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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ fixant pour le corps technique et administratif du service de santé des armées la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi 13/07/1972 portant statut général des militaires.

Abrogé le 01 juillet 2009 par : ARRÊTÉ fixant, pour le service de santé des armées, l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Du 25 février 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.3.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 870.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-100030/10/1975 (2) notamment son article 41 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976  (3) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 21,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 21 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, placée sous la présidence du chef d'état-major des armées est composée des membres suivants :

  • le directeur central du service de santé des armées ;

  • l'inspecteur du service de santé des armées ;

  • le sous-directeur du personnel à la direction centrale du service de santé des armées.

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui, assiste aux réunions de la commission.

Art. 2.

 

En cas d'empêchement du chef d'état-major des armées, la présidence est assurée par le major général de l'état-major des armées.

Les suppléants des membres prévus à l'article premier sont respectivement :

  • le directeur adjoint de la direction centrale du service de santé des armées ;

  • un officier général, désigné par le ministre de la défense et choisi parmi les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine ou pour l'armée de l'air ;

  • le chef du bureau « personnels — officiers » de la direction centrale du service de santé.

Art. 3.

 

La commission est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'Honneur des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Yvon BOURGES.