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DÉCRET relatif à l'organisation générale du service de défense passive sur le territoire national.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 30 janvier 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.2.

Référence de publication :  BO/G, p. 614.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense et de la guerre, du ministre des finances et du ministre des anciens combattants et pensionnés,

Vu l'article 3 de la loi 25/02/1875 ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment son article 11 relatif à la défense passive et disposant que des règlements d'administration publique seront pris sur le rapport du ministre de la défense nationale pour fixer les conditions dans lesquelles le personnel de défense passive pourra être convoqué, employé, rémunéré et couvert des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions dudit article ;

Vu le décret du 28 novembre 1938 (2), portant règlement d'administration publique sur les réquisitions nécessaires aux besoins du pays, en exécution de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364, BOR/M, p. 2/13) ;

Vu le décret du 05 janvier 1939 (BO/G, p. 4608) portant règlement d'administration publique sur les engagements prévus par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364, BOR/M, p. 2/13) ;

Vu le décret du 29 juillet 1938 (n.i. BO ; JO du 30, p. 9061) sur l'organisation de la défense passive ;

Vu la loi du 31 mars 1919 (3) sur les pensions militaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation générale du service de défense passive sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Art. 1er (4).

Chaque ministre étudie la préparation des mesures de défense passive dans les services et installations relevant de son autorité ou de son contrôle ; il soumet ces mesures au ministre de la défense nationale (5) et est chargé de leur exécution. Il propose notamment à son agrément la désignation de chefs de services de la défense passive dans chaque service public ou administration.

.................... 

(6)

Art. 2 (7).

Art. 3.

Pour l'exécution des mesures de défense passive, sont mises à la disposition des préfets, des personnes chargées des fonctions de directeur de la défense passive (8) départementale ou urbaine, de chef de service et de chef de formation.

Ces chargés de mission sont désignés par le ministre de la défense nationale (5) sur proposition des préfets pour les fonctions de directeur ; par le préfet pour les fonctions de chef de service ; par les chefs de services départementaux pour les fonctions de chef de formation.

Les attributions de ce personnel de direction sont fixées par arrêté préfectoral.

Art. 4.

La défense passive des établissements privés et des entreprises présentant un intérêt national ou public, qui font l'objet de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364), est préparée et exécutée par le chef de l'établissement ou de l'entreprise qui, s'il y a lieu, propose au préfet la désignation d'un chef spécial de la défense passive.

La coordination des mesures prises au sein de ces établissements avec celles qui sont prévues au titre de la défense passive régionale ou locale est assurée par le préfet, en liaison avec l'autorité militaire.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement et rémuneration du personnel de défense passive.

Art. 5.

La mise en œuvre des mesures de défense passive est assurée par un personnel pourvu, dès le temps de paix d'une lettre de service ou d'un fascicule de mobilisation.

Ce personnel comprend soit des agents des services publics, des engagés ou des requis à titre civil, soit des hommes appartenant à des formations militaires (9).

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Personnel des services publics.

Art. 6.

Dès le temps de paix, certains agents et ouvriers des services publics, non soumis aux obligations militaires, peuvent recevoir du ministre de la défense nationale (10), après accord du ministre chargé de la main-d'œuvre, une lettre d'affectation pour un service de défense passive ; ils devront en accuser réception.

Art. 7.

En outre, à dater du décret de mobilisation et dans les cas prévus à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364), tout le personnel titulaire ou auxiliaire non soumis aux obligations militaires ou non encore incorporé, appartenant aux services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou aux services publics soit concédés, soit exploités en régie directe ou intéressée, soit affermés par l'Etat, des départements ou les communes, peut être appelé à collaborer au service de la défense passive.

Les conditions de son emploi sont fixées par les ministres pour les administrations centrales, par les préfets ou leurs délégués pour les autres services ou établissements.

Art. 8.

Les fonctionnaires et ouvriers des services publics, rémunérés par un traitement ou par un salaire mensuel, n'ont droit pour leur emploi au titre de la défense passive à aucune rémunération supplémentaire autre que le remboursement de leurs frais de transport.

Les ouvriers rémunérés par un salaire horaire ou rétribués aux pièces auront droit à une allocation calculée conformément à l'article 18 ci-après.

.................... 

(11).

Chapitre CHAPITRE II. Engagés volontaires.

Art. 9.

Les Français et Françaises, même mineurs, ainsi que les protégés français (12), peuvent souscrire volontairement dès le temps de paix un engagement à titre civil, en vue de participer à la défense passive. L'acte d'engagement est passé devant le préfet du département de leur domicile ou, par délégation de ce dernier, devant le maire de leur résidence habituelle ; à Paris, devant le préfet de police. Cet acte fait expressément mention de la commune où l'engagé sera employé, de la fonction qu'il accepte d'occuper, des conditions dans lesquelles se fera sa convocation, ainsi que les obligations auxquelles il sera astreint. Cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement de l'engagé.

Un arrêté du ministre de la défense nationale (10) indiquera la liste des fonctions de défense passive pour lesquelles seront reçus les engagements.

Art. 10.

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 (§ 1er) du décret sur les engagements en date du 5 janvier 1939 (13) fixant les conditions exigées des personnes qui désirent contracter un engagement ainsi que la procédure d'examen de leurs demandes, sont applicables aux engagements souscrits au titre de la défense passive.

Art. 11.

L'engagement ne peut être souscrit pour une période inférieure à un an ; il prend effet à dater du jour de sa souscription. En temps de paix, il est résiliable à toute époque par l'intéressé, après préavis de trois mois et par l'administration sans préavis.

A dater du décret de mobilisation, le droit de résiliation n'appartient plus qu'au préfet et peut, notamment, être exercé pour l'une des causes suivantes : perte des qualités physiques ou professionnelles exigées pour la fonction occupée, inconduite habituelle ou indiscipline, ou tout autre motif grave invoqué par l'intéressé.

L'engagement est résilié de plein droit lorsque le contractant est appelé sous les drapeaux ou dans une formation visée à l'alinéa E de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364).

Art. 12.

Les engagés au titre de la défense passive ont droit, à moins qu'ils renoncent expressément, aux avantages pécuniaires et garanties prévus en faveur des requis par les articles 18 à 24 ci-après.

Les engagements souscrits pour un lieu autre que celui de la résidence habituelle ne donnent pas droit, au profit de l'engagé, au transfert de sa famille.

Art. 13.

Conformément à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364), des décrets spéciaux (14) préparés dès le temps de paix fixeront les conditions dans lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration à la défense passive des établissements et services dans lesquels ils sont employés ou de la commune de leur résidence.

Chapitre CHAPITRE III. Requis civils.

Art. 14.

Peuvent être requis, à titre civil, pour être employés dans les services de la défense passive, selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession, les hommes non susceptibles d'incorporation ou non encore incorporés et remplissant les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364). L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.

Des personnes déjà requises à un autre titre peuvent être l'objet d'une seconde réquisition au titre de la défense passive, dans la mesure compatible avec l'exécution de la première réquisition. Les conflits qui pourraient résulter de réquisitions multiples seront réglés conformément à l'article 6 du décret du 28 novembre 1928 sur les réquisitions (15).

Art. 15.

La réquisition du personnel de défense passive est prononcée par le préfet.

Pour les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur défense passive, la réquisition porte, par priorité, sur les personnes appartenant à un titre quelconque à ces établissements et est prononcée par le préfet, sur proposition du chef de l'établissement.

Art. 16.

Le personnel des chemins de fer et des postes, télégraphes et téléphones (16) ne peut pas être requis pour la défense passive départementale et communale ; mais il collabore à la défense passive des organisations ou services auxquels il appartient.

Il en est de même pour les personnels des autres administrations placées en « affectation spéciale » en vertu de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347, BO/M, p. 500) (17).

Art. 17.

Les personnes requises pour la défense passive reçoivent dès le temps de paix une lettre de service indiquant :

  • la fonction qui leur est réservée ;

  • les modalités d'appel en temps de paix et les obligations qui leur incombent à cet égard ;

  • la conduite à tenir en cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364).

Art. 18.

L'utilisation du personnel de défense passive étant essentiellement intermittente, les requis ou engagés ne peuvent pas être nommés à des emplois permanents, comportent un traitement fixe.

Leur rémunération sera proportionnelle au temps pendant lequel ils auront été distraits de leur travail ou de leur occupation habituelle et calculée sur la base de vacations horaires, dont le montant sera fixé, pour chaque fonction occupée, par un arrêté signé du ministre de la défense nationale et de la guerre (18) et du ministre des finances (19).

Art. 19.

Dans le cas exceptionnel où un requis serait employé, au titre de la défense passive, à une distance de son lieu de travail habituel ou de sa résidence entraînant des frais de transport, ces frais lui seront remboursés par l'autorité requérante.

Art. 20.

La rémunération due en temps de paix aux requis appartenant aux formations de défense passive pour la durée des exercices ou des séances d'instruction est décomptée comme il est dit aux articles 18 et 19 qui précèdent.

Toutefois, aucune rémunération autre que les frais de transport ne sera due pour les exercices de jour ou séances d'instruction d'une durée inférieure à quatre heures, qui auraient lieu en dehors des heures habituelles de travail.

Art. s 21 à 23 (20).

Chapitre CHAPITRE IV. Formations militaires de défense passive.

Art. s 24 à 26 (21).

Niveau-Titre TITRE III. Instruction du personnel.

Art. 27.

Le personnel engagé ou requis ou désigné à titre civil, dès le temps de paix, pour mettre en œuvre les mesures de défense passive, à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364), est tenu de participer en tout temps, de jour et de nuit :

  • aux exercices de défense passive prévus à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364) ;

  • aux séances d'instruction organisées en exécution de l'article 11 de ladite loi.

La durée totale de présence pouvant être exigée du personnel civil, chaque année à ce double titre, ne devra pas dépasser soixante-douze heures.

Art. 28.

Les conditions de participation des formations militaires à ces exercices et séance d'instruction sont fixées par les généraux commandant les régions militaires d'après les instructions reçues du ministre de la guerre (22).

Art. 29.

Le ministre de la défense nationale (23) fixe le programme des services généraux de défense passive prévus à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364) et, si ces exercices n'ont pas lieu à l'occasion des manœuvres de défense aérienne, il le soumet à la décision du gouvernement.

Ce programme est porté, en temps utile, par les préfets, à la connaissance de la population des départements intéressés ; il indique d'une manière précise :

  • a).  Les dates, lieux et durée de l'exercice ;

  • b).  Les conditions de participation du personnel des formations de défense passive ;

  • c).  Les obligations auxquelles est soumis l'ensemble de la population.

Les chefs de service établissent le programme détaillé de l'exercice auquel participe le personnel de leur service.

Art. 30.

Les séances d'instruction visées à l'article 27 ci-dessus sont organisées, conformément aux directives générales du ministre de la défense nationale (23), par les divers ministres intéressés ou les préfets de chaque département.

Un programme annuel d'instruction, établi par les chefs de service et les chefs d'établissements eu égard aux conditions locales, aux nécessités de service ou de fonctionnement des différents établissements est soumis à l'approbation des préfets qui en rendent compte au ministre de la défense nationale (23) ; il comporte des séances obligatoires et d'autres séances qui ne sont que facultatives.

Les programmes sont portés à la connaissance du personnel des formations par les chefs de service ou les chefs d'établissement.

Attestation est donnée par les différents destinataires que le programme leur a été communiqué.

Au cas où des modifications seraient apportées au programme annuel ainsi établi, le personnel de défense passive doit être averti quinze jours au moins à l'avance.

Art. 31.

Toute personne empêchée d'assister à un exercice de défense passive ou à une séance d'instruction doit en informer sans délai son chef de formation et justifier que son absence est due à une cause indépendante de sa volonté.

En cas de non-justification, elle est passible des sanctions prévues par les articles 12 et 31 de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364).

Peuvent être dispensées d'assister à certaines séances d'instruction, les personnes dont l'instruction, dans la fonction qui leur est dévolue, est reconnue suffisante à la suite d'examens organisés chaque année par les chefs de service de défense passive dont elles dépendent.

Des instructions du ministre de la défense nationale (23) fixeront les modalités d'organisation de ces examens.

Art. 32.

Par dérogation aux articles précédents, et notamment au dernier paragraphe de l'article 27 ci-dessus, à dater du décret de mobilisation ou de la décision prescrivant l'application des mesures prévues par la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364) le personnel faisant partie des formations de défense passive peut être immédiatement appelé pour recevoir un complément d'instruction.

Cette convocation, décidée par le ministre de la défense nationale (23), est faite :

  • par les directeurs de la défense passive départementale pour les formations départementales ;

  • par le maire pour les formations de défense passive urbaines ;

  • par les directeurs des établissements pour le personnel de ces établissements.

Art. 33.

Les articles 3, 4 et 5 du décret du 29 juillet 1938 (n.i. BO, JO du 30, p. 9061) sont abrogés.