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Archivé MINISTÈRE DES TRANSPORTS. MARINE MARCHANDE : Administration générale et gens de mer

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 324/AG/2 relative à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. Attribution du diplôme technique aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Du 19 janvier 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Arrêté du 11 décembre 1970 (2) .

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 26 décembre 1972 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime.

Instruction n° 187/DN/PM/1 du 26 janvier 1971 (4) .

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  322.4.

Référence de publication : BOC/M, p. 111 et erratum de classement du 11 janvier 1995 (BOC, p. 646) .

Art. 1er.

 

Le diplôme technique est attribué au titre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande ayant reçu une formation technique supérieure soit dans des établissements d'enseignement civils et militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages selon les conditions générales prévues par la présente instruction.

Art. 2.

 

Le diplôme comporte des options correspondant à des cycles de formation dont la responsabilité incombe :

  • à l'inspecteur général des services des affaires maritimes, en ce qui concerne les administrateurs des affaires maritimes et les officiers d'administration des affaires maritimes ;

  • à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime.

Art. 3.

 

Relèvent de l'inspecteur général des services des affaires maritimes les options suivantes :

  1. Option « études administratives militaires » correspondant à une formation juridique, administrative, financière, économique adaptée aux problèmes de l'administration et de la logistique dans les services des affaires maritimes.

  2. Option « technique des affaires maritimes » correspondant à la formation scientifique nécessaire à la mise en œuvre des diverses techniques ressortissant aux activités des affaires maritimes.

  3. Option « informatique » correspondant à la formation d'officiers susceptibles de mettre en œuvre des ensembles électroniques de gestion et de participer à des études au profit des directions ou des services.

  4. Option « organisation et méthodes » correspondant à la formation en vue de l'application dans les services des affaires maritimes des méthodes modernes d'organisation du travail.

  5. Option « langues étrangères » correspondant à une formation linguistique des officiers permettant leur utilisation comme traducteurs ou interprètes auxiliaires ou en vue de leur permettre de suivre utilement des stages ou d'effectuer des services à l'étranger.

Art. 4.

 

Relèvent de l'inspecteur général de l'enseignement maritime les options suivantes :

  1. Option « scientifique » correspondant notamment à une formation générale et technique orientée vers l'étude, la conception et l'application des méthodes et techniques de navigation maritime.

  2. Option « technique » correspondant à la formation reçue en vue de la conception, de la construction, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l'exploitation des matériels.

  3. Option « langues étrangères » correspondant à une formation linguistique des officiers en vue de leur utilisation comme traducteurs de documents techniques, ou leur permettant de suivre utilement des stages à l'étranger.

Art. 5.

 

Pour chaque option les conditions particulières d'admission, les cours ou stages, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont prévus par circulaire du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 6.

 

Les officiers admis à la formation conduisant à l'attribution du diplôme technique doivent réunir, outre l'aptitude physique nécessaire, les conditions suivantes :

  • a).  Justifier de connaissances générales sanctionnées, dans les conditions déterminées pour chaque option, soit par un diplôme universitaire, soit par la réussite à l'examen de sortie des écoles de formation d'officiers, soit par un ou plusieurs certificats et titres militaires, soit par l'exercice de fonctions techniques ou la réussite à un examen technique probatoire ;

  • b).  Etre désignés selon les dispositions prévues à l'article 7 ci-dessous.

Art. 7.

 

Les candidatures sont présentées chaque année dans les conditions précisées par la circulaire prévue à l'article 5 ci-dessus. Chaque candidature peut porter sur plusieurs options, classées par ordre de préférence. Les candidats sont informés que toute demande de leur part tendant à être placés dans une position statutaire impliquant leur départ des services des affaires maritimes ou de l'enseignement maritime immédiatement ou à terme (démission, retraite, congé sans solde et position hors cadre), ne pourra, en principe, être examinée avant un délai de quatre années suivant la fin de la formation conduisant à l'obtention du diplôme technique.

Art. 8.

 

Les officiers admis à suivre le cycle de formation sont désignés par décision conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du chef d'état-major de la marine sur proposition d'une commission présidée par le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, et constituée, selon le cas, comme suit :

  • corps des administrateurs des affaires maritimes : corps des officiers d'administration des affaires maritimes ;

  • l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant, membre ;

  • un administrateur général des affaires maritimes, désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, membre ;

  • corps des professeurs de l'enseignement maritime :

    • l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, membre ;

    • un professeur général — ou à défaut un professeur en chef de 1re classe — de l'enseignement maritime, désigné par le président de la commission sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, membre.

Les désignations sont prononcées en tenant compte tant de la valeur militaire des intéressés que de leurs titres et aptitudes techniques, dans la limite des besoins des affaires maritimes et de l'enseignement maritime au titre de chaque option.

Les besoins en officiers diplômés sont fixés, pour chaque corps, par décision du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 9.

 

L'exclusion du cycle de formation, prévue à l'article 3 de l' arrêté du 26 décembre 1972 , intervient sur proposition de l'autorité responsable du stage, telle qu'elle est définie à l'article 4 de la présente instruction.

Art. 10.

 

Le diplôme technique est décerné selon les formes prévues à l'article 6 de l' arrêté du 26 décembre 1972 , après avis de l'autorité dont relève le cycle de formation.

Art. 11.

 

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées ; elle prendra effet du 1er janvier 1971.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

DE JOYBERT.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean VELITCHKOVITCH.