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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe, cercles, mess et foyers

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pour l'application du décret n° 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977, instituant un livret d'épargne du travailleur manuel.

Du 04 août 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 14 avril 1981 (BOC, p. 2217).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16., 550.4.

Référence de publication : BOC (1978), p. 3299.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ÉCONOMIE ET AUX FINANCES ET LE MINISTRE DU TRAVAIL,

Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 no 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) ;

Vu le décret 77-892 du 04 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel, (2)

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le taux de l'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976susvisée est égal à celui dont bénéficient les titulaires de comptes sur livret conformément aux décisions du conseil national du crédit.

Toutefois, lorsque le titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel ne remplit pas jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4, 5 et 18 du décret 77-892 du 04 août 1977 , les intérêts acquis au jour de la clôture du compte correspondant donnent lieu à un abattement de 20, 15 ou 10 p. 100 selon que les versements prévus au contrat ont été effectués pendant moins d'un an, moins de deux ans ou moins de trois ans, respectivement.

Art. 2.

 

La rémunération complémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité, est égale à 33 1/3 p. 100 de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat. Ce complément de rémunération est à la charge de l'établissement dépositaire.

Art. 3.

 

Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article premier (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.

La durée de cette période de référence est réduite à trois ans pour les déposants à qui est consenti un prêt conformément aux dispositions de l'article 18 du décret susvisé ou à quatre ans si le contrat initial a été prolongé d'un an.

Art. 4.

 

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.