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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 285/DN/EMA/ORG-LOG/01 relative aux relations entre les chefs d'état-major et le directeur central des essences des armées. (radié du BOEM 110.3.1.4.).

Du 19 février 1973
NOR

Référence de publication :  BOC/SC, p. 317.

1.

La direction centrale des essences des armées relève du chef d'état-major des armées, conformément à l'article 9 du décret no 61-307 du 5 avril 1961 (1) modifié, portant organisation de l'administration centrale des armées.

La présente instruction a pour objet de préciser les relations entre les chefs d'état-major d'une part, le directeur central des essences des armées d'autre part, telles qu'elles résultent de l'article 18 du décret no 71-991 du 10 décembre 1971 (2) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix.

2.

Le rôle de chaque chef d'état-major est défini comme suit :

2.1.

Le chef d'état-major des armées a pleine autorité, vis-à-vis de la direction centrale des essences, pour toutes les activités du service qui ne sont pas spécifiques d'une seule armée.

Les chefs d'état-major de chaque armée donnent à la direction centrale des essences les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée. Ils fixent les priorités et les délais à respecter.

2.2.

Le chef d'état-major des armées détient le pouvoir de coordonner et d'arbitrer en ce qui concerne :

  • le soutien en carburants et lubrifiants des trois armées (3) ;

  • la participation du service au fonctionnement et au ravitaillement des organismes du ministère qui ne sont pas placés sous l'autorité d'un chef d'état-major.

Toutefois, les chefs d'état-major de chaque armée peuvent proposer au ministre de porter devant le comité des chefs d'état-major l'examen de certains problèmes.

3.

Le chef d'état-major des armées :

  • donne les directives générales concernant le soutien en carburants et lubrifiants des armées ;

  • donne les directives particulières concernant les organismes du service dont l'activité s'exerce au profit de plusieurs des trois armées ou d'autres parties prenantes ;

  • veille à la cohérence entre les directives élaborées par les chefs d'état-major de chaque armée en ce qui concerne le soutien de leur armée ;

  • se prononce sur les demandes en carburants et lubrifiants exprimées par des organismes extérieurs au département, que lui présente le directeur central des essences des armées selon les directives particulières données par le chef d'état-major des armées ;

  • présente au ministre la planification et la programmation des moyens nécessaires au service ;

  • est consulté par le ministre, lors des réunions d'arbitrage relatives à l'établissement du budget annexe du service des essences.

4.

Les chefs d'état-major de chacune des armées :

  • donnent au directeur central les directives concernant le soutien de leur armée ;

  • lui expriment leurs besoins pour le temps de paix et le temps de guerre ;

  • lui notifient leurs priorités et les délais à respecter.

5.

Dans le cadre de la mission qui est attribuée à sa direction par l'article 2 de l'arrêté du 17 septembre 1970 (4) fixant les attributions et portant organisation de la direction centrale des essences des armées, le directeur central des essences des armées :

  • est responsable devant le ministre de la gestion et de l'administration de l'ensemble du service ;

  • prépare la planification et la programmation des moyens nécessaires au service ;

  • élabore, en liaison avec les chefs d'état-major de chaque armée, le projet de budget annexe du service. Après ajustement éventuel et approbation par le chef d'état-major des armées, soumet ce projet au ministre, par l'intermédiaire du secrétaire général pour l'administration ;

  • établit et diffuse le catalogue des prix de cession ;

  • adapte l'organisation du service à celle des armées pour exécuter les directives qu'il a reçues en fonction des moyens et des ressources budgétaires dont il dispose ;

  • étudie les demandes exprimées au ministère d'Etat par des organismes extérieurs au département et fait des propositions à leur sujet au chef d'état-major des armées, lorsque leur satisfaction obérerait le soutien normal des armées ;

  • gère le personnel du service et assure sa formation.

6.

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution de la présente instruction.

Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.