> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières

INSTRUCTION N° 3839/DEF/DCSSA/4 relative au fonctionnement administratif et financier des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

Du 29 septembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 2284.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.

Article premier. Objet et champ d'application de l'instruction.

La présente instruction définit dans le cadre des dispositions de l'article 5 du décret no 75-397 du 13 mai 1975 (1) et de l'arrêté subséquent du 13 mai 1975(2), les règles administratives et financières propres aux écoles d'application et à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

Article 2. Modes et règles générales d'administration.

  21. Sous réserve des dispositions particulières spécifiées aux articles suivants, les règles générales concernant le fonctionnement administratif et financier des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé sont « mutatis mutandis », celles fixées pour les écoles du service de santé par l' instruction ministérielle 4362 /DEF/DCSSA/2 et 4 du 09 décembre 1975 (3) ainsi que :

  22. L' instruction 4360 /DEF/DCSSA/4 du 09 décembre 1975 (4) pour l'application du régime des masses aux écoles du service de santé des armées, aux écoles d'application et à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

  23. L' instruction 4361 /DEF/DCSSA/5 du 09 décembre 1975 (5) sur la comptabilité des fonds dans les écoles du service de santé des armées, les écoles d'application et l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

  24. L' instruction 4363 /DEF/DCSSA/4 du 09 décembre 1975 (6) relative à la vérification des comptes et à la surveillance administrative des écoles du service de santé.

Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement administratif.

Article 4. Administration du personnel.

L'organisation du service chargé d'assurer l'administration des personnels est adaptée au volume des effectifs à administrer et à l'état d'officier des élèves. Il n'est pas tenu de registre d'incorporation.

Les personnels militaires non officiers, mis à la disposition, pour emploi, de ces formations, sont affectés pour l'administration à des organismes supports : groupement des moyens régionaux, bases, unités administratives, etc.

Article 5. Gestion financière.

La gestion financière est placée sous l'autorité d'un officier.

Les dispositions relatives au fonctionnement du service, à l'engagement, à la liquidation des dépenses et à la tenue des comptabilités sont identiques à celles prévues pour les écoles du service de santé de Bordeaux et de Lyon par l'instruction visée à l'article 2, paragraphe 21 à l'exception de celles afférentes aux fonctions sans objet pour les formations considérées, essentiellement :

  • l'ordonnancement et sa comptabilité ;

  • la masse des élèves étrangers ;

  • le prix de revient annuel des élèves.

Le prix de revient annuel est établi dans les conditions fixées par la CM no 3921/DEF/DCSSA/4 du 20 octobre 1974 (n.i. BO).

Article 6. Autres services.

La fourniture des prestations suivantes n'étant pas assurée dans ces établissements :

  • alimentation ;

  • habillement ;

  • cercle des élèves,

les dispositions prévues en la matière dans l'IM visée à l'article 2, paragraphe 21 sont sans objet.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation administrative des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale.

Article 3. Organisation administrative.

L'organisation propre à chacun des établissements est fixée en fonction de ses missions, de ses activités et de ses moyens par des arrêtés et règlements intérieurs particuliers.

Leur organisation administrative particulière est définie, sous réserve des adaptations rendues nécessaires, en s'inspirant des dispositions prévues par l'IM visée à l'article 2 paragraphe 21 pour les écoles du service de santé de Bordeaux et de Lyon.

A l'exclusion des fonctions d'ordonnateur exercées dans les conditions prévues à l'article 4-1 de l'arrêté précité du 13 mai 1975, les attributions des directeurs sont les mêmes que celles des commandants des écoles du service de santé.

Le rôle des ordonnateurs de rattachement, à l'égard de ces établissements, se limite à la vérification de l'existence des crédits, à celle de la présentation matérielle des documents nécessaires à l'ordonnancement, aux formalités comptables qui en résultent et à la transmission des situations de dépenses engagées. Les ordonnateurs n'ont aucune attribution en matière de vérification des comptes et de surveillance administrative des établissements concernés ces fonctions étant assurées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité du 13 mai 1975

En matière d'attribution de logement par nécessité absolue de service, les conditions particulières prévues pour les écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon ne sont pas applicables à ces établissements.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

Art. 7.

Le musée, la bibliothèque et la chapelle du Val-de-Grâce sont placés sous l'autorité du directeur de l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, qui en assure l'administration dans les conditions générales applicables aux autres services. Toutefois, dans l'éventualité où le directeur ne disposerait pas des personnels ayant la technicité indispensable à l'exécution de certaines tâches, des conventions à temps partiel ou à temps complet, pourraient être passées avec des personnels ayant la qualification requise, les rémunérations correspondantes étant imputées au chapitre de rémunération des personnels du service de santé.

Article 8. Date d'entrée en vigueur.

La date d'entrée en vigueur de la présente instruction est fixée au 1er janvier 1977.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

DARBON.