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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'application du décret n o 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Du 27 décembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 12 février 1979 (BOC, p. 867). , Arrêté du 1er avril 1982 (BOC, p. 1535). , Arrêté du 26 février 1985 (BOC, p. 1204). , Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1925) NOR DEFP9101179A. , Arrêté 30/12/1996(BOC 1997, p. 978) NOR DEFP9701013A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.2.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 160.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ÉCONOMIE ET AUX FINANCES,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS).

Vu le décret 73-934 du 25 septembre 1973 (1) relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, p. 154) relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et notamment ses articles 13 et 14,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est géré par la caisse des dépôts et consignations qui procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations et secours et au mandatement des sommes allouées.

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations présente annuellement un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds à la commission visée à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêtés du 12/02/1979, arrêté du 26/02/1985 et des arrêtés du 30/12/1996.)

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue à l'article 14 du décret du 27 décembre 1977 , susvisé est composée comme suit :

  • un conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire désigné pour trois ans par le conseil d'Etat, président ; ses fonctions sont renouvelables une fois ;

  • le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

  • le directeur du budget au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère chargé des armées ou son représentant ;

  • un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

  • un médecin des armées désigné par le ministre chargé des armées ;

  • quatre membres représentants respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs désignés par le ministre chargé des armées ;

  • un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

  • six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • un membre du conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre chargé des armées.

Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur des actions sociales des armées ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/1996).

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :

  • soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 , précité ;

  • soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relations avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 25 p. 100 de celui des allocations visées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 4.

 

La commission est également chargée de l'examen des demandes de secours visées à l'article 11 du décret du 27 décembre 1977 précité elle propose, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 3 et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.

Elle examine aussi les demandes de secours visées au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 5.

 

Pour la détermination de l'imputabilité au service aérien, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Art. 6.

 

(Complété : arrêté du 15/05/1991 ; modifié : arrêté du 30/12/1996)

La commission examine en outre toutes les questions concernant le fonds de prévoyance de l'aéronautique qui lui sont soumises par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Art. 7.

 

(Complété : arrêté du 12/02/1979 et du arrêté du 01/04/1982 ; modifié : arrêté du 15/05/1991).

Le montant des cotisations à prélever en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.

Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.

Art. 8.

 

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • a).  Cas soumis à la commission :

    Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; celui-ci prend les décisions suivant l'avis de la commission.

  • b).  Cas hors commission :

    La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.

Art. 9.

 

Dans les cas visés à l'article 8 b) susvisé, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Art. 10.

 

La procédure d'attribution des allocations définie à l'article 8 ci-dessus est applicable à l'octroi de secours.

Art. 11.

 

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par les instructions propres à chaque département ministériel ou à chaque armée, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 12.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/1996.)

Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté sont applicables aux allocations et secours attribués en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 13.

 

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance de l'aéronautique font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 14.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

J.-C. ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. BUZET.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports), et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration générale,

M. MANGENOT.