> Télécharger au format PDF
Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'école nationale supérieure de techniques avancées.

Abrogé le 16 décembre 2005 par : ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de techniques avancées. Du 30 octobre 1995
NOR D E F P 9 5 0 2 1 4 6 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 25 février 1987 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école nationale supérieure de techniques avancées. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.2.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 329.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984 (1) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-844 du 30 septembre 1994 (2) portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, notamment son article 3,

ARRÊTE :

Art. 1er.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente, français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Admission en qualité d'élève.

Art. 2.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet également en cours du cycle de formation d'ingénieurs, défini à l'article 14 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense.

Art. 5.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées recrute directement en cours du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • a).  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • b).  Des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ou d'autres écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • c).  Des candidats titulaires d'un diplôme de maîtrise à caractère scientifique délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • d).  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • deux personnalités, extérieures ou non au conseil d'administration, désignées par le président du conseil d'administration, ou leur suppléant ;

  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du délégué, directeur des relations internationales de la délégation générale pour l'armement, pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne, pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté, et établit le classement d'admission.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctorat.

Art. 9.

Des auditeurs peuvent être admis dans la limite des places disponibles suivant des modalités définies par le règlement de scolarité parmi :

  • 1. Des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'une année du cycle de formation d'ingénieur ;

  • 2. Des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'un enseignement de spécialisation ;

  • 3. Des candidats français ou étrangers à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle.

Art. 10.

Certains auditeurs étrangers, admis au titre de l'article 9 (1o) ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis dans la limite des places disponibles en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle pour l'obtention d'un diplôme de doctorat.

Art. 12.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • a).  Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur Gouvernement ;

  • b).  Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 13.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Art. 14.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à deux années est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Cette compétence peut être éventuellement reconnue par la délivrance d'un certificat concrétisant l'aptitude à suivre des enseignements de troisième cycle.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement ou des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement admis conformément à l'article 4 ci-dessus.

Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.

L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Art. 15.

La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.

En particulier, une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires, centres de recherche ou entreprises, en France ou à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous et précisées par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Art. 16.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 17.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions fixées par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation.

Art. 18.

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités dirigées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Art. 19.

Le mot « matière » est utilisé ci-après pour désigner, indifféremment, les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 14 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.

Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont sanctionnées dans chaque matière par une note.

Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :

  • les poids respectifs des différentes matières ;

  • l'échelle de notation, pour chaque matière ou groupe de matières et les modalités éventuelles d'examen de rattrapage avant attribution de la note définitive ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école.

Art. 20.

Le règlement de scolarité précise les critères de suffisance auxquels doit satisfaire un élève pour être admis dans l'année supérieure ou obtenir le diplôme.

Les critères de suffisance pour le passage dans l'année supérieure ne font intervenir que les notes obtenues durant l'année scolaire en cours.

Les critères de suffisance pour l'obtention du diplôme font intervenir les notes obtenues durant la troisième année et éventuellement les notes obtenues durant l'ensemble de la scolarité à l'école et n'intervenant pas dans les critères de passage dans l'année supérieure.

Le règlement de scolarité précise dans quelles conditions un élève ne satisfaisant pas à tous les critères de suffisance peut être autorisé à passer avant le début de l'année scolaire suivante des examens de rappel dans les matières à l'origine de ces insuffisances. Le règlement de scolarité fixe également les modalités selon lesquelles les examens de rappel se déroulent.

Art. 21.

Le directeur de l'école peut attribuer à des élèves des équivalences d'enseignement pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, effectués en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité.

Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être accordées pendant la scolarité accomplie par un élève au titre de l'école ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire sauf autorisation du conseil d'administration. Dans ce dernier cas, il ne peut dépasser le poids correspondant à une année scolaire.

Le règlement de scolarité précise les critères de notation retenus pour ces enseignements ainsi que leurs conditions d'application.

Art. 22.

Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury, dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.

Le jury propose au directeur de l'école l'une des mesures suivantes :

  • la délivrance différée du diplôme, pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;

  • le redoublement de l'année scolaire ;

  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

Art. 23.

Le jury mentionné à l'article 22 ci-dessus comprend :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche, ou son représentant ;

  • trois enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.

Art. 24.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement est prise par :

  • a).  Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • b).  Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.

Art. 25.

Dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par l'élève des critères de suffisance, suite à des travaux hors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an, prolongé le cas échéant par la durée d'accomplissement du service national. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette sanction lui est notifiée.

Niveau-Titre TITRE V. Dplômes.

Art. 26.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Art. 27.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 28.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 29.

Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 30.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Art. 31.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 32.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger et la prolongation de la scolarité prévus à l'article 15 ci-dessus.

Art. 33.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 1995.

A cette date, sont abrogées les dispositions des articles premier à 4, 5 (2o) et fin de l'article 6 à 24, 28 à 39 et 45 à 47 de l' arrêté du 25 février 1987 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Art. 34.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.