> Télécharger au format PDF
Archivé

DÉCRET N° 69-942 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports.

Du 14 octobre 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 (mentionné BOC, 1983, p. 7170). , Décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 (BOC, p. 7170).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.3.5.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 19, p. 10347.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'article 39 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963 (1),

DECRETE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 22 novembre 1983.)

La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :

  • a).  de l'éducation physique et des sports ;

  • b).  des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;

  • c).  des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;

  • d).  de toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Art. 2.

 

La médaille de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes visées à l'article premier et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :

  • Médaille de bronze : huit ans d'ancienneté ;

  • Médaille d'argent : douze ans d'ancienneté ;

  • Médaille d'or : vingt ans d'ancienneté.

Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Art. 3.

 

La médaille de la jeunesse et des sports peut aussi être décernée à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 22 novembre 1983.)

Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports pour chacun des trois échelons est fixé par décret. Le contingent des médailles d'argent et de bronze fait l'objet d'un arrêté de déconcentration et de répartition au profit des commissaires de la République sous réserve du contingent concernant les ressortissants étrangers et les Français résidant à l'étranger.

Ces récompenses sont attribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 Juillet dans la limite du contingent global. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 22 novembre 1983.)

La médaille d'or (2) est décernée par arrêté ministériel après un avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports. Il en est de même pour toutes les médailles, quel que soit l'échelon, concernant :

  • les ressortissants étrangers ;

  • les Français résidant à l'étranger ;

  • les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel.

Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles effectivement présidées par le ministre ou par un représentant désigné par lui.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 22 novembre 1983.)

La médaille de la jeunesse et des sports se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Le retrait de la médaille de la jeunesse et des sports peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5.

Art. 7.

 

Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse et des sports reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

Art. 8.

 

Caractéristiques de l'insigne et du ruban. Le modèle de la médaille de la jeunesse et des sports est le suivant :

Type de médaille ancienne d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de la République avec les mots « jeunesse et sports », en exergue sur le fond de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française » surmonté des mots « Pax et labor » se détachant sur un soleil levant.

L'insigne est suspendu par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur totale de 35 millimètres ;

de couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleu marine de 4 millimètres à 2 millimètres de chaque bord, pour la médaille de bronze ;

de couleur bleu nattier et bordé d'un liséré jaune d'or de 3 millimètres pour la médaille d'argent.

L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.

Le ruban peut être porté sans la décoration.

Art. 9.

 

Le décret no 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est abrogé.

Art. 10.

 

Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1969.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Joseph COMITI.