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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 73-9 relative à la mise en œuvre de l'actionnariat du personnel de la société nationale industrielle aérospatiale et de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. RADIATION DU BOEM 108

Du 04 janvier 1973
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (BOC, p. 3671). , Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4362) NOR ECOX9300080L.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 2452.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Modifié : loi du 19/07/1993.)

Pour mettre en œuvre l'actionnariat des travailleurs à la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation et à la société nationale industrielle aérospatiale, le personnel de ces deux sociétés est appelé à participer à leur capital selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2.

 

La participation des personnels au capital est assurée par les deux procédés suivants :

Une partie des actions de ces sociétés appartenant à l'Etat peut être distribuée à leurs salariés gratuitement.

La participation de ces salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise peut être réalisée par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions en dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance no 67-693 du 17 août 1967 (1).

Art. 3.

 

La distribution gratuite d'actions de ces sociétés à des membres de leur personnel tient compte de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise.

Art. 4.

 

Les actions distribuées en application de l'article 2 seront négociables au terme de délais et dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 7. Les actions des sociétés visées par la présente loi sont nominatives.

Art. 5.

 

(Abrogé : Loi du 26/07/1983.)

Art. 6.

 

Les distributions gratuites d'actions faites en application de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Art. 7.

 

Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret en conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

Edgar FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.