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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la préparation et de l'exécution du budget

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1687/DEF/DSF/1/B relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense.

Du 06 août 1975
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d'imprimé : Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle 14800/CAB/CM — 1135/MA/DSF/1/B du 1er avril 1965 (BOC/SC, p. 827 ; BOC/M, p. 537, p. 184 ; BOC/A, p. 410) et son modificatif du 26 février 1973 (BOC/SC, p. 288 ; BOC/M, p. 364 ; BOC/A, p. 87).

Instruction 3215/MA/DSF/1/B du 6 octobre 1965 (n.i. BO).

Instruction 3216/MA/DSF/1/B du 6 octobre 1965 (n.i. BO).

Instruction interministérielle 2200/MA/DSF/1/B du 22 février 1968 mise à jour le 19 août 1968 (BOC/SC, p. 763).

Lettre-commune affaires étrangères, défense nationale 585/B/10966/DN/DSF/1/B du 23 décembre 1969 et ses modificatifs du 5 juin 1970, et 27 juin 1974 (n.i. BO).

Lettre-commune affaires étrangères, défense nationale 600/BI/6885/DN/DSF/1/B du 24 août 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3363.

La présente instruction est applicable au personnel du ministère de la défense mis à la disposition de divers ministères, collectivités ou organismes pour servir en situation hors budget telle qu'elle est définie par le décret 62-925 du 03 août 1962 (BO/G, p. 3757 ; BO/A, p. 1571).

Elle fixe :

  • le régime du personnel ;

  • la répartition des attributions entre le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur et le ministère de la défense en matière d'administration et de financement ;

  • les modalités spéciales dans le cas où l'administration du personnel est assurée par le ministère de la défense.

Par ailleurs, bien que seul le personnel militaire puisse servir en position hors budget, les dispositions de l'instruction peuvent être étendues, après accord de la direction des personnels civils, à certaines catégories de personnel civil également affecté à des missions placées auprès des ministères, collectivités ou organismes visés ci-dessus.

1. Régime du personnel.

Sauf dispositions particulières, le personnel hors budget bénéficie du régime qui est ou serait appliqué aux forces françaises sur le territoire où il sert.

1.1. Rémunérations.

1.1.1.

Le personnel perçoit les prestations, solde ou rémunération nette et indemnités fixées par la réglementation particulière à chaque territoire.

1.1.2.

Par exception, en Algérie, les militaires servant pendant la durée légale ou admis au cours de la durée légale au régime de la solde mensuelle bénéficient des dispositions du décret 67-210 du 10 mars 1967 (BOC/SC, p. 336.).

1.1.3.

Une partie de la rémunération ainsi que des primes peuvent être servies par le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur. La rémunération globale ne peut être inférieure à celle qui serait servie, sur le même territoire, par l'administration d'origine.

1.2. Alimentation.

1.2.1.

L'alimentation du personnel est assurée dans les conditions prévues par la réglementation propre à chacune des armées.

1.2.2.

Par exception :

1.2.2.1.

En Algérie, les militaires visés au paragraphe 112 assurent eux-mêmes leur subsistance.

1.2.2.2.

Au titre de l'assistance technique, l'indemnité pour charges aéronautiques est calculée sur la base d'un forfait mensuel de vingt-cinq jours. Le versement est effectué mensuellement par l'organisme visé au paragraphe 31.

1.2.2.3.

Dans les terres australes et antarctiques françaises, les prestations d'alimentation sont servies à l'ensemble du personnel par l'administration de ces territoires. Leur coût est précompté sur la solde du personnel.

1.2.3.

Le personnel peut bénéficier, dans les conditions fixées par la réglementation militaire des indemnités servies aux militaires isolés.

1.3. Habillement du personnel.

1.3.1.

Les officiers s'équipent à leurs frais dans les conditions réglementaires.

1.3.2.

Les sous-officiers autres que ceux de la gendarmerie et de la marine ainsi que les hommes du rang :

  • s'ils servent sur le territoire métropolitain, perçoivent les dotations réglementaires ;

  • s'ils servent dans un département ou un territoire d'outre-mer — à l'exception des terres australes et antarctiques françaises — perçoivent, avant leur départ, un paquetage, sac ou trousseau dont la composition est déterminée en accord avec le secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ;

  • s'ils servent dans un Etat étranger, perçoivent avant leur départ un paquetage, sac ou trousseau dont la composition est déterminée en accord avec le ministère employeur ainsi que les effets nécessaires au renouvellement de ce paquetage, sac ou trousseau pendant la durée de leur séjour.

Ce personnel bénéficie, par ailleurs, d'une indemnité d'entretien des effets d'habillement déterminée en accord avec le ministère ou organisme employeur.

1.3.3.

Les militaires non officiers de la gendarmerie et de l'armée de mer perçoivent une prime d'habillement destinée à l'acquisition, au renouvellement et à l'entretien des effets d'habillement et d'équipement entrant dans la composition du paquetage, du sac ou du trousseau.

1.3.4.

Le personnel à destination des terres australes et antarctiques françaises perçoit, avant son départ de métropole, un paquetage-type déterminé en accord avec l'administration des terres australes et antarctiques françaises — les effets spéciaux étant fournis par cette administration — ainsi que les effets auxquels il peut prétendre au titre du renouvellement jusqu'à la fin de son séjour. L'entretien est assuré gratuitement, sur place, par l'administration des terres australes.

1.3.5.

L'attribution et le port des uniformes nationaux sont déterminés pour le personnel mis à la disposition d'armées étrangères par les règles propres à ces armées.

1.3.6.

Les sous-officiers tenus de revêtir la tenue civile dans l'Etat étranger où ils servent bénéficient d'une indemnité exceptionnelle qui est exclusive de toute autre allocation à caractère vestimentaire.

1.4. Déplacements et transports.

1.4.1. Mutations.

Le personnel perçoit les indemnités de changement de résidence y compris les frais de transport des bagages, à l'occasion de l'affectation et de la remise à disposition des armées.

1.4.2. Transport de la famille.

Le transport de la famille est assuré dans les mêmes conditions que celui de son chef.

Lorsque la venue sur un territoire autre que le territoire métropolitain est soumise à une autorisation préalable, l'accord du ministère employeur doit être recueilli.

Aucune autorisation ne peut être accordée pour les terres australes et antarctiques françaises.

1.4.3. Repli de la famille.

Le chef de famille affecté hors du territoire métropolitain peut demander le repli de sa famille en un lieu de son choix sur ce territoire.

1.4.4. Transport du mobilier.

Le transport éventuel du mobilier vers le point d'affectation du personnel ou son repli, le cas échéant, au lieu choisi sur le territoire métropolitain, est assuré selon la réglementation des armées.

Le personnel peut bénéficier des avances prévues par cette réglementation.

1.4.5. Stages avant départ.

Tout stage effectué préalablement à l'affectation, à la demande du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur donne droit au versement de frais de déplacement.

1.4.6. Changement d'affectation en cours de séjour.

Des frais de déplacement sont attribués au personnel qui change d'affectation en cours de séjour tout en demeurant à la disposition du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur.

1.4.7. Congés.

En règle générale, le personnel bénéficie des congés prévus par la réglementation militaire. Il peut toutefois, compte tenu de la nature particulière de certains emplois, bénéficier des congés prévus par la réglementation propre à ces emplois.

Des passages gratuits de faveur peuvent être accordés par un Etat étranger au personnel qui sert sur le territoire de cet Etat.

La famille bénéficie des mêmes droits que son chef.

1.4.8. Déplacements pour des motifs liés au déroulement de carrière.

Le personnel peut être appelé à se déplacer pour des motifs ressortissant au déroulement de sa carrière dans les forces armées françaises (examen, saut d'entretien, tests de vérification d'aptitude, visite médicale…).

Il perçoit les frais de déplacement correspondants.

1.4.9. Missions.

Le personnel peut effectuer des missions pour le compte d'un Etat étranger, du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur ou encore des armées.

Il perçoit les frais de déplacement correspondants.

1.5. Logement.

1.5.1. Personnel servant sur le territoire métropolitain.

Le personnel est logé dans les conditions réglementaires habituelles.

1.5.2. Personnel servant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à l'exception des terres australes et antarctiques françaises.

1.5.2.1.

Le logement des cadres et de leur famille est assuré par le secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, soit dans les locaux lui appartenant, soit par location passée par lui dans le secteur privé. Toutefois, dans le cas où, après satisfaction des besoins du personnel organique des armées, les possibilités du domaine militaire ne seraient pas totalement épuisées, le personnel en cause pourrait bénéficier des logements militaires disponibles, sur demande adressée par l'autorité utilisatrice au général commandant supérieur.

Les retenues pour logement, identiques à celles qui sont appliquées au personnel de même catégorie et de même grade servant outre-mer dans les formations organiques des armées, sont prélevées sur la solde et reversées soit au budget de l'Etat dans les départements d'outre-mer, soit au budget du territoire dans les territoires d'outre-mer.

1.5.2.2.

Les hommes du rang sont logés par l'unité auprès de laquelle ils sont placés en subsistance.

1.5.3. Personnel servant aux terres australes et antarctiques françaises.

Ce personnel est logé par l'administration des terres australes.

1.5.4. Personnel servant dans un Etat étranger.

1.5.4.1.

Les modalités de logement du personnel servant dans un Etat étranger sont déterminées en fonction :

  • des conventions d'assistance technique ;

  • des conditions locales ;

  • de l'existence éventuelle d'un domaine français ou d'installations mises à la disposition des missions militaires françaises. Un soin particulier est apporté au logement du personnel non officier. Le personnel non officier de la marine est obligatoirement logé.

1.5.4.2.

Dans tous les cas, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie bénéficient d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Ce droit est étendu à leur famille dans les Etats où leur venue est autorisée.

1.5.4.3.

Lorsqu'il est prévu de mettre un logement à la disposition du militaire et de sa famille, ce logement doit être, du point de vue du confort et de l'ameublement, d'une qualité correspondant au grade de l'intéressé.

1.6. Soins médicaux et hospitaliers.

Sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer, le personnel et sa famille bénéficient, en la matière, du régime qui serait appliqué au chef de famille au lieu considéré si celui-ci servait dans les forces armées françaises.

A l'étranger, les soins sont assurés compte tenu des conditions locales et, le cas échéant, des conventions d'assistance technique.

1.7. Décès.

En cas de décès, les dispositions en matière d'obsèques et, pour les séjours effectués outre-mer, de rapatriement des corps, sont celles prévues par la réglementation des armées.

2. Répartition des attributions entre ministère, collectivité ou organisme employeur et ministère de la défense.

2.1. Administration.

2.1.1.

Les prestations visées au titre 1 sont servies — exception faite de certains soins médicaux — soit par le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur, soit par le ministère de la défense.

2.1.2.

En revanche, les contributions au régime des pensions, de la sécurité sociale militaire et du fonds de prévoyance, l'impôt algérien sur les traitements et salaires pour le personnel servant en coopération en Algérie et, de façon plus générale, toute contribution qui serait mise à la charge de l'employeur, sont, dans tous les cas, versées pour le compte du personnel par le ministère, la collectivité ou l'organisme qui emploie ce personnel.

Lorsque ces contributions s'appliquent au personnel administré par les armées, les unités et services administratifs visés au paragraphe 31 adressent au ministère ou à l'organisme employeur au début de chaque trimestre un état faisant ressortir le montant des versements à effectuer au titre de chacune de ces contributions au titre du trimestre précédent. Ces documents sont établis de façon à maintenir la distinction entre les divers détachements.

2.2. Financement.

2.2.1.

Lorsqu'elles ne sont pas supportées par le personnel lui-même, les dépenses résultant de l'application des paragraphes 211 et 212 sont à la charge du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur.

Par exception, demeurent à la charge des armées les primes de rengagement, les dépenses visées au paragraphe 148, ainsi que celles visées au paragraphe 145 et 149 lorsque les stages et missions sont demandés par les armées.

En ce qui concerne les soins médicaux et hospitaliers visés au paragraphe 16, le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur assume les seuls frais résultant de soins donnés à la suite d'accidents survenus au cours du service ou de maladies contractées en service.

2.2.1.1.

Les dépenses sont prises en considération depuis le jour de la mise en route vers le lieu d'affectation jusqu'au jour de la remise à disposition des armées après épuisement des droits à congé acquis pendant l'affectation sans que, pour le personnel servant hors de la France métropolitaine, cette date puisse être postérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel prend fin le congé de fin de campagne résultant de la durée réelle du séjour.

Le point de mise en route s'entend du territoire français (selon le cas, lieu de stationnement en France de l'unité de provenance, lieu de congé précédant l'affectation, point d'embarquement vers le département d'outre-mer, le territoire d'outre-mer ou l'Etat étranger du personnel rentrant d'outre-mer ou de l'étranger (1) sans droit à congé et désigné pour servir hors de la France métropolitaine, point de débarquement en France du personnel venant d'un département d'outre-mer, d'un territoire outre-mer ou de l'étranger (1) sans droit à congé et désigné pour servir en France métropolitaine).

Le point de remise à disposition des armées s'entend du même territoire français (selon le cas, lieu de stationnement en France de l'unité de destination, lieu de la permission de fin de séjour à défaut d'affectation nouvelle, point de débarquement en France du personnel ayant servi outre-mer et devant se rendre outre-mer ou à l'étranger (1) sans droit à congé, point d'embarquement en France du personnel ayant servi sur le territoire métropolitain et devant se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger (1).

2.2.1.2.

Il s'y ajoute les frais de déplacement liés aux stages visés au paragraphe 145 ainsi que le coût des prestations d'habillement visées aux paragraphes 132 et 134. Le coût des prestations d'habillement fait l'objet d'une évaluation forfaitaire pour chacune des catégories sous-officiers et hommes du rang.

2.2.2.

Les dépenses sont, dans tous les cas, imputées directement sur le budget du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur :

  • soit que ce ministère, cette collectivité ou cet organisme assure lui-même l'administration du personnel ;

  • soit que le personnel demeure administré par les organismes des armées et que les ordonnateurs militaires mandatent directement les dépenses sur les dotations du ministère employeur auprès duquel ils ont été préalablement accrédités ;

  • soit, enfin, que les états décomptés soient présentés à ce ministère, ou à cet organisme qui mandate lui-même les dépenses.

2.2.3.

Les différentes possibilités d'administration et de financement sont, pour chacun des ministères, collectivité ou organisme employeur, récapitulées en annexes I et II.

3. Modalités de l'administration du personnel dans le cas ou celle-ci est assurée par le ministère de la défense.

3.1. Administration.

Le personnel est affecté pour administration aux unités administratives ou organismes payeurs désignés en annexe III.

Pour toute question d'ordre financier, le bureau administratif de la direction des services financiers du ministère de la défense, 1, place Joffre, 75007 Paris (dénommé ci-après « le bureau administratif » est chargé d'assurer les liaisons entre les ordonnateurs secondaires militaires et le ministère employeur).

3.2. Mandatement.

3.2.1.

Les dépenses sont mandatées soit directement par le ministère ou l'organisme employeur, soit par les ordonnateurs militaires visés à l'annexe IV préalablement accrédités auprès du ministère employeur, sur crédits budgétaires du ministère employeur ou sur compte ouvert dans les écritures de ce ministère.

3.2.2. Mandatement par le ministère ou l'organisme employeur.

Ce mandatement répond aux conditions définies au dernier alinéa du paragraphe 222.

Sauf en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 212, les unités ou organismes administratifs adressent mensuellement les états de paiement décomptés assortis de pièces justificatives aux services dont ils relèvent pour la vérification de leurs comptes aux fins de transmission à l'organisme intéressé du ministère ou de l'organisme employeur.

3.2.3. Mandatement par les armées sur crédits budgétaires du ministère employeur.

Les ordonnateurs secondaires formulent un mois avant le début du trimestre les demandes de fonds trimestrielles détaillées par organisme au bureau administratif qui les centralise et les transmet au ministère intéressé.

Des ordonnances de délégation sont adressées directement aux ordonnateurs secondaires par le ministère employeur. Le bureau administratif en est informé.

3.2.4. Mandatement par les armées sur compte ouvert au ministère employeur.

En ce qui concerne les dépenses afférentes au personnel servant en coopération en Algérie, les ordonnateurs secondaires émettent des ordres de paiement au titre du compte 550-4 « Dépenses de traitements et prestations diverses à répartir » ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général chargé des opérations d'aide et de coopération, 20, rue Monsieur, Paris-7e.

3.3. Justification des dépenses.

3.3.1.

Dans la procédure de mandatement sur crédits budgétaires, les situations mensuelles des mandats émis sont transmises au ministère employeur par l'intermédiaire du bureau administratif.

3.3.2.

Dans le même ordre d'idées, des relevés récapitulatifs mensuels des dépenses imputées sur le compte 550-4 en ce qui concerne le personnel servant en coopération en Algérie sont adressés au bureau administratif qui les transmet au ministère employeur.

Il s'y ajoute les documents qui doivent permettre le remboursement à la France de la partie des dépenses qui incombe à l'Etat algérien.

4. Dispositions diverses.

La présente instruction annule et remplace :

  • l'instruction interministérielle no 14800/CAB/CM 1135/MA/DSF/1/B du 1er avril 1965 relative à l'administration du personnel des armées mis à la disposition du ministère de la coopération pour servir hors budget des armées, dans les Etats africains et malgache, au titre de l'assistance technique militaire ;

  • l'instruction no 3215/MA/DSF/1/B du 6 octobre 1965 relative à l'administration du personnel mis en position hors budget à la disposition des ministères ou organismes suivants : ministère de la justice, ministère de l'intérieur, ministère de l'information, ministère des travaux publics et transports (marine marchande), grande chancellerie de la Légion d'Honneur ;

  • l'instruction no 3216/MA/DSF/1/B du 6 octobre 1965 relative à l'administration du personnel militaire mis en position hors budget à la disposition du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • l'instruction interministérielle no 2200/MA/DSF/1/B du 22 février 1968 relative à l'administration du personnel militaire mis à la disposition du ministère des affaires étrangères pour servir en Algérie ;

  • la lettre-commune affaires étrangères-défense nationale no 585/B 10966/DN/DSF/1/B du 23 décembre 1969 fixant les modalités d'administration du personnel militaire mis à la disposition du ministère des affaires étrangères pour servir à la mission militaire de coopération technique au Maroc, lettre modifiée du 5 juin 1970 lettre modifiée du 27 juin 1974 ;

  • la lettre-commune affaires étrangères-défense nationale no 600/B1 6885/DN/DSF/1/B du 24 août 1971 fixant les modalités d'administration du personnel militaire mis à la disposition du ministère des affaires étrangères pour servir au bureau militaire près l'ambassade de France au Cambodge.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1976.

A titre provisoire, elle ne s'applique pas au personnel de la mission militaire de coopération près du gouvernement royal du Laos.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur général des affaires administratives et financières et des services communs,

P. GERMAIN.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :

Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement,

Henry BOUTIN.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des services financiers,

Guy-Jean BERNARDY.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Pour le ministre plénipotentiaire directeur du personnel et de l'administration générale :

Le sous-directeur du budget et des affaires financières,

F. SCHEER.

Pour le ministre de la coopération et par délégation :

Le général, chef de la mission militaire de coopération,

DUVAL.

Pour le ministre de l'équipement et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'organisation des services,

Jean COSTET.

Pour le ministre de l'agriculture :

Le directeur chargé de l'intérim de la direction générale de l'administration et du financement,

Don Pierre GIACOBBI.

Pour le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Roger BENMEBAREK.

Pour le secrétaire d'Etat aux transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean-Didier BLANCHET.

Pour le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean TERRADE.

Annexes

ANNEXE I. Modalités d'administration du personnel.

 

Administration par le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur.

Administration par les armées.

Colonne 1.

Colonne 2.

Ministère de l'intérieur

 

X

Ministère de la justice

 

X

Ministère des affaires étrangères

 

X

Ministère de la coopération :

 

X

— assistance militaire technique

 

X

— coopération culturelle, scientifique et technique

X

 

Ministère de l'équipement

 

X

Ministère de l'agriculture

 

X

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

X

 

Secrétariat d'Etat aux transports :

 

X

— marine marchande

 

X

— aviation civile

 

X

Secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer :

 

 

— administration centrale

 

X

— départements d'outre-mer

X

 

— territoires d'outre-mer

X

 

— terres australes et antarctiques françaises

 

X

Grande chancellerie de l'ordre de la Légion d'Honneur

 

X

Grande chancellerie de l'ordre de la Libération

 

X

 

ANNEXE II. Modalités de financement des dépenses.

 

Imputation sur le budget du ministère, de la collectivité ou de l'organisme employeur.

Par le ministère, la collectivité ou l'organisme.

Par les ordonnateurs militaires.

Administration directe.

Administration par les armées.

Colonne 1.

Colonne 2.

Colonne 3.

Ministère de l'intérieur

 

X (3)

 

Ministère de la justice

 

X (3)

 

Ministère des affaires étrangères

Ministère de la coopération :

 

 

X (1)

— assistance militaire technique

 

 

X (2)

— coopération culturelle, scientifique et technique

X

 

 

Ministère de l'équipement

 

X (3)

 

Ministère de l'agriculture

 

 

X (2)

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Secrétariat d'Etat aux transports :

X

 

 

— marine marchande

 

 

X (2)

— aviation civile

Secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer :

 

 

X (2)

— administration centrale

 

 

X (2)

— départements d'outre-mer

X

 

 

— territoires d'outre-mer

X

 

 

— terres australes et antarctiques françaises

 

X (3)

 

Grande chancellerie de l'ordre de la Légion d'Honneur

 

X (3)

 

Grande chancellerie de l'ordre de la Libération

 

X (3)

 

(1) Mandatement sur crédits budgétaires, à l'exception des dépenses de personnel servant en coopération en Algérie qui sont imputées sur un compte.

(2) Mandatement sur crédits budgétaires.

(3) Modalité particulière compte tenu de l'effectif réduit mis à la disposition de ces ministères et organismes.

 

ANNEXE III. Liste des unités et services chargés de l'administration du personnel dans le cas ou cette administration est assurée par les armées.

Figure 1.  

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Mise en route. Délivrance de bons ou titres de transport.

A DESTINATION D'UN ÉTAT ÉTRANGER.

Mutation du personnel.

Concession de passage aux familles et mise en route de ces familles.

Congé : au retour vers l'Etat étranger lorsque la réglementation le prévoit — personnel et sa famille.

Missions pour le compte du ministère employeur ou des armées.

Déplacements pour des motifs liés au déroulement de carrière.

A DESTINATION DE LA FRANCE.

Mutation : personnel et sa famille.

Congé vers la France lorsque la réglementation le prévoit : personnel et sa famille.

Mission pour le compte du ministère employeur ou des armées.

Déplacements pour des motifs liés au déroulement de carrière.

Bons de transport.

Armée de terre, service de santé, gendarmerie.

Voie aérienne au départ de Paris : district de transit de Paris.

Voie aérienne et maritime :

  • au départ de Marseille : district de transit interarmées Méditerranée à Marseille ;

  • au départ de Bordeaux : district de transit interarmées Atlantique à La Rochelle (antenne à Bordeaux) ;

  • au départ du Havre : district de transit interarmées Manche au Havre.

Armée de l'air.

Voie aérienne au départ de Paris, Marseille, Bordeaux : base de transit air 250.

Voie maritime :

  • au départ de Marseille : district de transit interarmées Méditerranée à Marseille ;

  • au départ de Bordeaux : district de transit interarmées Atlantique à La Rochelle (antenne à Bordeaux) ;

  • au départ du Havre : district de transit interarmées Manche au Havre.

Armée de mer.

Voie maritime :

  • au départ de Marseille : district de transit interarmées Méditerranée à Marseille ;

  • au départ de Bordeaux : district de transit interarmées Atlantique à La Rochelle (antenne à Bordeaux) ;

  • au départ du Havre : district de transit interarmées Manche au Havre.

Titres de transport.

Armée de mer.

Voie aérienne : bureau des passages de la marine à Paris.

Ambassade de France dans l'Etat considéré.

ANNEXE IV. Liste des ordonnateurs militaires habilités à mandater les dépenses sur le budget du ministère employeur.

Désignation de l'ordonnateur.

Désignation de l'unité administrative ou du service payeur (réf. annexe III, col. 2).

Le directeur de l'intendance de la 1re région militaire à Paris.

Groupement administratif des personnels isolés à Rueil-Malmaison.

CTAC 751 de Pantin.

CTAC 371 de Tours.

Intendance administrative régionale à Paris.

Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale à Le Blanc (Indre).

Garde républicaine de Paris.

Le directeur de l'intendance de la 7e région militaire à Marseille.

Groupement des moyens régionaux n° 7 à Marseille.

Centre d'administration de la gendarmerie outre-mer à Marseille.

CTAC 131 à Marseille.

Le chef du service du commissariat de la marine à Paris.

Centre administratif de la marine à Paris.

Le directeur du service administratif du commissariat de l'air n° 875 à Paris.

L'intendant militaire, chef du service interarmées de liquidation des transports à Paris, transports par voie aérienne au départ d'un aéroport français.

Le commissaire de l'air, chef du commissariat de la base de transit interarmées à La Rochelle : transports par voie maritime au départ ou à destination soit de Bordeaux, soit du Havre, soit de Marseille.