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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° 10126/DEF/DSF/CC/1 relative aux titres de perception, aux déclarations de recettes et aux rétablissements de crédits.

Du 11 janvier 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 octobre 1983 (BOC, p. 6895).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 9556/DN/DSF/CG/1 du 27 octobre 1970 (BOC/SC, p. 1658) son erratum du 18 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1795) et ses 7 modificatifs ; du 30 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1833) ; du 20 avril 1971 (BOC/SC, p. 412) ; du 6 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1160) ; du 30 janvier 1974 (BOC, p. 253) ; du 28 juin 1975 (BOC, p. 2436) ; du 14 mai 1976 (BOC, p. 1740) et du 25 mars 1977 (BOC, p. 1301).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 39.

1. Préambule.

En application des dispositions des articles 65 et 80 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, les ordonnateurs procèdent à l'émission des ordres de recettes correspondant notamment aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et aux amendes et autres condamnations pécuniaires. Ils notifient ces ordres aux comptables publics chargés d'en poursuivre le recouvrement.

La plupart des recettes provenant des recouvrements opérés par les comptables du Trésor, en exécution d'ordres émis par les ordonnateurs, donnent lieu à rétablissement de crédit au profit du budget militaire ; il paraît donc opportun de rappeler les règles qui concourent à la réalisation des opérations se rapportant auxdites recettes.

Tel est le but de la présente circulaire qui précise les conditions dans lesquelles s'effectuent l'émission des ordres de recettes, la délivrance des déclarations de recettes correspondantes, la vérification et l'envoi de ces derniers documents aux services intéressés de l'administration centrale.

Les procédures particulières, qui permettent des rétablissements de crédits à l'échelon local, font l'objet d'instructions spéciales.

2. Titres de perception.

2.1. Formules à utiliser.

Les ordres de recettes, émis par les ordonnateurs en vue du recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, portent la dénomination uniforme de « titres de perception », selon la terminologie adoptée par le ministre des finances dans son instruction A 7 du 31 octobre 1964 (1).

Les titres de perception doivent être obligatoirement établis par les ordonnateurs secondaires et sous-délégataires sur des formules strictement conformes, quant à la contexture et quant au format (21 × 29,7), aux imprimés nos 1 ter-a, 1 ter-b et 1 ter-c « Modèles » sous les numéros 09-01, 09-02, 09-03.

Il convient de noter qu'à l'administration centrale, ce sont les imprimés nos 411-1 a — 1 bis-abis-b et 1 bis-c qui sont à utiliser sous les numéros 09-13, 09-14 et 09-15.

L'imprimé no 1 ter-a s'applique au titre de perception lui-même, document essentiellement comptable.

L'imprimé no 1 ter-b est la copie du titre que le comptable assignataire adresse au comptable subordonné, qu'il charge de l'encaissement ou de l'exercice des poursuites.

L'imprimé no 1 ter-c constitue la mise en demeure adressée par le payeur au débiteur.

Tous les exemplaires concernant un même titre de perception doivent, autant que possible, être établis par duplication, ce procédé éliminant la plupart des risques d'erreurs.

Lorsque le nombre de titres émis le justifie, il est recommandé d'utiliser des liasses carbonées comportant, dans l'ordre :

  • un imprimé modèle 1 ter-a ;

  • un imprimé modèle 1 ter-b ;

  • un imprimé modèle 1 ter-c ;

  • deux imprimés modèle 1 ter-a (2)

2.2. Etablissement des titres de perception.

L'établissement des titres doit obéir aux règles fixées par les sections 9,20 et 9,21 de l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (3).

Les précisions suivantes sont données à cet égard :

2.2.1. Rédaction des titres de perception.

2.2.1.1.

Ils comportent un numéro d'ordre qui doit être pris dans une série ouverte, par compte ou ligne de recettes d'imputation, le 1er janvier de l'année d'émission et close le 31 décembre de la même année. Il en est de même pour le numéro d'ordre affecté au bordereau journalier (4).

2.2.1.2.

Le titre de perception doit toujours, à l'endroit réservé à cet effet donner l'indication du comptable assignataire.

2.2.1.3.

Le débiteur doit être désigné très exactement sur les titres de perception comme le créancier doit l'être sur les mandats de paiement.

Pour les personnes physiques, il y a lieu d'indiquer les nom, prénom et adresse. Pour les personnes morales, la dénomination ou la raison sociale exacte et l'adresse.

2.2.1.4.

Il convient d'apporter le plus grand soin au libellé du motif du versement. Ce dernier doit, en particulier :

  • a).  Etre suffisamment clair et précis pour permettre de s'assurer, sans ambiguïté, de la cause exacte du versement et de vérifier l'imputation budgétaire à donner éventuellement au rétablissement de crédit.

  • b).  Permettre au débiteur d'identifier facilement la dette dont le règlement lui est réclamé.

A cet effet, les ordonnateurs doivent préciser d'abord, sur une ligne séparée, à la suite des mots « et pour les motifs ci-après », le fait rendant l'Etat créancier, c'est-à-dire, suivant le cas : « règlement de cession ou de prestation, reversement de trop-perçu, reversement sur fonds d'avance des corps de troupe, etc. ; ensuite, sur une ou plusieurs lignes nettement détachées, les indications supplémentaires permettant d'identifier la créance de l'Etat et le décompte de cette créance.

Une rédaction correcte et complète est d'autant plus nécessaire que les titres de perception peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux, qu'ils aient ou non été rendus exécutoires par les préfets (voir par. 23 ci-après).

2.2.2. Mentions codifiées

2.2.2.1.

Le cadre placé en tête de l'imprimé ne doit contenir que des renseignements chiffrés soigneusement vérifiés, condition indispensable à leur exploitation par moyens informatiques et, par conséquent, à l'exécution des opérations de rétablissement de crédits.

2.2.2.2.

Le titre de perception ne doit désigner qu'un seul compte budgétaire (c'est-à-dire article d'un chapitre bénéficiaire du rétablissement éventuel de crédit). L'intitulé de ce compte budgétaire doit évidemment correspondre à l'objet du versement.

Toutefois, il convient d'observer qu'actuellement, conformément à l'instruction 75-2 A 7 du 3 janvier 1975 pour les recettes relatives aux reversements de fonds afférents à des rémunérations indûment perçues, les ordonnateurs ont la possibilité d'établir pour un même redevable, un seul titre de perception comportant les divers éléments composant la dette mise à la charge du débiteur (traitement principal, indemnité de résidence, supplément familial…).

2.2.2.3.

Les renseignements à porter dans les sous-cadres 1 à 4, relatifs aux gestion, section du budget et compte budgétaire devant être mentionnés sur le titre de perception sont ceux auxquels se rattache le fait générateur de la créance de l'Etat, qu'il s'agisse de cession, paiement indu, etc.

2.2.2.4.

Dans le sous-cadre 2 « Budget », l'ordonnateur doit indiquer, en fonction de la nomenclature de gestion annuelle des dépenses du ministère, le numéro de codification affecté à la section du budget ou au compte spécial concerné.

2.2.2.5.

Les sous-cadres 3 et 4, « Chapitre » et « Article », sont réservés à l'indication :

  • le premier, du chapitre sur lequel devra se faire l'atténuation de dépense résultant du versement attendu en paiement du titre de perception ;

  • le second, de l'article et du paragraphe d'exécution, tels qu'ils figurent à la nomenclature annuelle d'exécution éditée par l'Imprimerie nationale, afin que soit donnée la codification économique de la dépense à atténuer, le moment venu, conformément aux dispositions des circulaire 15310 /MA/DSF/CG du 31 octobre 1973 (BOC/SC, p. 1810) et circulaire 10572 /MA/DSF/CG du 05 février 1974 (BOC, p. 291).

2.2.2.6.

Dans le sous-cadre 5 « Service gestionnaire », le numéro de codification à indiquer est celui du service de l'administration centrale à qui incombe la gestion des crédits du compte budgétaire intéressé. Ce numéro figure également dans la nomenclature des dépenses publiée pour chaque gestion, en regard du numéro de l'article budgétaire. La liste complète des services gestionnaires est annexée à ladite nomenclature.

2.2.2.7.

Il est attribué aux ordonnateurs secondaires un numéro de codification de sept chiffres qui figure sur la liste des ordonnateurs secondaires des armées et des comptables du Trésor assignataires du 1er septembre 1977 (BOC/PA, p. 2970) modifiée le 1er février 1978 (BOC/PA, p. 405).

Ce numéro est composé de trois groupes de chiffres :

  • le premier, de deux chiffres, est un numéro de classification propre au département de la défense ;

  • le deuxième, de deux chiffres également, est le numéro attribué par les services du Trésor à l'ordonnateur ;

  • le troisième, de trois chiffres, constitue le numéro codique attribué au comptable assignataire par le ministère du budget.

En conséquence, il convient d'inscrire dans le sous-cadre 6 « Ordonnateur et comptable assignataire », d'abord les quatre premiers chiffres caractérisant l'ordonnateur secondaire, puis les trois chiffres désignant le comptable assignataire du titre de perception (5), selon les règles rappelées au paragraphe 22 ci-après.

Ne doivent jamais figurer dans ce cadre les numéros de codification notifiés aux ordonnateurs sous-délégataires par le comptable assignataire.

2.2.2.8.

« Numéro de compte ». Dans la case prévue à cet effet, doit être indiqué le numéro figurant dans la nomenclature comptable des recettes budgétaires annexée à l'instruction 69.124 PR du 5 novembre 1969 (n.i. BO) du ministère de l'économie et des finances, modifiée.

Les extraits de ladite nomenclature qui étaient diffusés périodiquement, seront, à partir de la gestion 1979, insérés dans la nomenclature de gestion visée au paragraphe 211.3 précédent.

Les numéros en question concernent tant les comptes de reversement de fonds que les comptes spéciaux du Trésor sur lesquels doivent être émis les titres de perception.

Ils doivent être exprimés en sous-comptes d'imputation budgétaire à créditer, eux-mêmes choisis en fonction de l'année de la dépense et de la ligne budgétaire.

Il est nécessaire que les numéros ci-dessus soient exactement reproduits sur les déclarations de recettes, toute indication erronée étant susceptible de provoquer le rejet du bordereau de rétablissement de crédit correspondant, destiné à l'agence comptable centrale du Trésor.

Il appartient à l'ordonnateur de provoquer, le cas échéant, les rectifications nécessaires de la part des comptables qui ont émis les déclarations de recettes.

2.2.2.9.

Dans le cadre réservé à l'indication du ministère et de l'ordonnateur, le premier doit être désigné sous le numéro de codification attribué par le ministère du budget, en fonction de la section budgétaire d'imputation de la dépense.

A partir de la gestion 1979, ce numéro devra, selon le cas, être :

  • pour la section Commune : 370 (titre III) ou 470 (titre V) ;

  • pour la section Air : 371 (titre III) ou 471 (titre V) ;

  • pour la section Forces terrestres : 372 (titre III) ou 472 (titre V) ;

  • pour la section Marine : 373 (titre III) ou 473 (titre V) ;

  • pour la section Gendarmerie : 374 (titre III) ou 474 (titre V).

Quant au numéro de l'ordonnateur, c'est le même que celui indiqué au deuxième alinéa de l'article 211.6 (seulement le deuxième groupe de 2 chiffres).

2.2.3. Titres de réduction ou d'annulation.

Les titres de réduction ou d'annulation doivent être émis dans les mêmes conditions, les mêmes formes et, en principe, par les mêmes autorités que le titre primitif auquel ils doivent porter référence. Ils doivent être rédigés en rouge et, dans le titre des documents, les mots « titre de perception » sont remplacés, suivant le cas, par « titre d'annulation » ou « titre de réduction ». Leur libellé doit permettre de dégager, l'erreur de liquidation initiale, ou d'apprécier le bien-fondé de l'abandon de la créance.

En pratique, il est préférable le plus souvent, en cas de réduction de la dette, d'annuler purement et simplement l'ancien titre plutôt que de le réduire partiellement. Il importe, en effet, d'éviter tout risque de poursuite pour le montant primitif, car une telle poursuite serait abusive et pourrait aboutir à une condamnation de l'Etat.

Dans le cas où l'annulation du titre est opérée, comme il est indiqué ci-dessus, il y a lieu d'émettre simultanément un titre d'annulation du titre primitif et un nouveau titre de perception pour le nouveau libellé ou le nouveau montant de la dette.

Les titres de réduction ou d'annulation sont également délivrés dans le cas d'émission d'états exécutoires ou d'arrêtés de débet par le ministre mais seulement au vu de la fiche d'émission modèle no 6, constatant la prise en charge du titre exécutoire par l'agent judiciaire du Trésor public (art. 9,43,0 de l'instruction no 5248/MA/DSF/CG/1 précitée).

En aucun cas, il ne doit être établi de titre de réduction ou d'annulation qui aurait pour objectif, plus ou moins déguisé, la remise d'une dette dont le principe est incontestable. Une telle manière de procéder engagerait gravement la responsabilité de l'autorité qui aurait émis le titre (6).

2.3. Assignation des titres de perception.

Les règles concernant l'assignation des titres sont décrites aux articles 9,22,1 et 9,22,3 de l'instruction no 5248/MA/DSF/CG/1 précitée.

Aux termes de l'article 9,22,3, les titres émis en vue d'effectuer des retenues sur les arrérages d'une pension doivent être assignés sur la caisse du trésorier-payeur général chargé du paiement de ces arrérages.

La liste des départements métropolitains avec l'indication des centres régionaux des pensions auxquels ils sont rattachés ainsi que la liste des postes comptables assignataires des pensions payables hors de la métropole sont insérées au Bulletin officiel des armées — partie annexe. Ainsi les ordonnateurs peuvent déterminer, dans les cas de l'espèce seulement, le comptable qui doit être assignataire des titres de perception.

2.4. Signature des titres de perception.

Par application du décret no 63-608 du 24 juin 1963(7) relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et de l'arrêté du 7 août 1963 (8) pris pour son application, la plupart des titres de perception, lorsque la tentative amiable de recouvrement a échoué, peuvent être rendus exécutoires par le préfet du département sur la proposition du comptable assignataire des titres de perception.

D'autre part, la jurisprudence du conseil d'Etat affirme la recevabilité devant la juridiction administrative des pourvois formés contre les titres de perception, même lorsque ceux-ci n'ont pas été revêtus de la formule exécutoire (art. 111.1 de l'instruction A 7 précitée) (9).

Il importe que les titres de perception ne puissent, au cas où ils seraient contestés devant cette juridiction, faire l'objet d'annulations systématiques pour défaut de compétence du signataire.

Les titres de perception doivent donc, comme les mandats de paiement, toujours être signés par une autorité qualifiée, c'est-à-dire par un ordonnateur secondaire ou sous-délégataire dûment accrédité auprès du comptable assignataire.

2.5. Comptabilité administrative des titres de perception

(application de l'article 123.1 de l'instruction A 7 précitée) (9).

2.5.1.

Les titres de perception émis par les ordonnateurs doivent, comme il a été indiqué au paragraphe 210-1, être inscrits journellement, avec un numéro d'ordre, sur un registre qui doit mentionner le compte de recettes ou le compte de trésorerie intéressé, la désignation du redevable, le montant de la créance et le comptable assignataire.

Pour les reversements de fonds, les titres de perception doivent, en outre, être distingués selon le compte budgétaire intéressé par le rétablissement de crédits envisagé.

Les titres de réduction ou d'annulation doivent être enregistrés à l'encre rouge dans une colonne spéciale dudit registre, en regard de l'enregistrement des titres de perception annulés ou réduits.

2.5.2.

Les ordonnateurs ont la faculté de remplacer la tenue du registre, visé au paragraphe précédent, par la conservation en reliure d'un double de chaque titre de perception, d'annulation ou de réduction émis.

En cas d'annulation ou de réduction d'un titre de perception, celui-ci est annoté, en rouge, d'une référence au titre d'annulation ou de réduction établi.

Les titres de perception et les titres d'annulation ou de réduction sont classés sans distinction, selon le numéro d'ordre qui leur est attribué dans la série annuelle.

2.6. Envoi des titres au comptable assignataire.

A l'occasion de l'émission de chaque titre de perception, de réduction ou d'annulation, il est adressé directement au comptable assignataire :

  • le titre proprement dit (modèle 1 ter-a) ;

  • la copie du titre (modèle 1 ter-b) ;

  • l'avis d'émission (modèle 1 ter-c).

Les titres émis pendant une journée font, en principe, l'objet d'un seul envoi.

Chaque envoi doit être appuyé d'un « bordereau journalier », établi en triple exemplaire et conforme au modèle no 2 prévu par l'instruction 75-2 A 7 du 3 janvier 1975 (4) du ministère de l'économie et des finances.

Les titres de perception, qu'il convient de rendre exécutoires dès leur émission, sont communiqués au préfet avant leur envoi au comptable assignataire.

3. Déclarations de recettes.

3.1. Délivrance à l'ordonnateur.

Les déclarations de recettes sont délivrées par les comptables du Trésor, dans les conditions précisées au chapitre 9,3 de l'instruction no 5248/MA/DSF/CG/1 précitée.

Les déclarations de recettes adressées aux ordonnateurs comportent :

  • en bas et à gauche, un cadre réservé à l'inscription d'une référence aux caractéristiques du règlement, lorsque celui-ci est opéré par un chèque bancaire ou par un chèque postal remis directement au comptable ; cette référence est destinée à marquer implicitement que le règlement ne libère le débiteur qu'après encaissement du chèque par le Trésor public ;

  • à gauche, un cadre mentionnant la date de « l'écriture », c'est-à-dire celle de la constatation du versement, par opposition à la date de délivrance de la déclaration de recette, qui peut être postérieure.

Les comptables ont la faculté de délivrer mensuellement aux ordonnateurs une déclaration de recette collective, par chapitre budgétaire, pour tous les encaissements effectués pendant le mois considéré, au bénéfice de chacun des comptes de reversements de fonds.

Les comptables doivent indiquer aux ordonnateurs les titres auxquels s'appliquent les versements, ainsi que la somme affectée à chacun de ces titres.

3.2. Vérification des déclarations de recettes par l'ordonnateur.

3.2.1.

L'ordonnateur doit veiller à ce que les déclarations de recettes (originaux de couleur rose et, le cas échéant, duplicata de couleur blanche) lui parviennent régulièrement, dans un délai normal. Il doit porter au verso de ces documents la date de leur réception.

3.2.2.

Dès réception des déclarations de recettes, l'ordonnateur s'assure que :

  • l'indication du comptable du Trésor, la date de délivrance et la signature n'ont pas été omises ;

  • la somme en chiffres concorde avec la somme indiquée en lettres ;

  • les ratures ou surcharges ont été, le cas échéant, approuvées par le comptable du Trésor ;

  • le compte ou la ligne de recette créditée figurant sur la déclaration de recette correspondant au compte ou à la ligne de recette indiquée sur le ou les titres de perception auxquels se rapportent les versements, comme indiqué au paragraphe 211-7.

4. Envoi des documents à l'administration centrale.

4.1. Présentation des documents concernant les recettes donnant lieu à rétablissement de crédit à l'administration centrale.

4.1.1.

Après inscription sur le registre prévu à cet effet, ou sur les copies de titres de perception enliassées qui, le cas échéant, en tiennent lieu, les déclarations de recettes doivent être adressées aux organes de l'administration centrale désignés au paragraphe 42 ci-après, avec une copie du titre de perception (du modèle no 1 ter-a).

En vue d'éviter les pertes et dans le but de faciliter l'exploitation par moyens informatiques de ces documents, la déclaration de recette et la copie du titre de perception correspondant doivent être fixées l'une à l'autre au moyen d'une agrafe, la déclaration de recette étant placée dessus, recto apparent et disposée de telle sorte que le cadre situé en tête de la copie du titre de perception ne soit pas recouvert.

4.1.2.

D'autre part, les sous-cadres réservés à cet effet dans les titres de perception doivent être complétés par l'indication de la date chiffrée, du numéro (10) et du montant de la déclaration de recette. Par « date de la déclaration de recette », il convient d'entendre la date de l'écriture figurant dans le cadre gauche de cette pièce (date qui correspond à celle du versement) et non la date de délivrance de la déclaration de recette elle-même qui, comme il est dit plus haut, peut intervenir tardivement en cas d'omission ou de perte.

4.2. Cas particulier.

4.2.1. Règlement partiel.

En cas de règlement partiel du montant d'un titre de perception, la déclaration de recette constatant ce versement doit être jointe à une copie du titre de perception et transmise à l'administration centrale dans le plus prochain envoi, sans attendre le règlement total de la dette.

4.2.2. Perte de la déclaration de recette originale.

Si une déclaration de recette de couleur rose a été égarée, il convient de produire, à la place de cette pièce, une déclaration de recette de couleur blanche portant la mention suivante, approuvée par le comptable du Trésor : « Duplicata en remplacement de la déclaration de recette no …, en date du …, adirée ».

4.2.3. Renvoi à l'ordonnateur sur sa demande.

Toute demande de renvoi d'une déclaration de recette formulée par un ordonnateur doit être accompagnée d'une copie du titre de perception correspondant.

4.3. Destination et périodicité des envois.

4.3.1.

Versements effectués au titre « Reversements de fonds sur dépenses ordinaires et dépenses en capital des services militaires » ou au titre du compte spécial des subsistances militaires.

Les déclarations de recettes accompagnées des copies de titres de perception, à l'exclusion de toute autre pièce, doivent être transmises directement par les ordonnateurs secondaires et sous-délégataires, sous bordereau d'envoi non détaillé à l'adresse suivante : ministère de la défense, direction des services financiers, sous-direction de la comptabilité centrale, bureau de l'ordonnancement et des recettes, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées.

Les envois doivent être effectués les 10, 20 et dernier jour de chaque mois (11). Lorsque les déclarations de recettes ont plus d'un mois de date au moment de leur transmission à l'administration centrale, celle-ci doivent être accompagnées d'un compte rendu indiquant les causes du retard apporté à leur envoi.

4.3.2. Versements effectués au titre « Fonds de concours ».

Les déclarations de recettes établies au titre des « Fonds de concours » qui, par erreur (12), sont remises aux ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires, doivent être transmises à l'administration centrale sous bordereau d'envoi, dès leur réception à l'adresse suivante :

Direction des services financiers, sous-direction de la préparation et de l'exécution du budget, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées.

4.3.3. Versements effectués au titre « Recettes accidentelles ».

Les copies des titres de perception émis à ce titre (accompagnées, le cas échéant, des déclarations de recettes correspondantes) doivent en principe, être transmises à la fin de chaque mois aux directions et services gestionnaires de crédits intéressés de l'administration centrale, sauf instructions contraires formelles données par ces directions ou services à leurs ordonnateurs.

4.3.4. Versements effectuées à tous les autres titres.

Des instructions particulières indiquent, le cas échéant, la destination à donner aux documents concernant ces versements.

5. Abrogation.

La circulaire no 9556/DN/DSF/CG/1 du 27 octobre 1970 est abrogée, ainsi que l'erratum du 18 novembre 1970 et ses modificatif du 30 novembre 1970, modificatif du 20 avril 1971, modificatif du 6 novembre 1972, modificatif du 30 novembre 1974, modificatif du 28 juin 1975, modificatif du 14 mai 1976 et modificatif du 25 mars 1977.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Pour le directeur des services financiers :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur de la comptabilité centrale,

M. LALAUZE.

Annexes

1 411-1*/09-01 TITRE DE PERCEPTION

1 411-1*/09-02 COPIE DE TITRE DE PERCEPTION

1 411-1*/09-03 AVIS D'ÉMISSION D'UN TITRE DE PERCEPTION

1 411-1*/09-12 BORDEREAU JOURNALIER DES TITRES DE PERCEPTION ET DE REDUCTION EMIS AU TITRE DU COMPTE ET DE LA LIGNE DE RECETTES INDIQUES CI-DESSUS.

1 411-1*/09-13 TITRE DE PERCEPTION ORDONNATEUR PRINCIPAL

1 411-1*/09-14 COPIE DE TITRE DE PERCEPTION ORDONNATEUR PRINCIPAL

1 411-1*/09-15 AVIS D'ÉMISSION D'UN TITRE DE PERCEPTION ORDONNATEUR PRINCIPAL