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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 1054/SHOM/EG relative aux instruments scientifiques et matériels approvisionnés par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Abrogé le 20 décembre 2012 par : DÉCISION 84/SHOM/SG portant abrogation de textes. Du 22 octobre 1975
NOR

1. Généralités.

1.1. Champ d'application.

1.1.1.

La présente instruction traite des instruments qui ont pour objet de satisfaire aux besoins :

  • des forces maritimes en instruments nautiques et aéronautiques (1) ;

  • des divers éléments du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), notamment des missions hydrographiques et océanographiques pour l'exécution de leurs travaux à la mer et sur le terrain.

1.1.2.

Ces instruments sont gérés par l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM) (2).

Ils comprennent deux catégories :

  • 1re catégorie : instruments du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) acquis et entretenus sur ses crédits.

  • 2e catégorie : instruments dont l'approvisionnement, l'entretien et les réparations sont assurés par le SHOM pour le compte et sur les crédits de la direction centrale du commissariat de la marine.

Par exception, les instruments de 1re et 2e catégories destinés aux bâtiments neufs sont acquis sur les crédits de la direction des constructions navales. Ils sont mis en dépôt aux services « ouvrages, cartes, instruments » (OCI) ou aux services « approvisionnements de la flotte » (AF) en attendant leur délivrance aux bâtiments neufs ordonnée par les constructions navales.

1.2. Les instruments de 1re catégorie.

1.2.1.

Les instruments de 1re catégorie comprennent :

  • des instruments scientifiques destinés à la mesure du temps, aux observations astronomiques à la mer et à terre, aux mesures géodésiques, hydrographiques et topographiques, aux mesures géophysiques et océanographiques (gravimétrie, magnétisme terrestre, dynamique de la mer, hydrologie,…) (3) ;

  • des matériels divers utilisés pour la mise en œuvre des instruments ci-dessus et leur exploitation (4).

1.2.2.

La liste de ces instruments scientifiques et matériels figure dans la nomenclature du matériel du SHOM.

1.3. Les instruments de 2e catégorie.

1.3.1.

Les instruments de 2e catégorie comprennent principalement des instruments d'usage courant servant à la mesure du temps, aux mesures météorologiques et océanographiques, à l'identification des étoiles et aux tracés sur la carte (5).

1.3.2.

La liste de ces instruments figure dans le recueil inventaire des articles de ravitaillement et dans le catalogue du matériel du commissariat de la marine.

1.3.3.

Le SHOM approvisionne les magasins des approvisionnements de la flotte qui sont chargés des délivrances aux forces maritimes.

2. Les instruments de première catégorie.

2.1. Divers cas relatifs aux délivrances, prêts et locations.

2.1.1.

Les instruments de 1re catégorie font l'objet de délivrances :

  • a).  Lorsqu'ils font partie du matériel réglementaire des divers éléments des forces maritimes.

  • b).  Pour satisfaire à des besoins spéciaux de certains éléments des forces maritimes.

Ce matériel entre dans la comptabilité des éléments des forces maritimes, et y est suivi conformément aux règlements de comptabilité généraux et spéciaux.

2.1.2.

Les instruments de 1re catégorie peuvent faire l'objet de prêts, à des officiers ou à des fonctionnaires, à des organismes du département qui ne font pas partie des forces maritimes, à des organismes extérieurs au département, à des personnes publiques ou privées, lorsqu'ils sont destinés à être employés dans l'intérêt exclusif des armées (6).

2.1.3.

Les instruments de 1re catégorie peuvent faire l'objet de locations, après accord du service des domaines, à des services ou organismes étrangers au département des armées, à des collectivités, à des entreprises ou personnes privées, lorsqu'ils sont destinés à être employés à des travaux qui ne sont pas effectués dans l'intérêt exclusif des armées (7).

Une convention établie selon les règlements en vigueur fixe les conditions et la durée de la location, ainsi que le montant de la redevance. La partie prenante rembourse au budget des armées les frais et dépenses occasionnés par l'opération (8).

2.1.4.

Dans les cas de prêt ou de location, les instruments sont pris en charge par les utilisateurs dans les conditions fixées par les conventions de prêt ou de location.

2.2. Cas des instruments détenus par le SHOM.

Les instruments détenus par les divers éléments composant le SHOM (directions, établissements, missions hydrographiques, océanographiques, etc.) sont des matériels en service.

2.3. Les services « ouvrages, cartes, instruments » (OCI).

2.3.1.

Les services OCI servent d'intermédiaire pour les mouvements d'instruments de 1re catégorie entre l'EPSHOM et les éléments des forces maritimes.

Ils délivrent, en particulier, les instruments de 1re catégorie sur les demandes établies dans les formes ordinaires pour ce qui concerne les instruments réglementaires et sur des décisions du département (SHOM) pour ceux qui ne font pas partie de la dotation réglementaire.

Ils effectuent également le remplacement de ces instruments délivrés en vertu de décisions spéciales.

2.3.2.

Le matériel dont les services OCI ont la charge comprend :

  • a).  Les instruments qui leur sont attribués en propre : ces matériels sont en service et le chef du service OCI en est surveillant comptable.

  • b).  Les instruments en approvisionnement courant pour :

    • les délivrances en remplacement des instruments remis par les éléments des forces maritimes ;

    • les délivrances aux bâtiments de la flotte en disponibilité ou en réserve dans le port. Ces approvisionnements sont fixés par le SHOM ;

    • les délivrances en cas de mobilisation. L'approvisionnement de mobilisation fait l'objet de décisions spéciales.

  • c).  Les instruments en approvisionnement réservé pour :

    • les délivrances aux bâtiments de la flotte en complément, en réserve normale ou en réserve spéciale A qui n'ont pas leurs instruments à bord ;

    • les délivrances aux bâtiments en construction. Ces approvisionnements sont fixés par le SHOM.

  • d).  Les instruments en approvisionnement réservé pour constitution du stock de guerre. Ce dernier approvisionnement fait l'objet de décisions spéciales.

2.3.3. Cas des ports où il n'y a pas de service OCI.

  • a).  Les éléments des forces maritimes hors des ports possédant un service OCI adressent leurs demandes de remplacement à l'EPSHOM. Les envois sont faits directement par l'EPSHOM et les instruments à remplacer doivent y être réexpédiés.

  • b).  Les commandants de la marine outre-mer qui ne possèdent pas de service OCI peuvent, sur décision du département (SHOM), disposer d'un petit approvisionnement d'instruments pour servir d'intermédiaire entre les forces maritimes et l'EPSHOM.

2.3.4. Remise des instruments.

Les instruments à remplacer ou ceux qui sont devenus sans utilité sont remis au service OCI le plus proche ou à l'EPSHOM dès qu'ils peuvent l'être dans des conditions favorables au point de vue de la sécurité et de l'économie. Les services OCI renvoient à l'EPSHOM les instruments en mauvais état ainsi que les instruments en bon état en excédent d'approvisionnement et dont ils ne prévoient pas la délivrance prochaine.

Sauf instruction particulière du département, toute unité désarmée ou dissoute remise suivant cette procédure les instruments qu'elle détient.

2.3.5.

En dehors de l'EPSHOM, seuls les services OCI et les commandants de la marine visés au paragraphe 23.3 b) ci-dessus peuvent recevoir et conserver des instruments de 1re catégorie ayant fait l'objet d'une remise.

2.4. Comptabilité.

Le gestionnaire du magasin de l'EPSHOM est détenteur et comptable des instruments de 1re catégorie en approvisionnements (9). Il est comptable des matériels en service (9) (voir ci-dessus Chapitre 2, 22).

2.5. Suivi technique.

Afin de suivre à tout moment la position, les réparations, les caractéristiques techniques des matériels en approvisionnement, en service, en attente, et délivrés, l'EPSHOM (section des instruments scientifiques et matériels) tient un fichier informatisé :

  • collectif par type d'instrument ;

  • individualisé par instrument pour ceux repérés par un numéro matricule.

Ce fichier est tenu à jour grâce aux états des mouvements des services OCI.

2.6. Pièces et états échangés entre l'EPSHOM et les services OCI et les unités.

2.6.1. Envoi. (10)

2.6.2. Réforme.

Aucune réforme ne peut être prononcée sans l'accord préalable de l'EPSHOM. Cet accord doit être demandé en justifiant que les instruments concernés sont manifestement irréparables.

2.6.3. Pertes et détériorations (10).

Une copie du procès-verbal est adressée par l'unité à l'EPSHOM, après approbation par l'autorité habilitée.

2.6.4. Etats et correspondances échangés entre l'EPSHOM, les services OCI et les unités.

Les services OCI (11) et les commandants de la marine visés au 23.3. b), chapitre 2 ci-dessus, adressent à l'EPSHOM les documents suivants :

  • a).  Au commencement de chaque mois :

    • un état mensuel récapitulatif des mouvements d'instruments ;

    • leurs demandes d'approvisionnement.

  • b).  Au 31 décembre : un état évalué des approvisionnements.

    La forme et le contenu de ces états sont définis par des instructions particulières.

L'EPSHOM fait parvenir aux OCI et à chaque unité le 15 janvier de chaque année un listage en trois exemplaires récapitulant le matériel détenu :

  • le premier exemplaire fait retour à l'EPSHOM après contrôle et annotation de l'unité ;

  • le second est adressé par les unités au service OCI ;

  • le troisième est conservé par l'unité.

Des observations sur l'état du matériel peuvent être portées par l'unité sur ces listages.

Le dernier état mensuel des services OCI doit parvenir à l'EPSHOM avant le 20 décembre.

Tout mouvement de matériel est suspendu du 20 décembre au 1er janvier, sauf nécessité opérationnelle.

3. Les instruments de deuxième catégorie.

3.1. Instructions pour les éléments des forces maritimes.

Les éléments des forces maritimes doivent s'adresser aux services locaux du commissariat de la marine pour les demandes, les remises et les réparations.

3.2. Instructions pour les directions locales du commissariat de la marine.

3.2.1. Etat annuel des besoins.

Les directions locales du commissariat centralisent les besoins annuels des éléments des forces maritimes et adressent pour le 15 octobre à l'EPSHOM les états annuels de besoins.

3.2.2. Demande de réservation de crédits.

  • a).  L'EPSHOM évalue le montant des dépenses correspondant aux états annuels et fait parvenir à la direction du commissariat à Brest (approvisionnements de la flotte) avant le 15 novembre une demande de réservation de crédits pour l'année suivante.

  • b).  Des demandes de crédits supplémentaires en cours d'année peuvent être établies en cas d'approvisionnements non prévus ou de variations importantes des prix.

3.2.3. Provision de prévoyance. Envois de port à port.

L'EPSHOM possède en magasin une provision de prévoyance pour parer à des demandes imprévues.

Il peut, par ailleurs, provoquer des envois de port à port pour ventiler des excédents ou répondre à des demandes de matériels qu'il ne possède pas en magasin.

3.2.4. Réparation et réforme des instruments.

  • a).  Les directions locales du commissariat ne peuvent faire effectuer que des réparations de faible importance.

  • b).  Les réparations importantes ne devant être effectuées que par le constructeur ou des entreprises spécialisées, les instruments à réparer seront envoyés par les directions locales du commissariat à l'EPSHOM.

  • c).  Le matériel manifestement irréparable est réformé sur place.

3.3. Texte abrogé.

La présente instruction abroge le titre III des instructions générales du 13 octobre 1933 (BO/M, 1949/2, p. 284).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

GROUSSON.