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ARRÊTÉ déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique.

Du 24 février 1937
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 30 mars 1976 (BOC, p. 1034). , b).  Arrêté du 2 novembre 1978 (BOC, 1979, p. 1949).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 janvier 1936.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.15.1.

Référence de publication : BO/G (partie semi-permanente), p. 534.

LE MINISTRE DE L'AIR,

Vu le décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;

Vu le décret du 12 janvier 1921 et l'arrêté du 27 janvier 1936,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 02/11/1978.)

Ces médailles (bronze, argent, vermeil ou or) décernées par le ministre de la défense sont du module de 27 mm. Elles portent d'un côté l'effigie de la République, entourée de ces mots « République française » et pour l'échelon or de la médaille d'une couronne de laurier formant relief. Sur l'autre face, les mots « Ministère de la défense (air) » avec la devise « Honneur-Travail-Dévouement » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 02/11/1978.)

Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 28 mm composé de sept rayures égales à savoir, de gauche, à droite, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge et portant les insignes de l'aéronautique. En tenue de ville le ruban peut être porté sans la médaille. Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénom et qualités.

Art. 3.

 

Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet (1).

Des promotions supplémentaires peuvent être faites à l'occasion de cérémonies concernant l'aéronautique ou lorsqu'il y a lieu à attribution exceptionnelle de la médaille d'honneur, comme il est prévu à l'article 2 du décret du 23 février 1937 et comme il est précisé ci-après.

Art. 4.

 

Le décompte des services civils entrant en ligne pour l'attribution des médailles d'honneur, a pour point de départ la date d'entrée en fonction du candidat, quel que fut son âge à l'époque. Il est arrêté selon la promotion au 13 juillet et au 31 décembre.

Les propositions faites, à titre exceptionnel, conformément à l'article 2 du décret du 23 février 1937 , ne peuvent concerner que des candidats ayant satisfait à l'une des conditions indiquées :

  • a).  Avoir rendu des services exceptionnels ;

  • b).  S'être distingué, en des circonstances critiques, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans le service ou à l'occasion du service ;

  • c).  Avoir été victime d'accidents graves dans le service ou à l'occasion du service.

Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être attribuée à titre posthume.

Art. 5 (2).

 

Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission où chaque direction ou service administrant des personnels civils a un représentant. Elle est ainsi composée :

Président : le directeur chargé du personnel civil ou son délégué ;

Membres :

  • un représentant de chacun des services ou directions de l'Administration centrale administrant des personnels civils ;

  • le chef du bureau du personnel de l'Administration centrale ou son délégué ;

Secrétaire : un fonctionnaire du bureau des personnels civils extérieurs.

Art. 6.

 

Les arrêtés attribuant la médaille d'honneur font l'objet d'un avis au Journal officiel et sont transcrits sur un registre spécial.

En cas d'attribution sans condition de durée de service, en application de l'article 2 du décret du 23 février 1937 , les motifs doivent être énoncés dans l'arrêté, dans l'avis publié au Journal officiel et dans la transcription faite sur le registre spécial.

Les diplômes de la distinction sont remis au titulaire par le directeur de l'établissement ou le chef de service, devant le personnel de ces établissements ou services.

Art. 7.

 

En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.

Art. 8.

 

(Ajouté : arrêté du 02/11/1978.)

La dépense résultant de la fabrication de ces médailles est imputée au budget du service au titre duquel les titulaires sont rétribués.

Le ministre de l'air,

Pierre Cot.