> Télécharger au format PDF

AUTRE annexé à la Convention passée entre l'État et la SNCM [approuvé par décret en Conseil d'État]. (RADIÉ du BOEM 532.2.5.1)

Du 06 mai 1976
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèles d'imprimés : une annexe.

Référence de publication : n.i. <em>BO ; JO</em> du 8 mai 1976, p. 2776.

1. Contenu

TRANSPORTS FRANCE CONTINENTALE - CORSE

CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SNCM

2.

La SNCM exécute aux conditions du présent cahier des charges, par paquebots transbordeurs et éventuellement par cargos (pour les véhicules accompagnés), les services maritimes d'intérêt public ci-dessous entre les ports français du continent et de la Corse, pour le transport des passagers et véhicules accompagnés.

La flotte affectée à cette desserte par la SNCM figure en annexe. Elle variera dans sa structure et sa composition aux conditions prévues à l'article 6 de la Convention.

  1. Service permanent.

La SNCM assure en permanence les services ci-après :

  • 3 liaisons hebdomadaires entre Marseille et Ajaccio, ou Bastia, alternativement ;

  • 3 liaisons hebdomadaires entre Nice et Ajaccio, ou Bastia, alternativement ;

  • 1 liaison de quatorzaine entre Nice et Calvi ou Île-Rousse.

La répartition entre les différentes lignes pourra être modifiée, avec l'accord de la SNCF, suivant l'évolution de la demande, sans que le total des liaisons puisse devenir inférieur à la somme des liaisons ci-dessus définies.

  2. Service saisonnier.

La SNCM assure au cours des treize semaines de la saison estivale 430 liaisons dans le cadre d'un horaire correspondant à l'exploitation optimum de la flotte décrite en annexe.

Les dates de début et fin de saison estivale sont arrêtées chaque année en fonction notamment des dates des grandes vacances scolaires.

La SNCM adapte à l'intérieur de la saison estivale la fréquence des liaisons hebdomadaires en fonction des périodes d'affluence et des moyens de transport affectés au service.

Dans le cadre de ces obligations générales, la SNCM exécute au minimum chaque semaine de la saison estivale :

  • 7 liaisons entre Ajaccio et Marseille, Toulon ou Nice ;

  • 7 liaisons entre Bastia et Marseille, Toulon ou Nice ;

  • 7 liaisons entre Calvi ou Île-Rousse et Nice ;

  • 2 liaisons entre Propriano et Marseille, Toulon ou Nice.

Le port de Toulon bénéficiera de deux touchées au minimum chaque semaine.

  3. Le nombre de liaisons offertes et les lignes desservies pourront être révisés, notamment en fonction de l'évolution de la demande, par décision conjointe du secrétaire d'État aux transports et du ministre de l'économie et des finances, sans que la capacité offerte puisse devenir inférieure à celle assurée en 1975.

3.

Conformément aux dispositions de l'article 1 B de la Convention, la SNCM exécute par cargos et paquebots transbordeurs, aux conditions du présent cahier des charges, la part lui incombant du service public global du transport des marchandises entre les ports français du continent et de la Corse.

Ce service global comporte les dessertes suivantes :

  1. Ports principaux :

  • 6 liaisons hebdomadaires entre Marseille et Bastia ;

  • 5 liaisons hebdomadaires entre Marseille et Ajaccio.

  2. Ports secondaires :

  • 1 liaison hebdomadaire entre Marseille, Porto-Vecchio et Calvi ou Île-Rousse ;

  • 1 liaison hebdomadaire entre Marseille, Propriano et Porto-Vecchio ;

  • 1 liaison hebdomadaire entre Marseille et Propriano via Ajaccio.

La flotte affectée à ces dessertes par la SNCM figure en annexe. Elle variera dans sa structure et sa composition aux conditions prévues à l'article 6 de la Convention.

En dehors de la période estivale, les services réguliers de paquebots transbordeurs pourront être intégrés dans le service des marchandises dans la mesure où la capacité de leurs garages sera suffisante pour faire face à la fois à la demande de transport de voitures accompagnées et à la demande de transport de marchandises.

4.

La SNCM établit ses projets d'horaires et les soumet à la SNCF au plus tard le 15 octobre de chaque année pour l'année suivante. Après modification éventuelle, la SNCF soumet les horaires ayant son agrément au comité consultatif de la desserte maritime de la Corse, puis au secrétaire d'État aux transports, pour décision. Celle-ci doit intervenir avant le 20 décembre.

5.

La SNCM est autorisée à utiliser les navires décrits en annexe, dans des limites compatibles avec la consistance et la régularité du service public, sur des liaisons extérieures aux services concédés.

6.

L'État s'engage à prendre les mesures propres à permettre à la SNCM de disposer, dans les ports desservis, de postes d'amarrage adaptés et emplacements nécessaires à assurer le bon fonctionnement des opérations des navires ou engins utilisés.

7.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la SNCM adresse à la SNCF, et simultanément au contrôleur d'État, un compte rendu de l'exécution des services concédés pendant l'année écoulée.

8.

L'État s'interdit de subventionner directement ou indirectement tout transport maritime entre les ports français du continent et de la Corse et entre les ports corses eux-mêmes, susceptible de concurrencer le service public assuré par le concessionnaire sauf si ce dernier se déclare lui-même non intéressé par de tels transports.

9.

En cas d'immobilisation ou de perte de navires, certains voyages ne pourront être supprimés que si la SNCM n'est pas en mesure de trouver en affrètement les moyens nécessaires à assurer temporairement ces services et si les autres armements concourant à l'exécution du service public ne peuvent lui venir en aide.

Dans ce cas, la SNCM doit avertir immédiatement par tous les moyens appropriés la SNCF, les autorités portuaires et les chambres de commerce concernées qui en avertiront les chargeurs.

10.

La SNCM a vocation à assurer le transport des personnels et matériels de l'État et des collectivités et organismes publics. A cet effet, elle doit affecter en priorité les places et emplacements disponibles sur ses départs réguliers au moment où la demande lui en est faite.

Elle tient à la disposition du ministre de la défense un contingent de places et d'emplacements déterminé par voie d'accords particuliers.

Les tarifs et conditions de transport ordinaires sont appliqués à ces transports.

11.

L'administration des postes confiera à la SNCM le transport de toutes dépêches, poste et colis postaux acheminés par la voie maritime.

La SNCM s'engage à les acheminer sans limitation de poids par le plus prochain départ aux conditions tarifaires et de transport fixées par les dispositions réglementaires ou contractuelles applicables.

12.

Sur chaque navire, il est ouvert un registre de réclamations sur lequel les passagers ont la faculté de formuler leurs plaintes ou leurs observations.

Ce registre sera communiqué, à leur demande, aux autorités chargées du contrôle.

Une affiche reproduisant le présent article est apposée dans un lieu très apparent dans les locaux à passagers.

Les tarifs de passage et de transport des bagages et des véhicules accompagnés sont tenus à la disposition des passagers dans les différentes agences de la SNCM ainsi qu'à bord des navires.

Dans tous les cas, les places sur les navires sont attribuées sans distinction dans l'ordre des demandes.

13.

Les tarifs de transport des marchandises sont tenus à la disposition des chargeurs au siège et dans les différentes agences de la SNCM.

14.

Le prix des prestations annexes au transport des passagers (nourritures, bar, distractions et boutiques) offertes à ces derniers en fonction des installations des navires, sera fixé par la compagnie à un niveau correspondant à celui couramment exigé pour des prestations de même nature effectuées dans des conditions comparables.

15.

Le personnel de la SNCM doit toujours être en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution du service.

La SNCM doit toujours disposer, sauf impossibilité locale résultant de circonstances exceptionnelles, des équipements mobiliers et immobiliers suffisants pour répondre aux besoins de l'exploitation.

Annexe

ANNEXE I. Annexe au cahier des charges

Au 1er janvier 1977, la flotte de paquebots transbordeurs affectés à temps plein ou à temps partiel au service des passagers sur la Corse se compose de :

  • Fred Scamaroni ;

  • Corse ;

  • Comté de Nice ;

  • Provence ;

  • Napoléon.

Il est pris note que l'exercice 1976 se présente dans des conditions particulières, compte tenu de l'entrée en service, en cours d'année, du paquebot transbordeur Napoléon.

Au 1er avril 1976, la flotte de cargos affectés, à temps plein ou à temps partiel, par la SNCM au service des marchandises sur la Corse, se compose de :

— Monte Rotondo ;

 

— Monte Cinto ;

 

— Monte d'Oro ;

 

— Blida au l'Isère ;

En renfort saisonnier.

— La Durance.