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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCISION N° 11169/DEF/DAAJC/AA/2 fixant les principes d'attribution des prestations d'alimentation aux ordinaires des armées de terre et de l'air.

Du 28 avril 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.2., 724.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1571.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 06 novembre 1930 (1) portant règlement sur la gestion des ordinaires modifié notamment par le décret no 69-834 du 5 septembre 1969 (BOC/G, p. 1915) ;

Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 (2) fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 51-82 du 22 janvier 1951(3), modifié, fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale ;

Vu le décret 52-217 du 27 février 1952 (4) relatif au régime des prestations d'alimentation des militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air, à solde spéciale ;

Vu le décret no 65-1114 du 13 décembre 1965 (5) fixant le régime de solde pendant la période correspondant au service actif et le régime des primes allouées aux militaires souscrivant des engagements ou des rengagements à long terme,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

A partir du 1er juillet 1975, les prestations d'alimentation dont le droit est ouvert aux militaires à solde spéciale, à solde forfaitaire et à solde spéciale progressive, dans les conditions prévues par les décrets susvisés, seront attribuées aux régions militaires et aériennes et aux divisions de manœuvre de l'armée de terre sur la base d'un forfait résultant de :

  • 1. L'effectif soldé ;

  • 2. La prime d'alimentation dont le montant est déterminé selon les règles actuelles ;

  • 3. Le nombre de journées tenant compte du coefficient d'absence et d'hospitalisation tel qu'il résulte de la loi de finances de l'année.

Les prestations seront réparties par les régions militaires et aériennes ou par les divisions de manœuvre de l'armée de terre suivant des modalités laissées à l'initiative du chef d'état-major de chaque armée, mais en tenant compte des conditions de vie particulières de chaque corps de troupe et en se fondant en particulier sur des éléments statistiques concernant l'absentéisme réel.

Art. 2.

 

Afin de pallier les inconvénients de certaines inégalités entre les régions et entre les ordinaires d'un commandement, ou afin de remédier à des situations exceptionnelles, il peut être fait usage des fonds de compensation constitués aux niveaux divisionnaire ou régional et ministériel.

Ces fonds sont alimentés par prélèvement sur les ressources mises à la disposition des formations.

Art. 3.

 

A la faveur de cette nouvelle procédure, les différents échelons hiérarchiques s'attacheront à alléger la charge administrative des corps de troupe. Le contrôle général des armées sera rendu destinataire des instructions rédigées à cet effet.

Art. 4.

 

Les chefs d'états-majors des armées de terre et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.