisations effectuées en cours d'année.

Il détermine ensuite, à l'aide des prix de nomenclature, de la durée d'usage théorique des effets de couchage telle que fixée à l'annexe IV ci-jointe, de la composition de la dotation individuelle, et du nombre effectif de dotations individuelles en service dans le corps (15), la valeur théorique globale du renouvellement pour le corps ou détachement considéré.

Si la valeur globale des consommations est supérieure de plus de 10 p. 100 à la valeur théorique des renouvellements de l'année, le corps ou détachement est invité à fournir toutes explications utiles et il en est rendu compte au directeur de l'intendance.

1.3.1.6. Magasin. Comptabilité. Ravitaillement.

Les dispositions prévues pour les détachements en matière d'habillement-campement par les articles 57 à 60 de l'instruction générale sur le fonctionnement du service de l'habillement et du campement dans les corps de troupe (16) sont également applicables en matière de couchage-ameublement.

1.4. Dispositions spéciales aux détachements.

2. Ameublement, chauffage, éclairage et ventilation des bureaux des états-majors et services. (17)

2.1. Nature des besoins à satisfaire.

2.1.1. Organismes à pourvoir.

Le service de l'ameublement a pour objet particulier de pourvoir aux besoins mobiliers des organismes ci-après :

  • Etats-majors autres que ceux des corps de troupe ;

  • Directions de l'intendance, intendances de plein exercice ou spécialisées et suppléances de l'intendance lorsqu'elles sont distinctes d'un autre service ou d'un corps de troupe (18) ;

  • Service du recrutement ;

  • Service de la justice militaire ;

  • Service vétérinaire ;

  • Service de l'action sociale ;

  • Service de garnison, lorsque ses bureaux ne sont pas inclus dans le casernement d'un corps de troupe.

2.1.2. Définition des besoins à pourvoir.

Les besoins à satisfaire comprennent :

  a) La fourniture, l'entretien et le renouvellement :

  • de tous les mobiliers de bureau, tels que définis par le tableau « D » figurant à l'annexe I jointe à la présente instruction ;

  • des machines à écrire ou à calculer, des appareils duplicateurs ou de reproduction ;

  • des appareils mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation, les besoins étant fonction des conditions géographiques ou climatiques et des installations fixes qui équipent les locaux ;

  • des serviettes de vaguemestre.

  b) La fourniture :

  • des accessoires, des combustibles (solides ou liquides), des carburants et de l'énergie nécessaires au fonctionnement des appareils, fixes ou mobiles, de chauffage, d'éclairage et de ventilation ou éventuellement climatisation ;

  • des articles, objets et ingrédients pour l'entretien et le nettoyage journalier des locaux.

Toutes les dépenses résultant de la satisfaction des besoins énumérés ci-dessus sont imputables au chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement ».

2.1.3. Evaluation des consommations annuelles.

L'évaluation des consommations annuelles de combustibles, carburants ou énergie électrique donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal du modèle N° 690-3/30 (19) figurant en annexe I jointe à la présente instruction.

Ce procès-verbal est établi par une commission composée :

  • de l'intendant militaire, chargé de la satisfaction des besoins de l'état-major ou service, président ;

  • d'un officier représentant le chef d'état-major ou de service, membre ;

  • d'un officier du SMB (20), membre technique ;

  • d'un officier de l'état-major ou service, secrétaire.

Ces procès-verbaux sont soumis à l'approbation du directeur de l'intendance.

2.2. Dispositions financières.

2.2.1. Prévisions de dépenses.

Chaque année, aux époques fixées par le directeur de l'intendance (en principe en avril), et à la demande de l'intendant militaire chargé d'assurer la satisfaction des besoins considérés, chaque chef d'état-major ou de service établit un état de prévisions des dépenses qu'il envisage au titre des bureaux de son état-major ou service pour l'année suivante.

Cet état, dont le modèle est donné par l'intendant militaire, fait ressortir en détail la nature des dépenses prévues classées en quatre rubriques distinctes, savoir :

  • A.  Dotation initiale (dans le cas de création uniquement) ;

  • B.  Complément de dotation ;

  • C.  Renouvellement ;

  • D.  Entretien.

2.2.2. Dépenses autorisées.

Après notification, par le directeur de l'intendance, du plan de campagne annuel approuvé par le Département, l'intendant militaire fait connaître au chef d'état-major ou de service, et par rubriques distinctes telles que définies à l'article 56 précédent, les sommes maxima qui peuvent être dépensées pour les besoins des bureaux de son état-major ou service.

2.2.3. Exécution des dépenses autorisées.

L'exécution des dépenses autorisées est assurée dans les conditions suivantes :

  1° Délivrance ou entretien assuré par un établissement du service de l'intendance.

S'il s'agit de matériels, objets, articles ou ingrédients dont les magasins administratifs du service de l'intendance constituent approvisionnement, ou de travaux d'entretien ou de réparation qui peuvent être assurés par les ateliers en régie rattachés à ces établissements, la délivrance ou les travaux sont effectués, au profit de l'état-major ou service considéré, sur décision de l'intendant militaire ayant l'établissement ravitailleur le plus rapproché sous son autorité (21).

  2° Réalisation dans le commerce.

Pour les matériels, objets, articles ou ingrédients dont les établissements du service de l'intendance ne constituent pas approvisionnement, l'intendant militaire chargé de la satisfaction des besoins apprécie l'opportunité de faire procéder à leur réalisation dans le commerce par un établissement du service de l'intendance ou de laisser le chef d'état-major ou de service effectuer directement les opérations d'achat (22).

Dans l'un comme dans l'autre cas, les factures d'achat sont, après prise en charge ou certification du service fait, adressées à l'intendant militaire qui procède à l'ordonnancement des sommes dues aux fournisseurs.

  3° Fournitures d'électricité.

Le règlement des fournitures d'électricité est effectué par l'intendant militaire, chargé de la satisfaction des besoins, par ordonnancement des dépenses correspondantes au profit des créanciers.

La valeur des délivrances et des travaux effectués par les établissements du service de l'intendance et le montant des dépenses de réalisations dans le commerce ou de fourniture d'électricité sont imputées, par l'intendant militaire chargé de gérer les crédits budgétaires correspondants, sur le montant des sommes, pouvant être dépensées au titre de l'état-major ou service considéré, ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article 56 précédent.

Tout dépassement des consommations annuelles de combustibles, de carburants, d'énergie électrique telles qu'évaluées à l'article 35 précédent, engage la responsabilité du chef de l'état-major ou du service auteur du dépassement.

2.3. Comptabilité-matières.

2.3.1. Surveillant-comptable.

Chaque état-major ou service est, au point de vue comptabilité-matières, rattaché à un surveillant-comptable, chargé de suivre, au moyen de fiches de répartition modèle 14 du matériel en service (23), la comptabilité de tous les matériels non consommables détenus par ledit état-major, service ou bureau.

Dans les garnisons où il existe un établissement du service de l'intendance (magasin administratif ou annexe), le surveillant-comptable est, soit le chef de cet établissement, soit un officier ou sous-officier du service de l'intendance spécialement désigné par le directeur de l'intendance.

Dans le garnisons où il n'existe pas d'établissement du service de l'intendance, le rôle de surveillant-comptable est assumé par l'officier chargé du matériel, ou l'officier ou sous-officier en tenant le rôle, d'un des corps de troupe stationnés dans la garnison désigné par le commandant d'armes.

2.3.2. Ecritures tenues dans les bureaux des états-majors ou services.

  a) Inventaire de local.

A l'intérieur des états-majors et services, les meubles et objets mobiliers constituant l'ameublement des différents locaux sont suivis, distinctement par local, au moyen d'une fiche-inventaire modèle N° 960-3/31 dont la mise à jour a lieu dans les conditions indiquées à l'article 49 ci-dessus.

Dans chaque local, le militaire en fonction le plus élevé en grade est constitué détenteur-usager de l'ameublement, au sens des articles 10 et 11 du Règlement du 22 décembre 1952 sur la comptabilité des matériels (Abrogé par le décret 90-144 du 14 février 1990 , BOC, p. 642) ; il est responsable de tous les articles portés en inventaire.

Pour les locaux dont l'occupation n'est pas permanente (salle de conférence, salle d'attente, etc…), c'est l'officier dont il est question au paragraphe b) ci-après qui est directement détenteur-usager responsable.

  b) Inventaire récapitulatif.

Dans chaque état-major ou service, un officier désigné par le chef d'état-major ou de service tient un inventaire récapitulatif, du modèle N° 690-3/32, figurant en annexe V jointe à la présente instruction, de tous les matériels en service dans les divers locaux de l'état-major ou service.

Cet officier encourt pour toutes les pertes ou détériorations qui résulteraient d'agissements qu'il n'a pas fait cesser ou de mesures d'entretien ou de réparation qu'il n'aurait pas provoquées, la responsabilité d'un détenteur-usager à titre collectif telle qu'elle est définie à l'article 11 du règlement sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat (24).

2.3.3. Arrêté des comptes en fin d'année. Décompte en valeur.

Le surveillant-comptable se conforme à ce sujet aux dispositions réglementaires rappelées à l'article 50 précédent.

3. Ameublement des cadres.

3.1. Principe.

Les officiers (25) et les militaires non officiers à solde mensuelle mariés, régulièrement autorisés à vivre en famille, ainsi que les officiers (25) célibataires (ou considérés comme tels), peuvent obtenir, qu'ils soient ou non logés dans des bâtiments appartenant à l'Etat ou pris en location pour son compte, le prêt « à titre onéreux » de matériels et articles d'ameublement et de couchage, destinés à l'aménagement de leur appartement ou logement. La composition limitative des ameublements pouvant être ainsi mis à la disposition des intéressés est déterminée à l'article 63 ci-après.

Cette location de matériels est effectuée dans les conditions générales fixées à l'annexe VI au règlement sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat (2). Elle ne constitue ni un droit, ni une obligation attendu qu'elle ne peut être consentie que dans la limite des possibilités offertes par les approvisionnements et que les intéressés demeurent libres de se meubler, en tout ou partie, à leurs frais.

Lorsque les matériels et articles d'ameublement et de couchage sont destinés à l'aménagement d'un local pris en location directe par le militaire lui-même, la délivrance en est subordonnée à la production d'un engagement écrit, daté et signé, par lequel le propriétaire du local reconnaît le droit de propriété de l'Etat sur les meubles prêtés (26) et la simple qualité d'utilisateur de son locataire. L'engagement ainsi souscrit est conservé, par le surveillant-comptable des matériels prêtés, à l'appui de la fiche d'inventaire prévue à l'article 69 ci-après.

Dans l'hypothèse de ressources insuffisantes, l'ordre d'attribution des matériels disponibles est déterminé selon les principes adoptés pour l'ordre d'attribution des logements militaires.

Par ailleurs, les ameublements, tels que déterminés à l'article 63 ci-après, ne peuvent être délivrés que si les locaux à aménager présentent des conditions d'utilisation rationnelle et de bonne conservation des matériels. Pour les locaux ne réunissant pas les conditions requises, une collection dite de circonstance est, compte tenu des disponibilités et de la nature des locaux, déterminée par le directeur de l'intendance.

3.2. Composition des ameublements.

La composition des ameublements pouvant être prêtés est déterminée de façon que puissent être meublés les locaux ci-après :

 

OFFICIERS MARIÉS.

OFFICIERS célibataires.

NON OFFICIERS à solde mensuelle mariés.

Officiers supérieurs.

Officiers subalternes.

Chambre à coucher principale

1

1

1

1

Chambre à coucher pour enfants

selon besoins.

selon besoins.

»

selon besoins.

Salle à manger (27)

1

1

»

1

Cuisine

1

1

»

1

Salon

1

1

»

»

Bureau

1

néant

1 (28)

»

 

La composition détaillée de l'ameublement des divers locaux est fixée au tableau E figurant en annexe I jointe à la présente instruction. Seuls sont prévus dans cette composition les meubles meublants ; les divers objets mobiliers (lampadaires, tentures, rideaux, tapis, tableaux, bibelots, etc…) qui donnent à un appartement un caractère personnel ne peuvent en aucun cas entrer dans la composition ainsi fixée et doivent être réalisés par les intéressés.

3.3. Tarifs de location.

Les tarifs de location des ameublements mis à la disposition des cadres sont uniformes par groupe de territoires. Ils sont déterminés par meuble ou article à un taux unique quel que soit le grade du détenteur.

Toutefois, pour les militaires non officiers à solde mensuelle pouvant prétendre à l'attribution à titre gratuit d'une collection d'ameublement et de couchage prévue pour un célibataire (29), le taux global de la redevance mensuelle dont ils sont débiteurs au titre prêt d'ameublement de cadre est diminué de la valeur de location de la collection célibataire.

La non-délivrance des collections d'ameublement prévues pour les cadres mariés ou célibataires n'ouvre aucun droit à indemnité en faveur des intéressés.

La détermination des tarifs mensuels de location incombe au directeur de l'intendance (30). Elle est effectuée de manière à permettre un amortissement normal des matériels.

Les taux de location sont arrêtés sur les bases ci-après :

  • a).  Meubles et objets mobiliers compris dans les nomenclatures jointes à la présente instruction (à l'exclusion des articles cités au paragraphe b ci-après) : 1/180e de la valeur de remplacement appréciée localement (31) ;

  • b).  Appareils réfrigérateurs et glacières, fourneaux, cuisinières et réchauds à gaz : 1/100e de la valeur ci-dessus.

Les tarifs font l'objet d'une révision annuelle.

3.4. Recouvrement du produit des locations.

Le montant de la location des matériels d'ameublement ou de couchage est retenu mensuellement sur la solde des intéressés au vu d'un « Etat mensuel des sommes dues à titre location d'ameublement » établi et arrêté par le surveillant-comptable dont il est question à l'article 69 ci-après. Le produit en est versé au Trésor au titre « crédits à rétablir sur place par suite de reversement de fonds » et profite au chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement ».

3.5. Limitation au déplacement des ameublements.

Les mouvements de mobilier consécutifs aux emménagements ou aux déménagements sont une des causes principales de détérioration des meubles.

En vue d'éliminer cette cause, les ameublements en place dans les appartements ou logements appartenant à l'Etat, ou pris en location par celui-ci, doivent rester dans les locaux, quel qu'en soit l'occupant.

Hors le cas de mise en place initiale ou d'augmentation ou de réduction des collections (32), les mouvements des mobiliers doivent donc être limités à ceux que nécessite l'exécution des opérations de réparation ou de renouvellement.

3.6. Responsabilité des détenteurs.

Les détenteurs sont pécuniairement responsables des matériels mis à leur disposition et tenus d'en assurer un entretien correct.

Les réparations nécessitées par un défaut d'entretien ou par des dégradations ne résultant pas d'usure normale donnent lieu à imputation dans les conditions précisées à l'article 68 ci-après.

En aucun cas les réparations ne doivent être effectuées par le détenteur usager à titre individuel.

3.7. Imputations.

Toute perte ou détérioration ne résultant pas d'un cas de force majeure ou d'usage normal des matériels et articles prêtés, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat (33), d'imputation pécuniaire à l'encontre des détenteurs.

L'imputation pécuniaire, arrêtée au montant du préjudice réel subi par l'Etat, est prononcée dans les conditions fixées à l'annexe V du règlement précité. Le montant de l'imputation est versé au Trésor au titre « crédits à rétablir sur place par suite de reversement de fonds, chapitre : Habillement, campement, couchage, ameublement ».

3.8. Comptabilité-matières.

Les matériels d'ameublement et de couchage mis à la disposition des cadres sont suivis en comptabilité-matières comme « matériels en service » par un « surveillant-comptable » qui tient à cet effet des fiches de répartition modèle 14 (34) particulières.

En outre, et pour chaque détenteur, le surveillant-comptable établit en double exemplaire une fiche d'inventaire du modèle N° 690-3/31 figurant en annexe V ci-jointe, aménagée pour les nécessités de la cause en ce qui concerne la désignation du détenteur. Les deux exemplaires de cette fiche sont émargés par le détenteur et un exemplaire lui en est remis à titre d'inventaire des matériels mis à sa disposition.

Dans les garnisons où il existe un établissement du service de l'intendance (magasin administratif ou annexe), le rôle du surveillant-comptable est tenu, soit par le chef de cet établissement, soit par un officier ou sous-officier du service spécialement désigné par le directeur de l'intendance.

Dans les garnisons où il n'existe pas d'établissement du service de l'intendance, le rôle du surveillant-comptable est assumé par l'officier chargé du matériel, ou l'officier ou sous-officier en assurant les fonctions, d'un des corps stationnés dans la garnison désigné par le commandant d'armes.

3.9. Arrêté des comptes en fin d'année. Décompte en valeur.

Le surveillant-comptable se conforme à ce sujet aux dispositions réglementaires rappelées à l'article 50 précédent.

4. Ameublement des militaires à solde spéciale progressive mariés et régulièrement autorisés à vivre.

4.1. Principe.

Les militaires à solde spéciale progressive mariés et régulièrement autorisés à vivre en famille peuvent obtenir, dans les conditions générales déterminées à l'article 62 précédent pour les cadres, le prêt « à titre onéreux » de matériels et articles d'ameublement et de couchage destinés à l'aménagement de leur logement.

4.2. Composition des ameublements.

La composition des ameublements pouvant être mis à la disposition des intéressés est essentiellement fonction :

  • des ressources affectées à cet effet ;

  • de la nature des locaux à meubler ;

  • des conditions d'utilisation rationnelle et de bonne conservation des matériels que présentent ces locaux.

Elle ne peut donc être fixée a priori et il appartient au directeur de l'intendance, dans chaque groupe de territoires, de la déterminer compte tenu des points soulignés ci-dessus.

4.3. Modalités pratiques de location. Comptabilité-matières.

Les modalités pratiques de location des ameublements et de comptabilité-matières fixées par les articles 64 à 70 précédents pour l'ameublement des cadres, sont applicables aux prêts d'ameublement prévus par l'article 71 précédent.

5. Dispositions diverses.

5.1. Instructions locales d'application.

Les commandants supérieurs arrêteront, sur proposition des directeurs de l'intendance, les instructions locales d'application qu'ils jugeraient opportunes et dont copie, à titre de compte rendu, sera adressée au Département sous le timbre de la Direction des affaires militaires (Sous-Direction « Intendance »).

5.2. Date d'application. Documents abrogés.

La présente instruction générale entrera en application à compter du 1er janvier 1958.

Les dispositions de l'instruction du 20 janvier 1930 (BOC, p. 53), sur le service de l'ameublement, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation dans les hôtels et bureaux des services militaires aux colonies ainsi que toutes celles antérieures sur les objets traités par la présente instruction sont abrogées (35).

Annexes

ANNEXE I. Dotation en matériels et effets de couchage et composition normale des ameublements.

Table TABLEAU A 

DÉSIGNATION des matériels.

Dotation mise pratiquement à la disposition de chaque militaire non officier.

Dotation normale par militaire non officier à attribuer au corps (a).

OBSERVATIONS.

Lit métallique complet

1

1,1

(a) Pour permettre les opérations de réparation, lavage et entretien.

Isolateur

1

1,1

Matelas

1

1,1

(b) Si les conditions climatiques le nécessitent.

Taie mobile de matelas

1

1,5

Traversin

1

1,1

(c) Dans les régions reconnues ou déclarées impaludées par le service de santé.

Taie mobile de traversin

1

2

Draps de lits (paire) ou sac de couchage

1

2

 

Couverture (b)

1

1,1

 

Couvre-pieds

1 ou 2 (b)

1,1 ou 2,2 (b)

 

Moustiquaire de lit (c)

1

1,5

 

 

En plus des besoins calculés sur la base des chiffres figurant ci-dessus, il est attribué au corps, en fonction des nécessités :

  • a).  Des lits complets d'officiers ;

  • b).  Eventuellement des moyens de couchage pour les personnels en transit.

Nota. — La réalisation de la dotation ainsi fixée est fonction, d'une part, des possibilités d'aménagement offertes par les bâtiments du casernement, d'autre part des ressources effectives en matériels.

Table TABLEAU B 

DÉSIGNATION des locaux.

OBJETS MOBILIERS

OBSERVATIONS

Bureau du chef de corps.

1 armoire bibliothèque.

1 bureau à caissons et tiroirs.

1 table de décharge.

1 tablette pour téléphone.

1 fauteuil de bureau.

2 fauteuils de visiteurs.

2 chaises assorties.

1 tapis.

1 portemanteau.

1 coffre-fort ou armoire métallique forte.

 

 

1 paire de double rideaux par fenêtre.

 

 

1 armoire vitrée fermant à clé pour dépôt du drapeau.

Corps pourvu d'un drapeau ou d'un étendard.

Bureau du major ou du chef de détachement à administration distincte.

1 armoire bibliothèque.

1 classeur.

1 bureau à caissons et tiroirs.

1 table de décharge.

1 tablette pour téléphone.

1 fauteuil de bureau.

2 chaises assorties.

1 portemanteau.

1 coffre-fort ou armoire métallique forte.

1 paire de rideaux simples par fenêtre.

 

Chambre d'officier.

1 table de chevet.

1 descente de lit.

1 paire de rideaux simples par fenêtre.

1 armoire-penderie ou commode.

 

 

1 table-bureau deux tiroirs pour officier.

1 fauteuil.

3 chaises.

1 table de toilette et ses accessoires (cuvette, broc, seau hygiénique, bidet, etc.) (1).

3 cintres.

1 miroir (2).

1 porte-serviette.

1 carafe.

1 verre ou gobelet.

1 portemanteau.

(1) Si la chambre ne comporte pas de lavabo avec eau courante.

(2) S'il n'y a pas de glace fixée au mur.

Chambre de sous-officier, ADL

1 descente de lit.

1 paire de rideaux simples par fenêtre.

1 armoire-penderie.

1 miroir (2).

1 table à deux tiroirs pour chambre de sous-officier.

1 fauteuil pour sous-officier.

2 chaises.

1 table de toilette et ses accessoires (cuvette, broc, seau hygiénique, bidet, etc.) (1).

1 porte-serviettes.

1 carafe et un gobelet.

 

Chambre de sous-officier, PDL

1 table à deux tiroirs pour chambre de sous-officier.

1 chaise.

1 armoire-penderie.

1 table de toilette et ses accessoires (cuvette, broc, seau hygiénique, bidet, etc.) (1).

 

Chambre de troupe.

1 armoire individuelle ou un casier double selon le nombre de occupants (3).

(3) A défaut, planches à paquetages.

Tous locaux

Appareils mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation nécessités par les circonstances locales.

 

 

Table TABLEAU C 

DÉSIGNATIONS des locaux.

OBJETS MOBILIERS.

OBSERVATIONS.

Salle d'honneur

1 buste de la République.

1 portrait du Président de la République française.

Tableaux divers. Suivant les besoins.

Tapis. Suivant les besoins.

Tables. Suivant les besoins.

Fauteuils. Suivant les besoins.

Chaises. Suivant les besoins.

Tapis de table. Suivant les besoins.

Rideaux. Suivant les besoins.

Portemanteaux. Suivant les besoins.

(1) Suivant les besoins.

(2) Dotation fixée par le commandant supérieur des troupes après avis du directeur de l'intendance ; en dehors des officiers comptables ayant à effectuer d'importants maniements de fonds (trésorier du corps, officiers des détails, commandants de détachement, éventuellement officiers d'ordinaire) il ne peut être délivré de coffres-forts qu'aux titulaires d'emploi comportant détention de documents secrets et seulement si l'armoire métallique forte ne parait pas devoir donner suffisamment de garanties.

(3) Dotation à fixer par le commandant supérieur des troupes après avis du directeur de l'intendance.

Salles de rapport ou de service.

Tables, chaises et armoires selon les besoins.

Bureau d'officier comptable, de commandant de compagnie, d'escadron ou de batterie.

Bureaux ou tables (1).

Armoires et classeurs (1).

Chaises (1).

Coffre-fort ou caisse de sûreté, ou armoire métallique (2).

Machines à écrire (3).

Machines à calculer (3).

Duplicateurs (3).

Appareils de reproduction (3).

Chambre de troupe.

1 table de troupe pour 12 hommes.

1 tabouret par occupant ou bancs en quantité utile.

Planchettes pour listes d'appel consignes, inventaire ou extrait de l'état des lieux (suivant les besoins).

Corps de garde

Table de troupe. Suivant les besoins.

Tabourets. Suivant les besoins.

Planchettes à consigne. Suivant les besoins.

Table de réfectoire. Suivant les besoins.

Eventuellement, une pendule murale.

 

Magasin d'habillement du corps ou du détachement.

Locaux divers à usage de magasin.

Tables. Suivant les besoins.

Escabeaux. Suivant les besoins.

Echelles double et simple. Suivant les besoins.

Etagères rayonnages. Suivant les besoins.

Armoires pour menues fournitures. Suivant les besoins.

Cintres, etc. … Suivant les besoins.

 

Locaux des ordinaires (cuisine, boucherie, etc.).

Tout ameublement nécessaire autre que les matériels techniques énumérés à l'article 6 de l'annexe 4 à l'instruction no 18470-AM/P. Org./Int./MB/DSS/DC/CDE du 22 septembre 1955 sur le service de l'alimentation

 

Réfectoire

Tables de réfectoire. Suivant les besoins.

Bancs de réfectoire ou tabourets. Suivant les besoins.

Armoire à pain. Suivant les besoins.

Armoire à vaisselle. Suivant les besoins.

 

Infirmerie régimentaire :

Salle de visite.

1 armoire à médicaments.

1 armoire à matériel de pansement.

1 armoire aux poisons.

1 armoire bibliothèque.

2 tables.

3 chaises.

A l'exclusion de tous objets mobiliers servant au support et à la présentation des matériels techniques (1).

Salle des malades.

Tables, tabourets, bancs (suivant les besoins).

 

Réfectoire.

Tables de réfectoire, bancs ou tabourets (suivant les besoins).

 

Salle d'attente.

Bancs ou tabourets, porte-manteau (suivant les besoins).

 

Salle des malades à la chambre et des convalescents.

Tables et tabourets (suivant les besoins).

1 placard pour divers objets (livres, jeux…).

 

Salle de douches.

Bancs ou tabourets. Suivant les besoins.

Portemanteau. Suivant les besoins.

Caillebotis. Suivant les besoins.

 

Locaux disciplinaires.

Broc à eau. Suivant les besoins.

Paillasse. Suivant les besoins.

Couvertures. Suivant les besoins.

Seau hygiénique, le cas échéant. Suivant les besoins.

 

Salles de cours ou d'instruction (1).

1 estrade avec bureau.

3 chaises.

1 tableau noir.

1 armoire bibliothèque.

 

 

Tables et bancs ou tabourets. Suivant les besoins.

Portemanteaux. Suivant les besoins.

 

Tous locaux.

Appareils mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation nécessités par les circonstances.

 

A titre de première dotation uniquement (1).

Bibliothèques, salles de lecture et de récréation et bars des cercles de sous-officiers et des foyers.

Armoire bibliothèque. Suivant les besoins.

Tables, chaises ou tabourets. Suivant les besoins.

(1) Cf. : B. O., É. M., vol. 693, cercles, mess, bibliothèques, foyers, l'entretien et le renouvellement incombant aux organismes bénéficiaires.

Salles à manger des mess des sous-officiers.

Tables et chaises (suivant les besoins).

 

Tous locaux principaux des cercles, mess, foyers et bibliothèques.

Appareils mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation nécessités par les circonstances.

 

 

Table TABLEAU D 

DÉSIGNATION des bureaux.

OBJETS MOBILIERS.

OBSERVATIONS.

Cabinet de travail :

Des officiers généraux ;

Des directeurs de l'intendance, des chefs d'état-major des commandants supérieurs ;

Des commandants de grande unité ;

Des commandants de territoire.

1 table de travail ou grand bureau à caissons.

1 bibliothèque vestiaire.

1 table de décharge.

1 fauteuil de bureau.

Fauteuils de visiteurs :

2 grands ;

2 petits.

1 tablette de téléphone.

1 guéridon pour visiteur.

1 tapis.

 

2 rideaux simples.

2 doubles rideaux (par fenêtre et porte-fenêtre).

1 pendule.

1 garniture de bureau.

1 portemanteau.

1 coffre-fort ou armoire forte.

 

Bureau des directeurs adjoints de l'intendance, et :

Cabinet de travail des intendants militaires chefs de service.

1 bureau à deux caissons à plateau débordant.

1 armoire bibliothèque vestiaire.

1 table de décharge.

1 fauteuil de bureau.

1 tablette de téléphone.

2 fauteuils de visiteurs.

2 chaises assorties.

1 tapis.

2 rideaux simples. Par fenêtre et porte-fenêtre.

2 doubles rideaux. Par fenêtre et porte-fenêtre.

 

 

1 pendule.

1 garniture de bureau.

1 portemanteau.

1 coffre-fort ou armoire métallique forte.

 

Bureau des officiers supérieurs des états-majors ou services.

1 bureau à deux caissons.

1 armoire bibliothèque.

1 classeur.

1 fauteuil de bureau.

1 table de décharge.

1 tablette de téléphone.

1 fauteuil bridge.

2 rideaux simples (par fenêtre et porte-fenêtre).

1 portemanteau.

1 armoire métallique forte.

 

Bureau des officiers subalternes des états-majors et services (ou employés civils de rang équivalent).

1 bureau à un ou deux caissons, ou table de travail.

1 fauteuil de bureau.

1 chaise assortie.

1 armoire bibliothèque ou classeur à rideau, ou classeur vertical.

2 rideaux simples (par fenêtre et porte-fenêtre).

1 portemanteau.

 

Bureau des agents d'exécution des états-majors et services.

Table de travail.

Bureau à un caisson.

Bureau à deux caissons.

Armoire bibliothèque.

Meuble documentation.

Classeurs.

Bureau spécial de décompteur.

Table de décharge.

Table de dactylographe.

Fauteuils.

En nombre nécessaire.

 

Chaises.

Armoires métalliques.

Coffres-forts.

Corbeilles à papiers.

Portemanteaux.

Tous locaux.

Appareils mobiles de chauffage, d'éclairage et de ventilation ou climatisation, nécessités par les circonstances.

 

 

Figure 1. La composition maximum détaillée des ameublements dont la location peut être consentie aux cadres (officiers et non officiers à solde mensuelle).

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ANNEXE II. Entretien des effets et matériels de couchage et d'ameublement.

I Introduction.

La présente annexe a pour objet de définir, pour les effets de couchage d'une part, et pour les matériels de couchage et d'ameublement d'autre part, la nature des opérations d'entretien, leurs conditions d'exécution et leur périodicité.

II Entretien des effets de couchage.

Les effets de couchage comprennent :

  • les isolateurs ;

  • les matelas ;

  • les traversins ;

  • les taies mobiles de matelas et de traversins ;

  • les draps ou les sacs de couchage ;

  • les moustiquaires de lit ;

  • les couvertures ;

  • les couvre-pieds.

Nature des opérations d'entretien.

Contenu

La nature des opérations d'entretien varie avec celle des effets :

  • les effets de toile (enveloppes de matelas ou de traversin, taies mobiles, draps, sacs de couchage) sont nettoyés par blanchissage. Le même procédé peut exceptionnellement être utilisé pour les couvertures et couvre-pieds usagés dont l'état ne nécessite plus de précautions particulières ;

  • les effets de laine sont soumis au nettoyage à sec aussi longtemps que leur état le justifie ;

  • les matelas et traversins sont soumis périodiquement aux opérations de reconfection ;

  • enfin, les effets de toile et les effets de laine peuvent être soumis à des réparations (pose de pièces, reprises, etc…) et relaizages ; cette opération qui s'applique aux draps, couvertures et couvre-pieds, consiste à éliminer la partie centrale de l'article et à assembler ensuite les bons morceaux, au moyen coutures, de manière à reconstituer un article susceptible d'un nouvel usage.

Contenu

La nature des opérations d'entretien varie avec celle des matériels.

Matériels métalliques.

L'entretien des matériels métalliques porte sur leur remise en peinture périodique, sur le remplacement ou la réparation des éléments détériorés.

Matériels en bois.

Les opérations d'entretien tendent à la consolidation des assemblages, lorsque ceux-ci se disjoignent, et au remplacement des pièces ou des éléments brisés.

Conditions d'exécution.

Contenu

L'entretien des effets de couchage peut être assuré par :

Contenu

Le détenteur n'intervient pas dans l'exécution des opérations d'entretien des matériels de couchage ou d'ameublement. Cet entretien est normalement assuré par le corps ou détachement au moyen des ressources de l'atelier de casernement.

Lorsque la nature ou l'importance des travaux à effectuer dépassent les possibilités de l'atelier de casernement, il est fait appel aux ateliers en régie des établissements du service de l'intendance.

a) Le détenteur :

  • qui refait les petites coutures dont l'importance ne justifie pas l'envoi des articles en réparation ;

  • le battage des couvertures est effectué au moins une fois par mois ; cette opération devant être conduite avec ménagement pour éviter une usure et une détérioration de l'article.

b) Le corps de troupe :

  • s'il dispose d'une installation de blanchissage le permettant, assure les opérations de lavage ;

  • qui fait assurer par l'atelier du tailleur dont il dispose les réparations et les opérations de relaizage.

c) Les ateliers en régie des établissements du service de l'intendance :

  • lesquels, lorsqu'ils en ont la possibilité, assurent les opérations de relaizage et de reconfection des matelas et traversins.

d) Des entrepreneurs civils :

  • qui, en vertu des marchés passés par le corps ou le service de l'intendance, assurent les opérations de blanchissage, de nettoyage à sec, de relaizage et de reconfection des matelas et traversins.

    Les conditions techniques d'exécution de ces opérations doivent être définies par un cahier des prescriptions communes particulier à chaque groupe de territoires.

Périodicité des opérations d'entretien.

Principe. — Les opérations d'entretien doivent être exécutées aussi souvent qu'il apparaît nécessaire. Toutefois, pour garantir un entretien convenable, une fréquence minimum doit être observée.

Le tableau ci-après indique, pour les principaux articles, et à titre indicatif, la fréquence courante des opérations d'entretien.

NATURE DES EFFETS.

PÉRIODICITÉ.

OBSERVATIONS.

RECONFECTIONS.

Matelas et traversins.

En laine neuve ou en laine ouverte tous les deux ans (1).

En laine cardée ou en laine et crin mélangés : tous les dix-huit mois (1).

En crin végétal : tous les douze mois.

(1) D'infirmerie tous les douze mois.

RELAIZAGE.

Draps

Lorsque la partie centrale commence à être assez usagée tout en conservant un degré de solidité suffisant pour permettre son utilisation comme parties latérales.

 

Couverture et couvre-pieds.

Au moment où l'usure de la partie centrale n'assure plus une protection suffisante.

 

LAVAGE OU NETTOYAGE A SEC.

Enveloppes de matelas et de traversins.

En même temps que les reconfections.

 

Enveloppes de paillasses et de traversins des corps de garde.

Tous les quatre mois.

 

Taies mobiles de matelas.

Tous les six mois.

 

Taies mobiles de traversins.

Avant le premier emploi, tous les vingt jours et à chaque changement de détenteur.

 

Draps et sacs de couchage.

Avant le premier emploi, tous les vingt jours et à chaque changement de détenteur.

 

Moustiquaires de lit.

Tous les six mois.

 

Couvertures et couvre-pieds.

Tous les ans ; par nettoyage à sec, sauf si très usagés.

 

 

III Entretien des matériels de couchage et d'ameublement.

Par matériels de couchage et d'ameublement, il faut entendre les lits et leurs accessoires ainsi que tous les matériels d'ameublement, de chauffage, d'éclairage et de ventilation.

Périodicité.

Les travaux sont effectués lorsque nécessaire et notamment à la suite des constatations effectuées lors des revues trimestrielles de couchage et d'ameublement.

ANNEXE III. Marquage des effets et matériels de couchage et d'ameublement.

I Couchage.

A Marquage à effectuer par les corps.

Les marquages imposés aux corps ne concernent que les matelas et traversins et sont destinés à suivre les opérations de reconfection.

Ces marques sont les suivantes :

  • a).  Matelas et traversins neufs.

    Date de la mise en service : numéro du trimestre et millésime (ex. : 2 — 57).

  • b).  Matelas et traversins reconfectionnés.

    Date de la remise en service : numéro du trimestre et millésime (ex. : 2 — 59).

Ces marques sont faites à l'encre lavable à l'aide de composteurs circulaires dont les chiffres modèles ont 30mm de hauteur. Elles sont placées :

  • pour les matelas : sur le bout de l'enveloppe, qui ne comporte pas de couture, et près d'un angle ;

  • pour les traversins : sur l'un des côtés circulaires de l'enveloppe.

B Dispositions particulières.

Exceptionnellement, lorsque les couvertures ne portent pas l'inscription CM (couchage militaire), brodée auprès des liteaux intérieurs, il y a lieu de les marquer à l'encre indélébile des initiales ci-dessus au moyen d'un timbre humide. Ces marques sont alors apposées, par le corps ou détachement, dans deux angles opposés en diagonale et à 50mm de chaque bord.

Lorsque les articles sont réformés sur place, ils sont marqués du timbre HS, en présence de l'intendant militaire ayant pris la décision de réforme.

Les matériels d'ameublement reçoivent, au moyen de poinçons de 8mm (matériels métalliques), ou de marques à chaud de 20mm (matériels en bois) apposés sur une face intérieure non immédiatement visible, une marque d'identification :

  • du corps de troupe d'affectation ;

  • et du trimestre et millésime de mise en service.

Exemple. — Pour un meuble affecté au 6e régiment d'artillerie coloniale et mis en service au cours du 3e trimestre 1957 :

6 — RAC.

3 — 57

2

ANNEXE IV. Durée d'usage théorique des effets et matériels de couchage et d'ameublement.

(Article 34 de l'instruction).

On désigne sous le terme « durée d'usage théorique », le laps de temps minimum d'utilisation d'un effet, tel qu'il est déterminé par son unité réglementaire de compte.

Cette durée est donc totalement indépendante de l'importance de la dotation, mise à la disposition de chaque militaire.

Elle ne peut servir de prétexte, ou de justification, à la mise hors service, ou à la réforme, d'un effet ou matériel qui reste en service tant qu'il est apte à être utilisé rationnellement.

DÉSIGNATION DES EFFETS et matériels.

UNITÉ réglementaire.

DURÉE d'usage théorique (en mois).

OBSERVATIONS.

Isolateurs

N

60

 

Enveloppe de matelas

N

60

 

Enveloppe de paillasse

N

36

 

Enveloppe de traversin

N

60

 

Taie mobile de matelas

N

48

 

Taie mobile de traversin

N

30

 

Drap de lit

N

30

 

Sac de couchage

N

24

 

Moustiquaire de lit

N

24

 

Couverture

N

48

 

Couvre-pieds

N

36

 

Lit métallique

N

240

 

Tous matériels d'ameublement en bois

N

180

 

Tous matériels d'ameublement métalliques

N

240

 

 

ANNEXE V. Modèles.

690-3/30. — Procès-verbal d'évaluation.

690-3/31. — Fiche d'inventaire.

690-3/32. — Tableau récapitulatif d'inventaire.

690-3/33. — Etat des consommations annuelles.

INSTRUCTION POUR L'ÉTABLISSEMENT DU P.-V. MODÈLEN° 690-3/30.

Le PV modèle N° 690-3/30 a pour objet de préciser, pour chaque corps de troupe, état-major ou service utilisant des installations ou appareils de chauffage, d'éclairage, de ventilation ou de climatisation, les allocations annuelles de carburants combustibles ou courant électrique nécessaires au fonctionnement de ces installations et appareils.

Sur le procès-verbal doivent être inscrits :

  • Colonnes 1 à 4 : les renseignements généraux sur les installations et appareils (lieu d'installation, type d'appareil, agent énergétique ou calorifique utilisé) ;

  • Colonnes 5 à 8 : les normes de fonctionnement ; puissance ou consommation horaire, durée moyenne d'utilisation ;

  • Colonnes 9 à 17 : les allocations de base correspondant à chaque appareil ou installation.

La totalisation des allocations de base détermine la dotation annuelle du corps, de l'état-major ou du service, dans la limite de laquelle les évaluations budgétaires et les consommations doivent être maintenues.

Il est établi, en principe, un procès-verbal par corps, état-major ou service. Toutefois, lorsque dans un corps ou service, desservi par un compteur d'électricité, des installations ou appareils utilisant l'énergie électrique fonctionnent pour le compte d'autres corps, services, établissements ou organismes, les inscriptions relatives à ces installations ou appareils doivent être mentionnées et totalisées à la suite de celles concernant le service avec l'indication du chapitre auquel les consommations doivent être imputées.

Les inscriptions à porter sur les procès-verbaux des corps de troupe doivent être mentionnées dans l'ordre suivant :

  • A.  Besoins du corps au titre des différents chapitres d'imputation des dépenses de consommation, savoir :

    • 1. Chapitre « Habillement, campement, couchage, ameublement » :

      • consommations propres du corps ;

      • consommations des cercles, mess (organisme principal) (1) ;

      • consommations des foyers (organisme principal) (2).

    • 2. Chapitre « Alimentation » :

      • réfrigération pour le compte des ordinaires ;

      • consommations pour le service de l'eau.

    • 3. Chapitres budgétaires gérés par le SMB :

      • consommations des ateliers : auto-armurerie ;

      • consommations du service des transmissions.

  • B.  Besoins des diverses parties prenantes individuelles ou collectives branchées sur le circuit général du corps :

    • 1. Cercles-mess :

      • éclairage des exploitations annexes : tennis, pistes de danse, chambres de passage, etc. (1) ;

      • réfrigération (1).

    • 2. Foyers :

      • éclairage et énergie pour les exploitations annexes : tennis, cinéma, piscine, etc. (2) ;

      • réfrigération (2).

    • 3. Personnels officiers et non officiers à solde mensuelle logés dans les bâtiments ou locaux du casernement : éclairage, ventilation, réfrigération.

    • 4. Ateliers des maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers : éclairage, ventilation, force motrice.

      Lors de l'établissement du procès-verbal les allocations consignées sous chaque rubrique doivent être totalisées distinctement.

      Une totalisation générale est ensuite effectuée, sur la base de laquelle le procès-verbal est arrêté.

Notes

    1Cf. article 54 de l'instruction n°23977 AM/P. Org./Int./MB/DC/CDE du 11 décembre 1954.2Cf. article 22 de l'instruction n°23978 AM/P. Org./Int./MB/DC/CDE du 11 décembre 1954 (Abrogée par l'instruction n°1831/DEF/DCCAT/ABF/AF3 du 20 octobre 2000, BOC, p. 277).

1 690-3-30 PROCÈS-VERBAL

1 690-3/31 FICHE D'INVENTAIRE

1 690-3/32 TABLEAU RÉCAPITULATIF