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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE N° 14687/K relative à l'entrée du personnel ouvrier dans les bâtiments militaires.

Du 17 septembre 1937
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3477.

Aux termes de la réglementation en vigueur [art. 60 du décret du 3 mars 1899 (1) sur le service du casernement], l'entrée des établissements militaires est interdite à tout individu non militaire qui n'est pas porteur d'une permission du commandant d'armes ou du chef du corps, à l'exception des agents accrédités des services de l'artillerie (2), du génie et de l'intendance (3), et des ouvriers qu'ils emploient.

Il vient d'être démontré qu'il convenait, d'une part, de préciser les conditions dans lesquelles les autorisations d'accès dans les bâtiments militaires devraient être accordées, d'autre part, de veiller à l'application très stricte de ces prescriptions.

L'application des dispositions de l'article 60 ne doit pas être limitée aux établissements occupés par des corps de troupe, mais doit s'étendre à tous les bâtiments ou établissements occupés à un titre quelconque par des formations militaires, ou par du personnel ou du matériel dépendant de l'administration de la guerre (4) ; le chef du service ou de l'établissement intéressé est, dans les mêmes conditions qu'un chef de corps, qualifié pour délivrer les permissions d'accès.

Par ailleurs, les agents accrédités de l'artillerie (2), du génie, de l'intendance (3) et les ouvriers qu'ils emploient doivent être munis, par les soins de ces services respectifs, d'autorisations analogues pour obtenir l'accès des établissements militaires ou dépendant de l'administration de la guerre (4).

Les agents et ouvriers d'autres administrations que celle de la guerre (4), appelés à effectuer un travail à l'intérieur d'un établissement militaire ou dépendant de l'administration de la guerre (4), doivent également être porteurs d'autorisations établies à la diligence des corps ou services intéressés par l'exécution de ce travail ; en particulier, les ouvriers employés par l'administration des beaux-arts à l'entretien ou à la réfection de certains édifices militaires, devront être pourvus, pour pénétrer dans les établissements militaires en cause, d'autorisations délivrées par le service local du génie, dans les établissements où les travaux d'entretien du gros œuvre sont exécutés par ce service, par le directeur, dans les autres établissements.

Les autorisations ou permissions seront individuelles et établies d'après un modèle fixé par le commandant d'armes ; la durée de validité de l'autorisation sera expressément spécifiée. Le commandant d'armes pourra autoriser l'utilisation des imprimés actuellement en service ou déjà approvisionnés, et d'un modèle différent.

Toute autorisation pourra être retirée par l'autorité qui l'a accordée ou par le commandant d'armes, si l'intérêt de la discipline ou de la défense nationale l'exige.

Notes

    1Décret abrogé et remplacé par le décret 53-154 du 25 février 1953 modifié  ; lui même abrogé à compter du 1er janvier 2001 par le décret 2000-288 du 30 mars 2000 (BOC, p. 2012).2Mention devenue sans objet.3Lire aujourd'hui : « commissariat de l'armée de terre ».4Lire aujourd'hui : « administration de la défense ».