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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 72-374 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police.

Abrogé le 29 avril 2004 par : DÉCRET N° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Du 05 mai 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 597.

LE PREMIER MINISTRE ,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII (BOC, p. 75) concernant la division du territoire français et l'administration, et notamment ses articles 7 et 16 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (1) portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles 5 et 10 (alinéa 1) ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 (2) modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (3) relatif à l'organisation territoriale de la défense, et notamment son article 4 ;

Vu le décret 68-180 du 21 février 1968 (4) portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris ;

Vu le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971(5) relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Le préfet de police peut, par arrêté, déléguer sa signature au directeur de son cabinet, au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général de la zone de défense ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat ou de la ville de Paris de catégorie A placés sous ses ordres.

Art. 2.

 

Le directeur du cabinet du préfet de police exerce les attributions conférées au secrétaire général de la préfecture par l'article 7 de la loi susvisée du 28 pluviôse an VIII. Il peut déléguer partie de ces attributions aux fonctionnaires de catégorie A en service à la préfecture de police.

Art. 3.

 

En cas de vacance momentanée de la préfecture de police, d'absence ou d'empêchement du préfet sans que celui-ci ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article premier du décret susvisé du 24 juin 1950 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de ce même décret, le directeur du cabinet exerce les fonctions du préfet de police.

Art. 4.

 

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1972.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.