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Archivé DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION N° 384685/DMA/DPAG/SPM/2 relative à la carte d'identité militaire des personnels militaires de l'armement.

Abrogé le 11 décembre 2006 par : INSTRUCTION N° 280778/DEF/DGA/DRH/D relative aux modalités de délivrance des cartes administratives et à leur renouvellement dont peuvent bénéficier les militaires de l'armement ou leur famille. Du 09 juillet 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 janvier 1982 (BOC, p. 263).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3195.

1. Catégorie de détenteurs.

  1.1. Doivent être obligatoirement munis d'une carte d'identité militaire :

  • a).  Les personnels des corps d'active ci-après :

    • corps des ingénieurs de l'armement ;

    • corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

    • corps des officiers d'administration de l'armement ;

    • corps des officiers d'administration de la marine, branche des directions de travaux ;

    • corps des officiers d'administration du service des poudres ;

    • corps des agents techniques des poudres.

  • b).  Les personnels des réserves des corps énumérés ci-dessus, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, à l'exclusion toutefois de ceux convoqués pour une période d'exercice.

  1.2. Peuvent être munis sur leur demande d'une carte d'identité militaire :

  • les officiers généraux de la 2e section du cadre des officiers généraux ;

  • les officiers de réserve autres que ceux visés au b) de l'article 1.1 ci-dessus ;

  • les agents techniques des poudres mis en position de retraite.

Aucune autre catégorie de personnel, en dehors de celles énumérées ci-dessus ne doit être pourvue de la carte d'identité militaire.

2. Établissement et délivrance de la carte d'identité militaire.

La carte d'identité militaire établie dans les conditions fixées à l'annexe II est délivrée par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement (DPAG) :

  • à tous les personnels des corps énumérés à l'article 1.1, sur le vu des besoins exprimés par les établissements au moyen de l'état dont le modèle figure en annexe III ;

  • aux officiers généraux (2e section) et aux officiers de réserve visés au 2e paragraphe de l'article 1.2 sur demande des intéressés, adressée à la DPAG.

Les personnels objet du paragraphe 3 de l'article 1.2 conservent la carte d'identité dont ils étaient détenteurs en « position d'activité ».

Lors de leur départ à la retraite, ce document est arrêté au grade détenu et altéré par l'apposition d'un timbre humide de couleur rouge portant la mention « en retraite » par l'organisme chargé de la mise à la retraite.

3. Validation des cartes.

Pour être validée, toute carte doit, outre la signature et le cachet de l'autorité qui l'a établie, porter la signature du titulaire.

Au cas de changement de grade ou d'affectation, les modifications à apporter au verso sont effectuées :

  • par les soins du directeur de l'établissement ou service d'affectation en ce qui concerne le personnel désigné à l'article 1.1 ;

  • par les soins de la DPAG pour les autres personnels.

Sous peine de nullité, la carte d'identité militaire ne peut être raturée, ou surchargée.

4. Validité et remplacement de la carte.

  4.1. La validité de la carte d'identité militaire est fixée à dix ans en ce qui concerne les personnels en activité de service.

Cette limite de validité n'est pas applicable aux personnels de réserve ne servant pas en situation d'activité.

  4.2. Le remplacement de la carte d'identité militaire est effectué par l'autorité qui l'a établie (DPAG).

Il n'intervient que dans les cas suivants :

  • saturation d'un cadre du verso ;

  • carte altérée accidentellement ;

  • perte ou destruction ;

  • à l'issue de la durée de validité.

  4.3. Toute perte doit être immédiatement signalée par une déclaration de l'intéressé établie en triple exemplaire selon le modèle donné en annexe IV et transmise à l'autorité hiérarchique dont il dépend qui adresse :

  • le 1er exemplaire directement au chef de poste ou à l'antenne de sécurité militaire ;

  • le 2e exemplaire à la DPAG ;

  • le 3e exemplaire étant conservé comme pièce justificative de la carte remplacée.

  4.4. L'ancienne carte ne sera pas jointe à la demande de remplacement. Elle devra, sauf en cas de perte ou de destruction, être adressée après délivrance de la nouvelle carte, à l'autorité qui l'a établie (DPAG) laquelle sera chargée de son incinération.

5. Retrait des cartes.

Les cartes d'identité des personnels qui, pour quelque cause que ce soit (démission, mise en réforme, admission à la retraite des officiers, décès, etc.) n'y ont plus droit, sont adressées sous bordereau (en double exemplaire) par la direction ou service dont dépendaient les intéressés, à la DPAG qui en donne décharge, en renvoyant un exemplaire du bordereau après émargement.

6.

Les dispositions ci-dessus entrent immédiatement en vigueur.

7. Dispositions transitoires.

Les cartes d'identité militaires dont sont actuellement dotés les militaires de carrière, énumérées à l'article 1.1, paragraphe a) ci-dessus seront remplacées, sur demande des établissements et services adressée à la DPAG, suivant le calendrier ci-après :

  • dans les trois mois suivant la date de publication au Bulletin officiel des armées de la présente instruction : cartes d'identité militaires délivrées depuis plus de dix ans ;

  • le 4e mois : cartes délivrées depuis plus de neuf ans ;

  • le 5e mois : cartes délivrées depuis plus de huit ans, etc.

8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

La carte d'identité militaire dont les modèles figurent à l'annexe I constitue la seule pièce d'identité militaire reconnue par l'autorité militaire.

Ce document ne tombant pas dans le domaine public, ne peut être imprimé que par des éditeurs autorisés par le ministre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement,

M. BERT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.