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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction du matériel et des immeubles de l'administration centrale ; Bureau des impressions et publications

INSTRUCTION N° 407800/DN/DPC/3 relative aux abonnements au Journal officiel de la République française.

Du 18 décembre 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 401538/DEF/DPC/3 du 25 juillet 1975 (BOC, p. 2737). , 2e modificatif n° 400920/DEF/DPC/3 du 6 avril 1977 (BOC, p. 1275).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 414151/MA/DPC/3 du 24 octobre 1963 (BO/A, p. 2158 ; BO/M, p. 3469), ses deux modèles et son modificatif du 11 décembre 1963.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1233 ; BOC/A, p. 783 ; BOC/M, p. 1604.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont effectués les abonnements au Journal officiel de la République française en faveur de l'ensemble des organismes relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale. Les dispositions qui suivent abrogent et remplacent celles de l'instruction no 414151/MA/DPC/3 du 24 octobre 1963.

1. Autorités compétentes et procédure à suivre.

(Modifié : 1er mod. du 25/07/1975.)

En règle générale, seule la direction des personnels civils, bureau des impressions et publications, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées, est habilitée à souscrire les abonnements auprès de la direction des journaux officiels.

1.1. Organismes de l'administration centrale.

Chaque état-major, direction ou service de l'administration centrale établit, pour ses propres besoins, l'état d'abonnements en s'efforçant de limiter le nombre des bénéficiaires et surtout en évitant que certaines publications, telles les débats parlementaires, ne soient diffusées à des services qui n'en ont pas réellement l'utilisation. Ne doivent pas figurer sur cet état les organismes rattachés à l'administration centrale, c'est-à-dire ceux objet de la liste annexée à la décision no 9326/MA/CC du 15 mars 1968 (BOC/SC, p. 291 (1) modifiée les 15 juin 1968 (BOC/SC, p. 693 et 15 novembre 1968 (BOC/SC, p. 1175). Les demandes d'abonnements concernant ces derniers sont à prévoir au titre des services extérieurs selon les modalités définies aux paragraphes suivants, étant entendu que la charge de ces abonnements est supportée par les crédits de fonctionnement dont ils disposent (2).

1.2. Organismes extérieurs de l'administration centrale.

1.2.1. Services communs.

A l'exclusion des organismes relevant de la délégation ministérielle pour l'armement qui s'abonnent directement auprès de la direction des journaux officiels, les services communs figurent sur un état d'abonnements établi respectivement par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, la direction de la sécurité militaire, la direction centrale du service de santé des armées ou la direction centrale des essences des armées. De même, le service de l'action sociale des armées fournit l'état d'abonnements concernant les délégations régionales de l'action sociale et, le cas échéant, les services qui y sont rattachés.

1.2.2. Services extérieurs relevant de l'armée de terre.

1.2.2.1. Etablissement des états d'abonnements.

La responsabilité de l'établissement des états d'abonnements appartient aux autorités suivantes :

  • en métropole, au général commandant la région, pour l'ensemble des formations des forces terrestres qui y sont stationnées (y compris les formations endivisionnées) ;

  • outre-mer, au général commandant supérieur ;

  • en Allemagne, au général commandant en chef les forces françaises.

Par « formations » il faut entendre ici les états-majors, services, corps de troupe, école et organismes assimilés, bénéficiaires des allocations pour frais de bureau, à l'exclusion de tous établissements et organismes dotés d'une administration spéciale dépendant d'un service de matériel, et disposant de crédits de fonctionnement propres.

En ce qui concerne ces derniers, et pour les raisons d'imputation budgétaire, les services gestionnaires de crédits (direction centrale du génie, direction centrale du matériel de l'armée de terre, direction centrale de l'intendance pour ses établissements propres, service central du recrutement) établissent les états d'abonnements de leurs services extérieurs respectifs, qui n'ont pas à figurer sur celui à la charge du commandement.

Les états d'abonnements doivent être établis avec un souci de stricte économie, la multiplicité d'abonnements ne pouvant être admise que pour un état-major ou organisme important.

1.2.2.2. Transmission des états d'abonnements.
1.2.2.2.1. Etats d'abonnements à la charge du commandement.

Ces états sont adressés en triple exemplaire à la direction centrale de l'intendance, sous-direction de l'habillement, pour le 15 novembre de chaque année.

1.2.2.2.2. Etats d'abonnements à la charge des services disposant de crédits de fonctionnement.

Les états correspondants sont adressés directement par les services gestionnaires, en double exemplaire, à la direction des personnels civils, pour le 1er décembre de chaque année.

1.2.3. Services extérieurs relevant de l'armée de mer.

Le préfet maritime ou le commandant de la marine transmet directement à la direction des personnels civils l'état d'abonnements — établi par les services locaux du commissariat — concernant les formations relevant de son autorité, y compris ceux nécessaires aux bâtiments dont le port d'attache est situé dans sa circonscription.

1.2.4. Services extérieurs de l'armée de l'air.

Les généraux commandants de régions aériennes dressent l'état d'abonnements pour les états-majors, formations, écoles, établissements, unités et services relevant de leur ressort territorial. Cet état est adressé à la direction centrale du commissariat de l'air qui le transmet à la direction des personnels civils. La liste des bénéficiaires des abonnements aux publications du Journal officiel est établie en tenant compte des dispositions du titre I, 1, 2, de l'instruction modifiée no 42/EMAA/LEG du 25 janvier 1965 (BOC/A, 1966, p. 399) (3).

1.3. Renouvellement des abonnements.

En vue d'alléger les charges des organismes et formations, la direction des personnels civils, bureau des impressions et publications, reconduira systématiquement, l'ensemble des abonnements souscrits au titre de l'année écoulée.

2. Dispositions diverses.

(Modifiée : 2e mod. du 06/04/1977.)

2.1. Changement de dénomination ou d'adresse, suppressions d'abonnements.

Tout avis de changement de dénomination ou d'adresse, toute demande de suppression d'abonnement concernant un organisme abonné à une publication du Journal officiel doit être transmis immédiatement et directement à la direction des personnels civils, bureau des impressions et publications. A cette fin sont utilisés les imprimés N° 120-0*/11 ou N° 120-0*/12 auxquels est annexée la bande d'envoi correspondante.

2.2. Abonnements en cours d'année.

Les demandes d'abonnements intervenant en cours d'année résultant notamment de la création d'unités sont portées à la connaissance de la direction des personnels civils, bureau des impressions et publications, dans les meilleurs délais à l'aide de l'imprimé N° 120-0*/11. Celui-ci est établi et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues au titre I.

2.3. Abonnements supplémentaires.

Les organismes disposant de crédits de frais de bureau ou de fonctionnement qui estimeraient insuffisant le nombre d'abonnements qui leur est alloué sont autorisés à souscrire, à leur frais, directement auprès de la direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75732 Paris Cedex 15, les abonnements supplémentaires dont ils auraient besoin.

2.4. Réclamations concernant les numéros non parvenus.

Les réclamations concernant les numéros non parvenus sont adressés directement par les abonnés à la direction des journaux officiels, dès réception du numéro suivant le numéro manquant.

2.5. Approvisionnement en imprimés.

Les services centraux percevront les imprimés N° 120-0*/11 et N° 120-0*/12 au magasin des imprimés de l'administration centrale dans les mêmes conditions que pour les autres imprimés de fonctionnement, à savoir sur demande établie sur bon mensuel no 158.

L'attention des organismes extérieurs à l'administration centrale est attirée sur la nécessité de respecter scrupuleusement le format et les caractéristiques des états modèles visés ci-dessus.

Les dispositions de la présente instruction entreront en vigueur le 1er janvier 1973.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.

Annexes

120-0*/11 ABONNEMENTS, SUPPRESSIONS D'ABONNEMENTS Rayer la mention inutile.

120-0*/12 CHANGEMENTS D'ADRESSE.