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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau des Transports et Frais de déplacement

DÉCRET portant promulgation de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et du protocole additionnel signés à Varsovie le 12 octobre 1929 (1 ère , seconde et troisième parties du Code de l'Aviation Civile).

Du 12 décembre 1932
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.4.3.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 129.

1. Contenu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'air.

DÉCRÈTE :

2.

Le sénat et la chambre des députés ayant adopté la convention relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et le protocole additionnel signés à Varsovie, le 12 octobre 1929, et les ratifications de la France sur ces actes ayant été déposées à Varsovie, le 15 novembre 1932, lesdits convention et protocole, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.

Fait à Paris, le 12 décembre 1932.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

Edouard Herriot.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

René Renoult.

Le Ministre de l'air,

Paul Painlevé.

Annexes

Annexe Première partie du code de l'aviation civile (législative) (extrait) (1)

Contenu

Transport aérien.

Contenu

.................... 

LIVRE III Transport aérien.

TITRE PREMIER Dispositions générales.

Art. L. 310-1

(Loi no 82-1153 du 30/12/1982 art. 42-I.)

Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.

TITRE II Contrat de transport.

CHAPITRE PREMIER Transport des marchandises.

Art. L. 321-1

Les règles du code de commerce relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions suivantes.

Art. L. 321-2

(Loi no 72-1090 du 08/12/1972, art. 6.)

Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

Article L. 321-3 (A)

La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

Contenu

.................... 

Art. L. 321-4. (2)

Pour l'application de l'article 25 de ladite convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retard, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.

Art. L. 321-5. (3)

L'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

Art. L. 321-6

Le jet de marchandises indispensable au salut de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire, à raison de cette perte de marchandises.

CHAPITRE II Transport de personnes.

Art. L. 322-1. (4)

Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.

Art. L. 322-2

Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

Art. L. 322-3. (5)

La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5.

Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention est fixée à 300 000 francs (B). Si, en raison d'une modification apportée à la convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 300 000 francs (B) à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention.

En outre…

.................... 

Contenu

LOCATION D'AÉRONEF.

Art. L. 323-1

Au cas de location d'un aéronef pour plusieurs voyages successifs ou pour une durée déterminée, le commandant, le pilote et l'équipage restent, sauf convention contraire, sous la direction du propriétaire de l'appareil.

Art. L. 323-2

Le propriétaire de l'aéronef loué à un tiers reste tenu aux obligations légales et est solidairement responsable avec le locataire de leur violation.

Toutefois, si le contrat de location est inscrit au registre d'immatriculation et si le locataire remplit les conditions requises pour la propriété d'un aéronef français, ce locataire est seul tenu en qualité d'exploitant des obligations légales et seul responsable en cas de violation de ces obligations.

Notes

    4Voir convention de Varsovie (art. 3 et 4).

Annexe Deuxième partie du code de l'aviation civile

Contenu

(règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'État) [Extrait].

Du 30/03/1967


Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 (JO du 9 avril 1967, p. 3582) et rectificatif (JO du 5 mai 1968, p. 4563).

Contenu

.................... 

LIVRE III Transport aérien

TITRE PREMIER Dispositions générales — Définitions

Néant

TITRE II Contrat de transport

Chapitre premier Transport de marchandises

Art. R. 321-1

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Chapitre II Transport de personnes

Art. R. 322-1

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué sur leur demande aux autorités chargées de la police de la circulation.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l'aérodrome du départ.

Art. R. 322-2

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes devra être exercée dans les conditions prévues à l'article R. 321-1.

Chapitre III Location d'aéronefs

Néant

TITRE III Entreprises de transport aérien

Section I Entreprises autorisées et entreprises agréées

Art. R. 330-1

L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.

L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.

Art. R. 330-2

Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française.

En outre dans les sociétés par actions le capital doit être représenté pour moitié au moins par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française.

Dans les sociétés à responsabilité limitée le capital doit être représenté pour moitié au moins par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française.

Doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques :

  • dans les sociétés par actions, le président, la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ;

  • dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ;

  • dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ;

Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de transport aérien.

Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.

Annexe Troisième partie du code de l'aviation civile

Contenu

(Décrets) [Extraits].

Du 30/03/1967


Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 (JO du 9 avril 1967, p. 3609) et rectificatif (JO du 12 mai 1968, p. 4803).

Contenu

.................... 

LIVRE III TRANSPORT AÉRIEN

TITRE PREMIER DISPOSITION GÉNÉRALES — DÉFINITION

Néant

TITRE II CONTRAT DE TRANSPORT

Chapitre premier Transport de marchandises

Art. D. 321-1

Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.

Art. D. 321-2

La compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infectes, instituée par le décret du 27 février 1941, est étendue aux questions de transport des matières dangereuses et infectes par air.

Chapitre II Transport de personnes

Néant

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