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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau et 2e Bureau

INSTRUCTION N° 4025/DPMAA/1/A N° 2/A/2 relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 261/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens. Du 03 novembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 26 décembre 1975 (BOC, p. 4950). , b).  1er modificatif du 19 décembre 1979 (BOC, p. 5170). , c).  2e modificatif du 3 mai 1985 (BOC, p. 2084). , d).  3e modificatif du 21 mars 2000 (BOC, p. 1876).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3953/DPMAA/1/A et 2/A/2 du 24 août 1966 (BOC/A, p. 531) et ses deux modificatifs des 2 février 1970 (BOC/A, p. 156) et 13 mai 1970 (BOC/A, p. 409).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4252.

Visée par le contrôle financier le 30 octobre 1975 sous le no 6506.

1. Préambule.

L'indemnité pour services aériens (ISA) est allouée aux personnels navigants de l'armée de l'air effectuant ou ayant effectué les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Elle est payée sous forme de majoration de solde et comporte deux taux qui sont fixés en pourcentage de la solde de base.

L'indemnité au taux no 1 est acquise aux militaires détenteurs d'un brevet de navigation aérienne.

L'indemnité au taux no 2 est acquise :

  • aux militaires effectuant des vols en vue de l'obtention d'un brevet de navigation aérienne ;

  • aux officiers navigants féminins de l'armée de l'air (convoyeuses) à compter de la date d'exécution du premier service aérien commandé ;

  • aux personnels à l'instruction en vue de l'obtention de l'un des brevets visés à l'article 4-IIo de l' instruction provisoire 340 /EMAA/LEG du 05 avril 1956 (BO/A, p. 686).

2. Textes de base.

Les textes de base à appliquer pour l'attribution de l'ISA sont les suivants :

3. Epreuves aériennes.

Les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien exigées en vue de l'ouverture du droit à l'ISA sont celles définies à l'article 2 de l' arrêté du 30 juillet 1964 et rappelées à l'annexe I de la présente instruction.

4. Règles d'instruction.

4.1. Ouverture et maintien du droit.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 19/12/1979.)

4.1.1. Ouverture du droit à l'indemnité pour services aériens (ISA) taux n°  2.

L'ouverture du droit à l'ISA au taux no 2 fait l'objet d'une décision prise par le commandant de la base aérienne où l'intéressé reçoit son instruction et dans les conditions prévues à l'article 11 de l' arrêté du 02 octobre 1936 pour les militaires désignés en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant.

4.1.2. Ouverture du droit à l'ISA taux n°  1.

L'ouverture du droit à l'ISA aux taux no 1 fait l'objet d'une décision prise par le ministre de la défense, direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour les militaires obtenant le brevet donnant accès dans le personnel navigant et pour les militaires visés aux articles 8, 9 (4.2.2 ci-après) et 10 a) de l' arrêté du 02 octobre 1936 .

4.1.3. Renouvellement de l'ISA au taux n°  1.

Il fait l'objet d'un certificat prévu à l'article 10 b) de l' arrêté du 02 octobre 1936 , délivré par les autorités désignées à l'annexe II de la présente instruction et par délégation du ministre de la défense pour les personnels visés à l'article 7 de l' arrêté du 02 octobre 1936 .

4.2. Modalités.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 19/12/1979.)

4.2.1. Personnel placé sous les ordres des autorités désignées aux paragraphes de l'annexe II.

Ces autorités authentifient en fin d'année d'instruction le bordereau de relevé d'activités aériennes des personnels titulaires d'un brevet du personnel navigant réunissant les conditions requises pour se voir ouvrir le droit à l'ISA. Ce dernier tient lieu de certificat visé à l'article 10 e) de l' arrêté du 02 octobre 1936 . Son modèle est fixé par une circulaire annuelle. Il est adressé à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, centre automatisé de recueil et de diffusion des informations de l'administration centrale (CARDIAC) au plus tard le 1er février de chaque année. Tout cas litigieux (vols occasionnels ne présentant pas un caractère réel d'entraînement, période supérieure à six mois entre deux vols consécutifs, etc.) doit être soumis sous forme de rapport spécial à la décision du ministre (DPMAA).

4.2.2. Cas particuliers.

(Modifié : 1er mod. du 19/12/1979.)
4.2.2.1.

Militaires n'ayant pu accomplir les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien par suite de circonstances diverses ou ayant cessé d'avoir droit à l'indemnité pour services aériens.

Les militaires appartenant au personnel navigant qui, en cas de force majeure et pour des raisons indépendantes de leur volonté, ont été mis dans l'impossibilité d'accomplir, en temps utile, les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien, peuvent formuler une demande de perception de l'ISA sur rapport spécial, établi conformément au modèle donné en annexe IV, dans le cadre de l'article 9 de l' arrêté du 02 octobre 1936 . Ce dernier, revêtu de l'avis des chefs hiérarchiques, doit être adressé au ministre de la défense, direction du personnel militaire de l'armée de l'air 1er ou 2e bureau, suivant le cas, pour le 1er février de chaque année.

Ce rapport doit être accompagné d'un bordereau de relevé d'activité aérienne sur lequel sont portées les heures effectuées ou la mention « Néant ».

Lorsqu'un militaire, qui a cessé d'avoir droit à l'indemnité pouru services aériens, accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, l'ISA peut, sur demande agréée par le ministre, lui être allouée pour la fin de l'année d'instruction en cours à partir de la date d'exécution de la dernière de ces épreuves en application de l'article 8 de l' arrêté du 02 octobre 1936 .

4.2.2.2. Droit des militaires en position d'absence régulière.

Il est admis actuellement que le bénéfice de l'ISA qui rémunère au long d'une année les services aériens accomplis au cours de l'année précédente est conservé dans la limite des droits acquis.

En conséquence, l'ISA continue à être allouée dans les limites précitées aux militaires en position d'absence régulière (congé avec solde ou solde réduite de moitié, permission, disponibilité, séjour à l'hôpital).

Par contre, toute reconduction du paiement de ladite indemnité au-delà des droits acquis serait contraire aux dispositions de l' arrêté du 02 octobre 1936 .

4.2.2.3. Militaires blessés au cours de l'exécution de services aériens commandés.

Le cas des intéressés est réglé par l'article 23 de l' arrêté du 02 octobre 1936 .

Ces militaires continuent à percevoir l'ISA dans la limite des droits acquis et également pendant toute la durée de leur séjour aux hôpitaux ou en convalescence.

Passé ce délai, leur cas est soumis au ministre, sous forme de rapport spécial, accompagné de toutes pièces justificatives, qui décide dans quelles conditions le droit à l'ISA peut leur être ouvert ou maintenu.

5. Pertes du droit à l'indemnité pour services aériens.

5.1. Personnels titulaires d'un brevet donnant accès dans le PN (art. 4-1° de l'IP n° 340/EMAA/LEG du 5 avril 1956).

Le droit à l'indemnité pour services aériens prend fin le jour où l'ayant droit est radié de la liste du personnel navigant par mesure disciplinaire, part en congé, sans solde, est admis à la retraite ou est rayé des cadres.

5.2. Personnels inscrits provisoirement sur la liste du PN (art. 4-2° de l'IP précitée).

Le droit à l'indemnité pour services aériens prend fin à la date de radiation des cadres ou à la date de prise d'effet de la décision portant arrêt d'instruction ou radiation du circuit des écoles avant l'obtention d'un brevet donnant accès dans le PN.

En outre, pour les officiers de réserve et les personnels non officiers du contingent détenteurs respectivement d'un brevet d'observateur et de mitrailleur en avion qui souscrivent, à l'issue de leurs obligations légales d'activité, un contrat d'engagement en vue d'être admis dans un autre corps que celui du personnel navigant, ce droit prend fin à compter de la date de prise d'effet du contrat précité.

5.3.

Indépendamment des causes indiquées ci-dessus, le droit à l'indemnité pour services aériens no 1 ou no 2 est également suspendu aux personnels absents irrégulièrement, détenus ou punis d'arrêts de rigueur, ayant fait l'objet d'une mise à pied, pendant toute la durée de l'absence irrégulière, de la détention, de la punition, ou de la mise à pied.

6. Texte abrogé.

Instruction no 3953/DPMAA/1/A 2/A/2 du 24 août 1966.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. AURIOL.

Annexes

ANNEXE I. Épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

(Référence : Arrêté du 30 juillet 1964 , art. 2.)

Catégorie du personnel.

Epreuves à effectuer.

Observations.

I. Pilotes (en unités navigantes ou non).

Soit 1er ensemble :

40 heures de vol.

Valable pour les pilotes toutes catégories d'emploi.

Soit 2e ensemble :

30 heures de vol dans la catégorie d'emploi avec 4 atterrissages par mauvaise visibilité (AMV) (réels ou sous capote)

et

4 missions de transport (fret ou passagers).

Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi transport, liaison bimoteur, C. 135 F.

Soit 3e ensemble :

15 heures de vol dans la catégorie d'emploi avec 4 AMV (réels ou sous capote)

et

4 missions d'interception de défense aérienne ou 4 missions d'exercice sur avion de chasse, de bombardement ou de reconnaissance.

Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi chasse, bombardement et reconnaissance.

II. Détenteurs d'un autre brevet du PN.

Soit 1er ensemble :

30 heures de vol dans la spécialité.

Soit 2e ensemble :

20 heures de vol avec 10 exercices pratiques correspondant à la catégorie d'emploi.

Valable uniquement pour les catégories d'emploi navigateurs-observateurs, mécaniciens-volants, parachutistes d'essai, convoyeuses.

III. Personnel navigant hautement qualifié (1).

15 heures de vol minimum dans la spécialité.

Valable pour les pilotes et pour toutes les spécialités ci-dessus.

(1) Sont classés dans cette catégorie tous les personnels navigants qui ont acquis un haut degré de qualification par vingt années de services effectifs dans le personnel navigant et l'exécution d'au moins deux mille heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs.

Le temps d'appartenance au personnel navigant est compté depuis la date d'exécution comme élève du premier service aérien commandé en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant.

 

ANNEXE II. Liste des autorités ayant délégation de signature du ministre de la défense pour la délivrance du certificat attestant l'exécution des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 3 mai 1985.)

Autorités habilitées.

Personnels au profit desquels s'exerce l'habilitation.

Observations.

1. Ministre.

Officiers généraux.

Les autorités désignées en 1, 2, 3, 4 peuvent éventuellement donner délégation de signature à leur adjoint direct.

2. Officier général titulaire d'un commandement spécialisé ou d'un commandement interarmées.

Chef d'état-major.

Officier supérieur adjoint commandant interarmées.

3. Officier général commandant de région aérienne.

Chef d'état-major.

Commandants de base aérienne.

4.

a) Chef de corps tels qu'ils sont définis dans l'instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979, modifiée, prise en application du décret 75-675 du 28 juillet 1975 , modifié portant règlement de discipline générale, et notamment :

— chef d'état-major ;

— commandant de base aérienne.

b) Officier supérieur adjoint air à un commandant interarmées.

Personnels des unités et services placés sous leurs ordres.

 

ANNEXE III.