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Archivé CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

ARRÊTÉ relatif aux médailles d'honneur à décerner aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale.

Du 03 septembre 1936
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 28 août 1958 (BO/G, p. 4012) , b).  Arrêté du 10 octobre 1959 (BO/G, p. 4251) , c).  Arrêté du 30 mars 1976 (BOC, p. 1033) , d).  Arrêté du 2 novembre 1978 (BOC, 1979, p. 1948)

Texte(s) abrogé(s) :

Article 15

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.15.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3213

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE,

Vu le décret du 02 septembre 1936 (BO/G, p. 3208 instituant des médailles d'honneur en faveur des personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et des personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les médailles décernées par le ministre de la défense nationale et de la guerre, en exécution du décret ci-dessus visé, sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 02/11/1978.)

Ces médailles sont du module du 27 mm ; elles portent d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots « République française » et pour l'échelon or de la médaille d'une couronne de laurier formant relief. Sur l'autre face, les mots « Ministère de la défense (terre) », avec la devise « Honneur-travail-dévouement » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 3.

 

(Complété : arrêté du 10/10/1959.)

Le décompte des services civils entrant en ligne pour l'attribution des médailles d'honneur a pour point de départ la date d'entrée en fonction du candidat, quel que fût son âge à l'époque. Il est arrêté au 31 décembre de l'année de la proposition.

La durée des services civils effectués en Afrique du Nord est majorée de moitié.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 28/08/1958 et arrêté du 30/03/1976.)

Est assimilé à une période de services civils effectifs, le temps passé en dehors de l'administration militaire par les personnels qui, indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part, ont été amenés à quitter le service à la suite de mesures de licenciement intervenues d'office et provoqués directement par l'état de guerre.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 30/03/1976.)

Les services militaires entrent en ligne de compte pour compléter les années de services exigées pour l'un des quatre échelons de la médaille lorsqu'ils n'ont pas déjà été rémunérés par une pension d'ancienneté, proportionnelle ou mixte, ou récompensée, au titre de l'armée active, par un grade dans la Légion d'Honneur ou de la Médaille Militaire, sans titre de guerre (blessure, citation avec croix de guerre, qualité de combattant volontaire), et lorsque l'intéressé compte au moins quinze années de services civils.

Art. 6.

 

Les propositions, à titre exceptionnel, ne peuvent être faites, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 02 septembre 1936 , que pour l'attribution de la médaille d'honneur en bronze, en vue de récompenser les employés, ouvriers et agents remplissant l'une au moins des conditions désignées ci-après :

  • a).  Avoir rendu des services exceptionnels ;

  • b).  S'être distingués, en des circonstances critiques, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion du service ;

  • c).  Avoir été victimes d'accidents graves dans l'exercice ou à l'occasion du service. Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être accordée à titre posthume.

Art. 6 bis.

 

(Ajouté : arrêté du 28/08/1958 ; modifié : arrêté du 30/03/1976.)

Exceptionnellement, des propositions pour la médaille d'honneur en bronze peuvent également être faites en faveur des personnels rayés des contrôles par suite de compression d'effectifs lorsque, à la date de leur radiation, ils comptent vingt années de services.

Art. 7.

 

(Abrogé : arrêté du 30/03/1976.)

Art. 8.

 

Les candidats ayant obtenu la médaille de bronze, à titre exceptionnel, ne peuvent être proposés pour la médaille en argent que lorsqu'ils ont l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre normalement à cette distinction.

Art.s 9 et 10.

 

(Abrogés : arrêté du 30/03/1976.)

Art. 11.

 

La concession de ces médailles est faite par voie d'arrêté ministériel et est portée à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel de la République française.

Art. 12.

 

Ces médailles sont remises par le directeur de l'établissement ou le chef de service, devant le personnel de ces établissements ou services, aux titulaires desdites médailles.

Art. 13.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 02/11/1978.)

Les titulaires de ces médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore d'une largeur totale de 28 mm dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 14.

 

La dépense résultant de la fabrication de ces médailles est imputée au budget du service au titre duquel ces ouvriers et employés sont employés.

Art. 15.

 

Le présent arrêté abroge celui du 30 octobre 1906 (1) complété par l'arrêté du 17 mai 1930 (2).

Le ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.