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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; 3e Bureau, administratif et financier DIRECTION CENTRALE DU GENIE : Sous-Direction travaux ; Section études générales.

CIRCULAIRE N° 20530/DN/3/2/INT N° 6564/DCG/T/EG relative à la tenue d'un livret de chaufferie destiné au contrôle du fonctionnement des installations de chauffage collectif dans les immeubles du casernement.

Abrogé le 10 février 2015 par : CIRCULAIRE N° 8694/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 17 décembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 25 avril 1972 (BOC/G, p. 685). , 1er modificatif du 7 juin 1974 (BOC, p. 1451).

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.2.

Référence de publication : BOC/G, 1972, p. 295.

1.

Le décret no 69-615 du 10 juin 1969 (BOC/SC, 1970, p. 1733) a rendu obligatoire la tenue d'un livret de chaufferie pour toute installation comprenant des générateurs de vapeur d'eau chaude ou d'autres fluides caloporteurs, dont l'ensemble consomme par heure, en marche continue maximale, une quantité de combustible représentant, en pouvoir calorifique inférieur, plus de 1 000 thermies.

Ce livret, dont la contexture générale est décrite dans la circulaire du 15 septembre 1969 (n.i. BO ; JO du 2 octobre 1969, p. 9769), doit contenir tous les renseignements propres à l'installation et définir notamment :

  • les caractéristiques du local et de l'appareillage ;

  • les combustibles utilisés ;

  • les mesures envisagées pour lutter contre la pollution atmosphérique ;

  • les conditions d'exploitation et les résultats des essais et contrôles ;

  • les réparations effectuées par l'exploitant au titre de son contrat et par le service du génie.

2.

La présente circulaire, applicable aux immeubles du casernement (classe C), a pour objet, compte tenu des règles particulières concernant les établissements gérés par l'Etat :

  • d'une part de fixer, en annexe, le modèle de livret à utiliser pour les installations de chauffage collectif des immeubles en cause ; cet imprimé N° 702-110 comporte des directives sur les modalités selon lesquelles il doit être renseigné ;

  • d'autre part, de préciser ci-après les responsabilités relatives à la tenue de ce document, suivant le mode d'exploitation des installations.

  • 1. Installations dont l'exploitation et l'entretien sont assurés à l'entreprise par un exploitant spécialisé.

    Le livret de chaufferie est tenu par l'exploitant, aux termes du contrat qu'il a souscrit. Il est fourni, suivant les conditions à définir au contrat, soit par l'exploitant soit par le « client » (corps de troupe ou organisme pour le compte duquel agit l'exploitant).

  • 2. Installations dont l'exploitation et l'entretien sont assurés en régie par l'occupant du casernement ((1)).

Le livret de chaufferie est fourni et tenu par le corps de troupe ou l'organisme chargé de la mise en œuvre des installations considérées.

3. Inscription des réparations.

Les travaux de réparation effectués, soit par l'exploitant soit par le service du génie, sont inscrits par le responsable de la tenue du livret dans le tableau C 2.

4. Contrôle de la tenue du livret.

Les représentants habilités du service de l'intendance ((2)) contrôlent sur place en ce qui les concerne, au minimum une fois par an, la tenue du livret de chaufferie ; ils apposent leur visa au tableau E 1.

En outre, le livret de chaufferie est communiqué les 1er octobre et 2 mai de chaque année au service local du génie qui procède à la vérification détaillée des inscriptions relatives aux réparations, les complète éventuellement, appose son visa au tableau E 1 et renvoie le document dans les plus brefs délais aux responsables de l'exploitation de la chaufferie.

5.

Le modèle de livret de chaufferie, visé ci-dessus, se substitue à ceux dont il a été fait usage jusqu'à présent dans les immeubles du casernement ; il devra être réalisé à l'initiative des utilisateurs.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, adjoint du directeur central de l'intendance,

LAVERGNE.

Annexe

1 702/110 LIVRET DE CHAUFFERIE.