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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 9e Bureau, promotion sociale, concours et emplois réservés

ARRÊTÉ relatif aux organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère des armées.

Du 26 février 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 novembre 1976 (BOC, p. 3797)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 111.2.2.1., 241.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 440.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi n 71-575 du 16 juillet 1971 (n.i. BO, JO du 17, p. 7035) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et notamment son titre VII ;

Vu le décret du 26 février 1897 (BO/G, p. 402) modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 01 avril 1920 (1) modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret du 08 janvier 1936 (2) fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret 49-137 8 du 03 octobre 1949 (2) modifié fixant le statut des agents contractuels du ministère de la défense nationale ;

Vu l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 (BO/M, p. 2818) modifié prise pour l'application du décret du 01 avril 1920 précité et portant statut des techniciens à statut ouvrier,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Une commission paritaire de formation professionnelle continue est créée dans chaque établissement relevant de la délégation ministérielle pour l'armement.

Pour les établissements relevant des états-majors, des regroupements seront opérés en fonction de leur implantation territoriale et une commission paritaire de formation professionnelle sera créée pour chaque groupe d'établissements.

Art. 2.

 

La commission paritaire prévue à l'article premier est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la formation professionnelle continue des personnels civils de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 17 novembre 1976).

La commission est présidée par le directeur de l'établissement ou, pour les établissements groupés, par l'un des directeurs désigné par les autorités régionales.

Elle se réunira 2 fois par an au moins sur convocation du président.

Art. 4.

 

Les représentants de l'administration sont désignés par le président de la commission pour les établissements de la délégation ministérielle pour l'armement et par accord entre les autorités régionales pour les établissements groupés.

Les représentants des personnels sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou dans la majorité des établissements groupés.

Art. 5.

 

Il est établi un compte rendu de chaque séance.

Art. 6.

 

Une instruction ministérielle précisera les modalités de fonctionnement des commissions paritaires de formation professionnelle créées par le présent arrêté.

Art. 7.

 

Le délégué ministériel pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Le secrétaire d'État auprès du ministre des armées,

Aymar ACHILLE-FOULD.