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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCISION N° 10176/DEF/DAAJC/AA/2 relative aux foyers militaires des corps de troupe de l'armée de terre et aux foyers de la gendarmerie.

Du 27 janvier 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  707.1.

Référence de publication : BOC, p. 527.

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 19 octobre 1939 (1) portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats de l'armée de terre,

DÉCIDE  :

1.

A compter du 1er avril 1977, la totalité des charges concernant l'administration et la gestion des foyers militaires des corps de troupe de l'armée de terre, quel que soit leur lieu de stationnement, sera confiée à l'état-major de l'armée de terre (direction centrale de l'intendance) (A).

En conséquence, les responsabilités exercées actuellement par le service de l'action sociale des armées, notamment, dans les domaines suivants :

  • élaboration de la réglementation concernant les foyers militaires des corps de troupe ;

  • gestion du fonds ministériel d'entraide des foyers de l'armée de terre ;

  • surveillance des fonds d'entraide régionaux des foyers de l'armée de terre ;

  • règlement des déficits ;

  • dévolution des biens des foyers dissous, seront assumées par l'état-major de l'armée de terre (direction centrale de l'intendance) (A).

2.

Dans les mêmes conditions, la totalité des charges concernant l'administration et la gestion des foyers des centres ou groupements d'instruction des gendarmes auxiliaires sera confiée à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (2).

Il sera créé, au sein de cette direction, un fonds commun d'entraide des foyers de la gendarmerie.

3.

Par dérogation au I ci-dessus, l'administration du foyer d'entraide de la légion étrangère demeure sous la responsabilité du service de l'action sociale des armées.

Ce fonds continuera à être approvisionné :

  • par les participations des foyers de corps de troupe de la légion étrangère ;

  • par les sommes provenant de la liquidation des foyers de la légion étrangère dissous.

4.

Pour l'application des mesures ci-dessus, les comptes du fonds ministériel d'entraide des foyers seront arrêtés au 31 mars 1977. La répartition des fonds sera effectuée au prorata des effectifs bénéficiaires des foyers militaires des corps de troupe de l'armée de terre et des foyers des centres ou groupements d'instruction des gendarmes auxiliaires, entre le fonds ministériel d'entraide des foyers de l'armée de terre et le fonds commun d'entraide des foyers de la gendarmerie.

En outre, une quote-part de l'avoir des fonds régionaux d'entraide des foyers, auxquels les foyers des centres ou groupements d'instruction des gendarmes auxiliaires versent une participation, calculée au prorata des effectifs bénéficiaires de ces foyers, sera versée au fonds commun d'entraide des foyers de la gendarmerie.

5.

Le chef de l'état-major de l'armée de terre, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (3) et le chef du service de l'action sociale des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Notes

    3Lire : « directeur général de la gendarmerie nationale ».

Yvon BOURGES.