> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

ARRÊTÉ instituant une commission militaire des grâces.

Du 26 décembre 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 octobre 1934 (BO/G, p. 3403) modifié par l'arrêté du 26 septembre 1939 (BO/G, p. 5040).

Arrêté du 4 janvier 1935 (BO/G, p. 102).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  150.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3552.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'article 17 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1271 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature et notamment l'article 15 ;

Vu le code de justice militaire et notamment les articles 337 (2) et 364 (3),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire une commission consultative chargée d'émettre un avis sur les propositions de mesures gracieuses, concernant les personnes condamnées par les juridictions des forces armées, à soumettre au ministre de la défense.

Art. 2.

 

La commission comprend :

  • le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, président ;

  • le chef du service de la justice militaire, vice-président ;

  • un magistrat militaire désigné par le chef du service de la justice militaire ;

  • un officier supérieur désigné par le chef d'état-major ;

  • un représentant du service de l'action sociale des armées, désigné par le chef de ce service.

Les membres désignés sont nommés pour une période d'un an, renouvelable au début de chaque année civile. En cas de mutation en cours d'année, ils sont remplacés pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre.

Un officier greffier ou un sous-officier commis greffier du service de la justice militaire remplit les fonctions de secrétaire de la commission.

Art. 3.

 

La commission se réunit à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, à l'initiative de son vice-président.

Elle est valablement constituée par la réunion de trois de ses membres, si le président ou le vice-président est présent.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 4.

 

En cas d'urgence, le président, ou le vice-président si le président est empêché, est habilité à émettre un avis dont la commission est informée lors de sa plus proche réunion.

Art. 5.

 

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 26 octobre 1934 modifié instituant une commission chargée d'émettre un avis sur les mesures gracieuses concernant les militaires de l'armée de terre condamnés par les tribunaux militaires ;

  • l'arrêté du 4 janvier 1935 instituant une commission chargée d'émettre un avis sur les propositions de mesures gracieuses concernant les militaires de l'armée de l'air condamnés par les tribunaux militaires.

Art. 6.

 

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Jacques SOUFFLET.