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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE concernant l'application du décret n o 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

Du 16 août 1978
NOR

Précédent modificatif :  Circulaire interministérielle du 16 septembre 1983 (1er modificatif) (BOC, p. 6458). , Circulaire interministérielle 2-B/34-FP/1/1593 DOM/14 du 25 février 1985 (2e modificatif) (BOC, p. 1203).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 112-22/B/5 du 14 septembre 1948 (BO/G, 1952, p. 2436, extrait).

Circulaire du Premier ministre du 23 décembre 1948 (n.i. BO).

Circulaire n° 48-8/B/5 du 8 avril 1949 (BO/G, 1952, p. 2444, extrait).

Circulaire n° 238/B/5 du 29 mars 1950 (BO/A, p. 1514).

Circulaire n° 41-11/B/5 du 20 juin 1950 (BO/G, 1952, p. 2451, extrait).

Circulaire n° 70-19/B/5 du 24 août 1951 (BO/G, 1952, p. 2455, extrait).

Circulaire (budget) du 6 novembre 1952 (n.i. BO).

Circulaire (fonction publique) du 18 juillet 1964 (n.i. BO).

Circulaire (budget) du 1er décembre 1964 (n.i. BO).

Voir aussi 10 de la présente circulaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4070.

Le décret 78-399 du 20 mars 1978 , publié au Journal officiel du 24 mars 1978 (A), a fixé pour les départements d'outre-mer les modalités de la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

La présente circulaire a pour objet d'en préciser les modalités d'application.

1. Champ d'appliation.

1.1. Agents concernés.

Les dispositions du décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires (titulaires ou stagiaires au sens du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949) (1) qui exercent leurs fonctions :

  • a).  Dans les départements d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer.

  • b).  Sur le territoire européen de la France si leur résidence habituelle est située dans un département d'outre-mer.

Sont exclus du champ d'application du décret les élèves des écoles de formation qui n'ont pas la qualité de stagiaire, les auxiliaires, vacataires, contractuels et les ouvriers non régis par le statut général.

Les services accomplis au titre de l'une des catégories énumérées à l'alinéa précédent avant la date d'effet de la titularisation de l'agent ou de sa nomination en qualité de stagiaire n'entrent pas en compte dans le calcul des durées de service requises pour ouvrir droit au congé bonifié.

1.2. Champ d'application géographique.

Les départements d'outre-mer sont : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, collectivité territoriale de la République, n'est pas considérée comme un département d'outre-mer. Les dispositions en vigueur dans les territoires d'outre-mer y restent donc applicables.

1.3. Cas particuliers des départements des Antilles et de la Guyane.

La Guadeloupe et la Martinique étant considérées au titre du décret comme formant un même département d'outre-mer, les fonctionnaires en service dans l'un de ces départements et ayant leur résidence habituelle dans l'autre ne peuvent prétendre au congé bonifié à destination de leur résidence habituelle. Ils peuvent bénéficier du régime de congé bonifié à destination de la métropole.

En revanche, les fonctionnaires ayant leur résidence habituelle aux Antilles françaises et servant en Guyane (ou réciproquement) peuvent bénéficier d'un congé bonifié à destination du département de leur résidence habituelle. On admettra cependant que ces fonctionnaires peuvent renoncer au bénéfice du congé bonifié à passer aux Antilles ou en Guyane et opter pour le régime de congés bonifiés accordés aux fonctionnaires en service dans leur département de résidence habituelle en bénéficiant ainsi d'un voyage à destination de la métropole. Bien entendu, dans ce cas, le congé bonifié n'est accordé qu'après soixante mois de séjour ininterrompu (art. 9 du décret). La prise en charge des frais de voyage est limitée à 50 p. 100. Le traitement de congé ne comporte pas de majoration. Les fonctionnaires désireux d'opter pour cette possibilité doivent en informer leur administration avant le début de la période des congés de la troisième année de leur séjour.

2. Résidence habituelle.

Pour la définition de la résidence habituelle, le décret renvoie à la notion de centre des intérêts moraux et matériels fixée par la jurisprudence du conseil d'Etat.

Une circulaire ultérieure précisera cette notion.

3. Cas des agents originaires des anciennes possessions françaises devenues indépendantes.

Les agents originaires d'anciennes possessions françaises ne peuvent prétendre au congé bonifié s'ils exercent leur fonction en métropole puisqu'ils y ont transféré le centre de leurs intérêts moraux et matériels. Lorsqu'ils sont en service dans un département d'outre-mer, ils pourront prétendre selon les cas :

  • au régime de congé bonifié accordé aux fonctionnaires ayant leur résidence habituelle dans le département où ils exercent leur fonction si eux-mêmes y ont fixé leur résidence habituelle ;

  • au régime accordé aux fonctionnaires venant de métropole ou d'un autre département d'outre-mer si eux-mêmes, avant d'être affectés dans le département, ont établi leur résidence habituelle en métropole ou dans un autre département d'outre-mer.

4. Définition des frais de voyage pris en charge par l'État.

La prise en charge des frais de voyage de congé bonifié s'effectuera dans le cadre de la réglementation applicable en matière de frais de déplacement (actuellement section relative aux missions du décret modifié 53-511 du 21 mai 1953 ) (2).

Les points particuliers suivants doivent cependant être signalés :

4.1.

Les frais de voyage de congé bonifié pris en charge par l'Etat sont limités aux frais de transport aérien entre la métropole et un département d'outre-mer et vice versa ou entre deux départements d'outre-mer. Les frais de transport à l'intérieur du département d'outre-mer et en métropole ne sont pas pris en charge.

Jusqu'à concurrence des frais de transport par voie aérienne, les fonctionnaires pourront opter en faveur du transport maritime.

Dans ce cas, le remboursement s'effectuera sur la base des documents produits par l'intéressé attestant que le voyage a été effectué.

4.2.

Il est en outre précisé qu'aucun remboursement de bagages transportés ne sera autorisé au-delà de la limite prévue par la réglementation relative aux frais de mission.

4.3.

Pour les transports par voie aérienne la prise en charge des frais de voyage s'effectue par délivrance de réquisition de passage.

4.4.

Toutefois, la prise en charge à 50 p. 100 du voyage de congé bonifié des fonctionnaires ayant leur résidence habituelle dans le département d'outre-mer où ils exerceront leurs fonctions pourra se concrétiser soit par la délivrance d'une réquisition de passage spécifiant que la prise en charge par l'Etat est limitée à 50 p. 100, soit par le remboursement de la moitié du prix du billet que l'intéressé aura acquis lui-même et qu'il devra présenter pour justifier sa demande de remboursement.

Dans le but de limiter l'avance de fonds, le remboursement pourra être effectué avant le voyage, sous réserve que le billet présenté porte l'estampille « non remboursable sans autorisation de l'administration ».

4.5.

Pendant la période transitoire et pour les agents qui auront opté pour l'ancien régime, les modalités antérieures de prise en charge des frais de voyage seront conservées.

4.6. Possibilité de report du congé bonifié pour les agents en service dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.

Les agents qui, afin d'éviter d'avoir à supporter la moitié du coût du voyage à destination de la métropole, renonceront au bénéfice du congé bonifié après soixante mois de service pourront prétendre après cent-vingt mois de séjour ininterrompu à la prise en charge à 100 p. 100 de leurs frais de voyage. Dans ce cas, l'agent perd le droit à la bonification de trente jours à laquelle il aurait pu prétendre après ces soixante mois. Au cours de sa cinquième année de séjour, il prend son congé normal et perçoit durant ce congé la rémunération attachée au département où il est en service.

4.7. Ménages de fonctionnaires.

Dans le cas d'un ménage de fonctionnaires, où chaque conjoint a, la même année, droit à un voyage de congé bonifié vers des destinations différentes, les deux agents peuvent opter pour l'une ou l'autre des destinations.

Dans le cas où les agents ne bénéficient pas de congé bonifié à des périodicités identiques, les agents ne peuvent réclamer le bénéfice d'un alignement sur la périodicité la plus favorable. Les dispositions prévues en matière de report (6.2) permettront de faire coïncider les dates de départ si les intéressés le souhaitent.

5. Bonification.

(Modifié : Circ. du 16/09/1983.)

5.1.

L'article 6 du décret supprime le fondement du régime antérieur qu'était le droit à cumul ou à renonciation des congés annuels pour l'obtention d'un congé administratif. En conséquence, les règles générales applicables en matière de congés (art. 36 du statut général et décret 59-310 du 14 février 1959 (3) demeurent seules en vigueur, sous réserve de la réglementation particulière applicable à la bonification définie ci-dessous.

5.2.

Le congé annuel de l'année où l'agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné. Cette disposition exorbitante des règles normalement applicables en matière de congé annuel est justifiée par le fait que l'agent bénéficie de la prise en charge d'un voyage qui couvre normalement la durée totale de son congé bonifié et qu'il bénéficie pendant cette période de la rémunération afférente à son lieu de congé.

La durée totale du congé bonifié est donc de soixante-cinq jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus). La bonification ne peut que suivre le congé annuel.

5.3.

L'article 7 du décret dispose que le congé bonifié est passé au lieu de la résidence habituelle ou sur le territoire européen de la France pour les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans le département d'outre-mer où ils exercent leurs fonctions.

En conséquence, et en application de l'article 11 du décret, la rémunération pendant toute la durée du congé bonifié est celle correspondant au lieu du congé défini à l'article 7, même si pour des raisons personnelles l'agent anticipe son retour au lieu de sa résidence administrative.

5.4.

L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend effectivement son service.

5.5.

Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié.

6. Périodicité des congés bonifiés.

6.1.

L'article 9 du décret définit la périodicité des congés bonifiés. Le droit à congé bonifié est acquis selon les cas :

  • soit à partir du 1er jour du 35e mois de service ininterrompu pour les agents en service dans les DOM et qui ont leur résidence habituelle en métropole, pour les agents en service en métropole qui ont leur résidence habituelle dans un DOM et pour les agents en service dans un DOM qui ont leur résidence habituelle dans un autre DOM ;

  • soit à partir du 1er jour du 59e mois pour les agents en service dans le DOM où ils ont leur résidence habituelle.

Cette disposition est la conséquence de l'article 9 aux termes duquel la durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales.

En conséquence, l'agent qui n'accomplit pas intégralement la durée de service ininterrompu requise perd tout droit à la bonification pour laquelle il ne peut être effectué de décompte prorata temporis.

6.2. Possibilité de report.

Les intéressés ont la possibilité de différer la date d'exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification, si les obligations du service ne s'y opposent pas, jusqu'au 1er jour du 59e mois de service ou du 107e mois de service. Ce report n'entraîne aucune majoration de la bonification.

6.3.

Même dans l'hypothèse où l'agent diffère son congé bonifié, il commence à acquérir de nouveaux droits à congé bonifié à partir du 1er jour du 37e ou du 61e mois de service.

En tout état de cause, l'agent ne pourra bénéficier d'un nouveau congé bonifié qu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du dernier jour du congé précédent, sous réserve du régime particulier des personnels des établissements d'enseignement (art. 8 du décret).

Exemple : Un fonctionnaire métropolitain marié à un fonctionnaire antillais en service aux Antilles reporte son congé bonifié pour le faire coïncider avec celui de son épouse. Affecté aux Antilles le 15 septembre 1978, il aurait pu prendre son congé bonifié le 15 juillet 1981. Il prend son congé bonifié afférent à ses trois premières années de service le 15 juillet 1983. Il n'a droit au congé bonifié afférent à son deuxième séjour de trois ans qu'à compter du 15 septembre 1984 et non du 15 juillet 1984.

6.4. Possibilités d'anticipation.

L'administration peut autoriser les agents ayant à charge des enfants en cours de scolarité à bénéficier de leur congé bonifié dès le premier jour du 31e ou du 55e mois de service lorsque cette anticipation permet aux agents de faire coïncider leur congé bonifié avec les grandes vacances scolaires. Les intéressés devront alors achever ce séjour avant de recommencer à acquérir des droits à congé bonifié. Les chefs de service devront veiller à l'application stricte de ces dispositions.

6.5. Cas particulier des personnels des établissements d'enseignement.

Pour l'interprétation de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article 9, l'année scolaire ou universitaire à prendre en compte est celle du lieu d'affectation.

Par ailleurs, la période de congé bonifié devant, aux termes de l'article 8 du décret, être incluse dans celle des grandes vacances, le dernier jour du congé ne peut en aucun cas être postérieur à la date de la rentrée scolaire ou universitaire.

A titre d'exemple, un agent qui prend ses fonctions au début de l'année scolaire ou universitaire 1978-1979 pourra, selon les cas et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, prétendre au congé bonifié à compter du premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de l'année 1981 ou 1983.

Par contre, l'agent qui n'aura pas pris ses fonctions au début de l'année scolaire ou universitaire 1978-1979 ne pourra, selon les cas et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, prétendre à un congé bonifié qu'à compter du premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de l'année 1982 ou 1984.

7. Réglementation du congé bonifié en cas de congés, stages, concours, disponibilité.

(Nouvelle rédaction : circ. du 25/02/1985.)

7.1. Congés.

7.1.1.

7.1.1.1. Contenu

L'agent continue à acquérir des droits à congé bonifié pendant les congés prévus à l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (4) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : congé annuel, congé de maladie, de longue maladie, congé pour maternité ou pour adoption, congé pour formation syndicale, congé « cadre-jeunesse », congé de formation professionnelle. Ce dernier congé est accordé aux agents pour parfaire leur formation personnelle ou participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue en application de l'article 9, alinéa b) du décret no 73-563 du 27 juin 1973 (5) modifié.

7.1.1.2. Contenu

Lorsqu'au cours d'une période de douze mois, un agent remplit les conditions d'ouverture du droit à congé bonifié et est amené à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des frais de voyage, au titre d'une autre réglementation, pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, il ne peut bénéficier de la prise en charge par l'Etat que d'un seul voyage.

Une durée de douze mois doit donc nécessairement s'écouler entre la date de retour d'un voyage pris en charge et la date de départ du voyage suivant pris en charge. En cas de cumul, les frais de déplacement dont le remboursement est exclu sont ceux qui sont afférents au congé bonifié. Les agents qui auraient à tort été remboursés de leurs frais de voyage de congé bonifié devront donc reverser au Trésor public les sommes indûment perçues.

7.1.2.

7.1.2.1. Contenu

En revanche, le congé de longue durée visé au 4o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 suspend l'acquisition des droits à congé bonifié.

Exemple : Un fonctionnaire entré en fonctions le 1er janvier 1983 a droit normalement à un congé bonifié à compter du 1er novembre 1985.

S'il obtient un congé de longue durée de six mois le 1er mai 1985 son droit à congé bonifié est reporté d'autant, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai 1986. La bonification du congé dont bénéficie l'intéressé s'ajoutera au congé annuel de 1986.

Le congé acquis au titre de l'année 1985 doit être utilisé sur place avant le 31 décembre 1985.

Il aura droit au congé bonifié afférent à un prochain séjour de trois ans à compter du 1er mai 1989.

7.1.2.2. Contenu

Il est important de faire coïncider les stages donnant lieu à prise en charge des frais de voyage pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, avec les congés bonifiés, quitte à faire suivre ou précéder ceux-ci de la période de stage. Celle-ci bien entendu ne s'impute pas sur le congé.

7.2. Stages.

L'agent continue à acquérir des droits à congé bonifié pendant les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement c'est-à-dire exclusivement pendant la durée :

  • des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires et visées aux articles 2, 3, 4 du décret no 73-563 du 27 juin 1973 modifié ;

  • des cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et visés aux articles 5, 6, 7, 8 du décret du 27 juin 1973 modifié ;

  • des actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle et visées aux articles 9, alinéa a), 10, 10 bis du décret du 27 juin 1973 modifié.

Les périodes passées, au titre de la formation initiale notamment dans une école administrative (IRA, ENA, ENNA, ENI…) suspendent l'acquisition des droits à congé.

7.3. Dispositions diverses.

7.4. Combinaison des voyages de congés bonifiés et des voyages pris en charge par l'Etat à l'occasion des épreuves d'admission à des concours ou examens.

Les voyages pris en charge par l'Etat à l'occasion des épreuves d'admission à des concours ou examens n'interrompent ni ne suspendent la durée de séjour effectif nécessaire à l'obtention du congé bonifié.

Les dispositions de l'article 10 du décret permettent d'éviter qu'au cours d'une même année l'Etat ait à supporter la charge de plusieurs voyages entre un département d'outre-mer et la métropole pour un même agent.

En conséquence, l'alinéa 2 de l'article 10 prévoit que, sauf nécessité de service, l'agent peut faire coïncider la période de congé et celle des épreuves nonobstant les conditions minimales de service prévues à l'article 9.

Sauf à perdre cette année là le bénéfice du congé bonifié, l'agent devra donc demander à faire suivre ou précéder ses épreuves d'admission par son congé bonifié.

Il est rappelé que les dispositions prévues dans la présente circulaire en matière de report de congés bonifiés peuvent s'appliquer et permettront de résoudre la plupart des difficultés liées au problème des épreuves d'admission à des concours ou examen.

7.5. Toute période de disponibilité ou de congé postnatal interrompt le séjour.

En revanche, toute période passée en position sous les drapeaux suspend le séjour.

7.6. Pour l'application de l'article 11 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, la bonification est assimilée au congé annuel.

8. Dispositions transitoires.

La première année d'application à laquelle il est fait référence au deuxième alinéa de l'article 12 du décret vise strictement l'année civile 1978 et non une période de douze mois à compter de la date de publication du décret.

Les dispositions transitoires applicables pour le décret s'inspirent des deux principes suivants :

  • suppression, à compter de la date de parution du décret, de la possibilité de cumul ou de renonciation aux congés ;

  • maintien des droits acquis au titre du régime antérieur. Il convient de les distinguer selon les catégories de fonctionnaires auxquelles s'applique le décret.

8.1. Fonctionnaires en service dans le DOM où ils ont leur résidence habituelle.

Ces agents ont droit, dès lors qu'ils ont acquis des droits au titre du régime antérieur, c'est-à-dire s'ils ont déjà entamé avant le 1er avril 1978 un séjour de cinq ans ouvrant droit au congé administratif, à la prise en charge à 100 p. 100 de leur voyage de congé.

Sur ce point, les dernières prises en charge à 100 p. 100 ne pourront intervenir que jusqu'au 31 mars 1983 ou jusqu'au dernier jour des vacances scolaires ou universitaires de l'année scolaire ou universitaire 1982-1983 pour les personnels des établissements d'enseignement. Lors de ce dernier voyage l'agent bénéficiera :

  • du congé annuel de l'année considérée ;

  • de la bonification d'un mois ;

  • des congés annuels auxquels il avait renoncé avant le 31 décembre 1977.

Dès la parution du nouveau décret, il n'a plus la possibilité de renoncer à ses congés annuels.

Exemple : Fonctionnaire ayant bénéficié en 1975 d'un congé administratif en métropole.

L'intéressé a renoncé en 1976 et 1977 à ses congés annuels. Il doit prendre sur place son congé annuel en 1978 et 1979 et a le droit en 1980 aux congés suivants : congés reportés de 1976 et 1977 + congé annuel 1980 + bonification de trente jours.

Outre la prise en charge de ses frais de voyage à 100 p. 100, il perçoit pendant ce congé la rémunération métropolitaine. La tolérance qui permettait à chaque agent de prendre dans des conditions tout à fait anormales leur congé administratif sur place est supprimée.

Le nouveau régime débute à compter du jour de sa reprise de service après le congé administratif.

8.2. Fonctionnaires ayant leur résidence habituelle en métropole et en service dans un DOM ou fonctionnaires en service dans un DOM et ayant leur résidence habituelle dans un autre DOM.

Deux cas sont à distinguer selon la date à partir de laquelle l'intéressé aurait pu prétendre à un congé administratif.

8.2.1. Fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un congé administratif commençant en 1978.

Ce fonctionnaire prend normalement son congé administratif de quatre mois en 1978.

Son premier séjour dans le nouveau régime débute à compter du jour de sa reprise de service après le congé administratif.

8.2.2. Fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un congé administratif commençant en 1979 et jusqu'au 31 mars 1980.

La possibilité de renonciation étant supprimée, l'intéressé prendra sur place un mois de congé annuel en 1978 avec perception de la rémunération de la résidence administrative. Mais ayant entamé son séjour sous l'ancienne réglementation, il pourra bénéficier en 1979 d'un congé bonifié de soixante et un jours avec rémunération de la résidence habituelle auquel le nouveau décret ne lui aurait donné la possibilité de prétendre qu'en 1980. Le premier séjour du nouveau régime débute à compter du jour de sa reprise de service après le congé bonifié.

8.2.3. Fonctionnaires qui débutent un séjour après le 31 mars 1978.

Le nouveau régime s'applique immédiatement. L'intéressé peut donc prétendre à un congé bonifié au plus tôt le 1er février 1981.

8.2.4.

Par ailleurs, l'autorisation d'absence de dix jours accordée les années où les agents renoncent à leur congé prévue par la circulaire du secrétaire d'Etat au budget du 8 avril 1949 est supprimée. Les chefs de service départementaux sont invités à veiller à l'application stricte de cette disposition.

En conséquence, et en application des paragraphes 8.1 et 8.2, tous les fonctionnaires en service dans les DOM non bénéficiaires d'un congé administratif en 1978 prendront cette année-là leur congé annuel sans possibilité de report ni d'autorisation d'absence de dix jours.

8.3. Fonctionnaires en service en métropole et ayant leur résidence habituelle dans un DOM.

La circulaire du 14 septembre 1948 a prévu en faveur de ces agents la possibilité de reporter leur congé annuel et de bénéficier, sous réserve du report d'un ou plusieurs congés annuels, d'un congé d'une durée égale à celles des congés cumulés et de la prise en charge de leurs frais de voyage à destination de leur DOM d'origine.

Par ailleurs, la circulaire du 24 août 1951 a prévu la possibilité pour ces agents de bénéficier de leurs congés cumulés par anticipation dès qu'ils ont cumulé deux mois de congé.

On distinguera donc deux cas selon que l'intéressé a bénéficié ou non d'un congé cumulé par anticipation.

8.3.1. Fonctionnaires n'ayant pas bénéficié d'un congé cumulé anticipé :

  • a).  Congé cumulé devant être pris en 1978 (cycle 1974-1978) : les règles antérieures s'appliquent intégralement. Ils ont droit à un congé d'une durée égale à celle des congés cumulés.

  • b).  Congé cumulé qui aurait dû être pris en 1979 (cycle 1975-1979) : l'agent doit opter entre l'ancien et le nouveau régime.

    Premier cas : ancien régime.

    Le congé annuel de l'année 1978 ne peut être reporté et est pris en métropole.

    L'agent bénéficie en 1979 d'un congé cumulé d'une durée égale au congé annuel 1979 majoré du congé cumulé au titre des années 1975, 1976, 1977.

    Deuxième cas : nouveau régime.

    Il peut bénéficier en 1978 à partir du premier jour du 47e mois de séjour d'un congé bonifié de deux mois. Il perd tout droit au congé reporté des années 1975, 1976, 1977.

    Toutefois dans la mesure où les nécessités du service ne s'y opposent pas, les administrations pourront accorder aux intéressés des autorisations d'absence d'une durée égale au congé reporté des années 1975, 1976, 1977 non cumulables avec le congé bonifié. Pendant ces autorisations d'absence l'agent perçoit la rémunération métropolitaine.

  • c).  Congé cumulé qui aurait du être pris en 1980 (cycle 1976-1980).

    A compter du 1er janvier 1979, les agents ayant effectué au moins trente-quatre mois de séjour pourront demander à bénéficier du nouveau régime.

    Premier cas : (pour mémoire) : ancien régime.

    L'agent prend son congé annuel en métropole en 1978 et 1979.

    Il bénéficie en 1980 d'un congé cumulé d'une durée égale à son congé annuel de l'année 1980 majoré des congés cumulés au titre des années 1976 et 1977.

    Deuxième cas : nouveau régime.

    En 1978 l'agent prend son congé annuel.

    En 1979 il prend son congé bonifié.

    Les dispositions ci-dessus prévues en matière d'autorisation d'absence peuvent s'appliquer.

  • d).  Les mêmes dispositions valent pour les agents pouvant prétendre à un congé cumulé en 1981 et en 1982.

  • e).  Fonctionnaires ayant débuté un séjour après le 31 mars 1978.

    Le nouveau régime s'applique sans possibilité d'option.

    Dans tous les cas où l'agent a opté pour l'ancien régime, le nouveau séjour débute sous le nouveau régime à compter du premier jour suivant la fin du cycle précédent.

8.3.2. Fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé cumulé anticipé ou susceptibles de bénéficier d'une anticipation.

Tant pour les agents qui n'ont pas achevé le cycle de cinq ans au titre duquel ils ont bénéficié d'un congé anticipé que pour les agents ayant achevé un séjour de cinq ans au titre duquel ils ont bénéficié d'un congé anticipé et qui pourraient de nouveau prétendre à une anticipation, le nouveau régime pourrait conduire à rendre, à titre transitoire, ce dernier moins favorable que l'ancien régime en imposant une durée de séjour séparant les deux congés dans le DOM supérieure à cinq ans (périodes de congés exclues).

On admettra donc que chaque fois que l'application du nouveau régime conduira à dépasser cette durée de cinq ans, l'agent peut demander à bénéficier d'une anticipation du congé ouvrant droit à la prise en charge des frais de voyage quelle que soit l'anticipation demandée. Il abandonne dans ce cas tout droit à bonification.

L'anticipation ne peut conduire à ramener la durée séparant la fin du dernier congé cumulé du début de ce congé anticipé à moins de cinq années pleines.

L'agent peut au contraire achever normalement le cycle de trois ans du nouveau régime ou quatre ans pendant la première année et bénéficier d'un congé bonifié complet.

Exemples :

  • a).  Agent ayant débuté un séjour le 1er avril 1975 et qui a pris par anticipation deux mois de congés cumulé du 1er avril au 31 mai 1977 : il peut bénéficier à compter du 1er juin 1982 d'un congé sans bonification ou le 1er février 1983 d'un congé bonifié.

  • b).  Agent ayant effectué un séjour du 1er septembre 1971 au 31 août 1976 et ayant pris un congé anticipé du 1er septembre au 31 octobre 1973 : il peut prendre un congé sans bonification le 1er novembre 1978 ou un congé bonifié le 1er juillet 1979.

9. Dans toutes les hypothèses ci-dessus

l'agent débute un nouveau séjour ouvrant droit à congé bonifié à compter du séjour de sa reprise de service à l'issue de son congé cumulé ou bonifié, ou à compter du premier jour suivant la fin du séjour précédent si l'agent a utilisé la possibilité de report prévu au paragraphe 6.2 ci-dessus.

10. La présente circulaire annule toutes les dispositions précédemment en vigueur en tant qu'elles concernent l'objet du A PRESENTE CIRCULAIRE ANNULE TOUTES LES DISPOSITIONS PRECEDEMMENT EN VIGUEUR EN TANT QU'ELLES CONCERNENT L'OBJET DU décret du 20 mars 1978, et notamment :

  • la circulaire budget du 14 septembre 1948 ;

  • la circulaire du Premier ministre du 23 décembre 1948 ;

  • la circulaire budget du 8 avril 1949, circulaire budget du 29 mars 1950, circulaire budget du 20 juin 1950, circulaire budget du 24 août 1951, circulaire budget du 6 novembre 1952 et la circulaire budget du 1er décembre 1964 ;

  • la circulaire fonction publique du 18 juillet 1964.

Doivent également être considérées comme annulées les dispositions interprétatives de la réglementation antérieure contenues dans les correspondances des différents départements ministériels antérieurement à la date de parution de la présente circulaire et toutes autres dispositions contraires.

La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre du budget, et par délégation :

Le directeur du budget,

Paul DEROCHE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer).

Paul DIJOUD.