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Archivé COMITÉ DE COORDINATION DES COMMISSARIATS : secrétariat permanent

INSTRUCTION N° 315/DEF/CCC/SP relative aux cessions interarmées.

Abrogé le 25 avril 2005 par : INSTRUCTION N° 85/DEF/CCC/SP relative aux prestations croisées interarmées. Du 22 décembre 1995
NOR

Référence(s) : Instruction N° 5248/MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 financière et comptable applicable aux trois armées (préambule, titres I à IV).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.2.2., 721-1.1., 511-0.2.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 526.

Art. 1er.

 

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sont réalisées les cessions entre les services du commissariat de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 2.

 

Elle concerne les domaines suivants :

  • les matériels d'habillement ;

  • les matériels de couchage et d'ameublement ;

  • les matériels de campagne,

et éventuellement, les matériels ou prestations de service ayant fait l'objet d'accords particuliers des directions centrales concernées ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

 

Toute cession entre les services du commissariat ou entre l'un de ces services et la gendarmerie doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable des directions centrales ou générale concernées.

Toutefois, les cessions destinées aux écoles de la gendarmerie peuvent être directement demandées par les commandants de ces écoles, dans la limite du droit de tirage dont ils disposent.

Art. 4.

 

Les cessions sont classées en :

  • cessions « programmées » et

  • cessions « hors programme ».

Dans chacune de ces catégories, il est distingué entre :

  • les cessions « sur stocks » et

  • les cessions « sur réalisation ».

Art. 5.

 

Les cessions « programmées » font l'objet d'un programme annuel, élaboré en commun avant le 15 octobre de l'année précédente.

Les besoins en cessions « hors programme » sont exprimés par la direction centrale ou générale cessionnaire au fur et à mesure de leur apparition.

Art. 6.

 

Les cessions font l'objet d'une codification alphanumérique permettant leur suivi.

Cette codification, attribuée par la direction cédante, contient notamment l'identification du cessionnaire, le millésime de la cession, son objet et un numéro chronologique.

Art. 7.

 

Les cessions sont en principe réalisées :

  • au prix catalogue pour les cessions « sur stocks » ;

  • au prix de marché pour les cessions « sur réalisation » ;

  • à un prix convenu par entente entre les directions intéressées pour les autres cessions (notamment, prestations de service, cessions de matériel en service dans l'un des commissariats ou dans la gendarmerie, …).

Art. 8.

 

Après prise en charge par l'établissement réceptionnaire, les factures des matériels faisant l'objet de la cession sont transmises par l'établissement ou le service livrancier à la direction centrale ou générale dont il relève en vue de l'apurement de la cession.

Art. 9.

 

La direction centrale ou générale cédante adresse la ou les factures de cession à la direction centrale cessionnaire pour acceptation.

Il est ensuite procédé au règlement définitif de la cession, soit par apurement des provisions constituées, soit par règlement intégral a posteriori, selon les cas.

Art. 10.

 

La présente instruction prend effet dès sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Yves BOURDAIS.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'air,

Lucien VINCENT.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre, président en exercice du comité de coordination des commissariats,

Jean-Claude LAMBERT.