> Télécharger au format PDF
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux modalités de dépôts des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets.

Du 19 septembre 1979
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1199) et son erratum du 5 décembre 1968 (BOC/SC, 1969, p. 61).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.1.1.

Référence de publication : Mentionné au BOC, p. 4176.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 (1) loi 92-597 du 01 juillet 1992 (BOC, p. 2997) sur les brevets d'invention modifiée en dernier lieu par la loi no 78-472 du 13 juillet 1978.

Vu le décret 79-822 du 19 septembre 1979 (2) relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment son article 125 ;

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951(1) créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951(3) décret no 95-385 du 10 avril 1995 (BOC, p. 3121) portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dépôt de la demande de brevet.

Section Section I. Prescriptions générales.

Art. 1er.

Les pièces de la demande de brevet prévues à l'article 3 du décret 79-822 du 19 septembre 1979 sont établies en trois exemplaires, à l'exception de la requête pour laquelle est utilisée une liasse imprimée fournie par l'institut national de la propriété industrielle.

Les exemplaires de la description, des revendications, de l'abrégé et, s'il y a lieu, des planches de dessin et des documents de priorité sont déposés dans une enveloppe fermée portant le nom du demandeur, le titre de l'invention, la liste et le nombre des pièces contenues dans l'enveloppe. Les autres pièces de la demande sont présentées en dehors de l'enveloppe.

Art. 2.

Les pièces de la demande sont présentées de manière à permettre leur reproduction directe par le moyen de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires.

Les feuilles ne sont ni déchirées, ni froissées, ni pliées.

Seul le recto est utilisé.

Art. 3.

Les pièces de la demande sont établies sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 × 29,7 cm). Chaque feuille est utilisée dans le sens vertical.

Le début de chaque pièce (requête, description, revendications, dessins et abrégé) figure sur une nouvelle feuille.

Aucune mention ne figure dans les marges lors du dépôt de la demande de brevet.

Les feuilles sont numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros sont inscrits en haut des feuilles, au milieu. Ils n'empiètent pas sur la marge du haut.

Art. 4.

Les unités de poids et de mesure sont exprimées selon le système métrique et les températures en degrés centigrades ; si un autre système est utilisé, les mesures correspondantes selon le système métrique ou en degrés centigrades sont également indiquées.

Les densités sont exprimées en unités métriques.

Sont utilisés : pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale ; pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage ; pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré sont utilisés.

Art. 5.

Il est veillé à l'uniformité de la terminologie.

Art. 6.

Aucune feuille ne doit être gommée de façon excessive ni comporter de corrections, de surcharges ou d'interlinéations.

Des dérogations sont admises si ne sont en cause ni l'authenticité du contenu ni les conditions nécessaires à une bonne reproduction.

Section Section II. Requête, description et revendications.

Art. 7.

La requête, la description et les revendications sont dactylographiées ou imprimées. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, à l'exception de la requête, l'interligne est de un et demi. Tous les textes sont écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

Les marges suivantes sont respectées :

  • marge du haut : 2 cm ;

  • marge de gauche : 2,5 cm ;

  • marge de droite : 2 cm ;

  • marge du bas : 2 cm.

Art. 8.

La requête en délivrance, la description et les revendications ne comportent pas de dessins.

La description et les revendications peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques ainsi que des tableaux. Toutefois, des tableaux ne figurent dans les revendications que si l'objet de ces dernières en fait apparaître l'intérêt.

Art. 9.

Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications sont en principe numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

Art. 10.

La description ne comporte pas de renvois aux revendications.

La description et les revendications ne comportent pas d'appellations de fantaisie, de noms de personnes, de marque de fabrique, de commerce ou de service, sauf si ces indications sont nécessaires à l'identification d'un objet, produit ou document.

Art. 11.

Les revendications, s'il en est formulé plusieurs, sont numérotées de façon continue en chiffres arabes.

Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) comporte, si possible, dans le préambule, une référence à cette autre revendication et précise les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée.

Si la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications sont en principe suivies, entre parenthèses, de signes de référence à ces caractéristiques si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

Section Section III. Dessins.

Art. 12.

La surface utile des feuilles contenant les dessins n'excède pas 17 × 26,2 cm.

Il n'est pas laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée.

Les marges suivantes sont respectées :

  • marge du haut : 2,5 cm ;

  • marge de gauche : 2,5 cm ;

  • marge de droite : 1,5 cm ;

  • marge du bas : 1 cm.

Art. 13.

Les dessins sont exécutés en ligne et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleur ni lavis.

Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique sont telles qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine, tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle est représentée graphiquement.

Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins sont simples et clairs. L'utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, est prohibée.

Les lignes des dessins sont en principe tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

Les éléments d'une même figure sont en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

La hauteur des chiffres et lettres n'est pas inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec sont utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinés à constituer une figure d'ensemble, elles sont présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures sont disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue ; elles sont numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice versa. Les signes de référence des mêmes éléments sont identiques dans toute la demande.

Les dessins ne contiennent aucun texte, à l'exception de courtes indications indispensables, telles que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB », et, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes d'installation schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, sous réserve de mots clés indispensables à leur intelligence.

Art. 14.

Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

Section Section IV. Abrégé.

Art. 15.

L'abrégé rappelle le titre de l'invention et comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins.

Le résumé indique le domaine technique auquel appartient l'invention. Il est rédigé de manière à permettre une compréhension claire du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'utilisation principale ou des utilisations principales de l'invention ; l'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne contient pas de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées.

L'abrégé ne comporte pas plus de cent cinquante mots s'il est accompagné de dessins et de deux cent cinquante mots dans le cas contraire.

Les dispositions des articles 7 et 8 relatives à la présentation de la description sont applicables à l'abrégé.

Art. 16.

Si la demande de brevet comporte des dessins, le demandeur fournit la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé.

L'institut national de la propriété industrielle peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elle caractérise ou qu'elles caractérisent mieux l'invention.

Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin est suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

Art. 17.

L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

Chapitre CHAPITRE II. Autres formalités.

Section Section I. Formalités liées à la procédure de délivrance.

Art. 18.

Le pouvoir prévu à l'article 2 du décret précité indique les nom et prénoms ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège du demandeur et du mandataire. Il est daté et signé du demandeur.

Art. 19.

Si des modifications sont apportées soit au texte de la description ou des revendications, soit aux dessins, les trois exemplaires des feuilles concernées par les modifications sont remplacés. Ils sont accompagnés d'une copie dans laquelle les modifications sont mises en évidence.

Les dispositions de la section I du chapitre premier et, selon le cas, les dispositions des sections II ou III du même chapitre sont applicables aux documents de remplacement.

La remise de nouvelles feuilles n'est pas exigée en cas de modification de peu d'importance ne nuisant pas à la clarté ou à la présentation du texte.

Art. 20.

L'autorisation de revendiquer la priorité, dans le cas prévu à l'article 17 (§ 2) du décret précité, est accompagnée d'une traduction si elle est rédigée dans une langue étrangère autre que l'anglais ou l'allemand. L'autorisation est dispensée de légalisation.

Lorsque la copie certifiée conforme prévue à l'article 17 (§ 2) du décret précité est rédigée en langue étrangère, l'institut national de la propriété industrielle peut exiger une traduction de la partie de cette copie qui contient les références prévues au premier alinéa du même article.

Section Section II. Inscriptions au registre national des brevets.

Art. 21.

Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 76 du décret précité sont remises en quatre exemplaires et comportent :

  • 1. Si la demande de brevet a été déposée avant le 1er janvier 1969, la date et le lieu de dépôt, le numéro de procès-verbal de dépôt s'il s'agit d'une demande ou le numéro de délivrance s'il s'agit d'un brevet, et le nom du déposant de la demande de brevet.

  • 2. Si la demande de brevet a été déposée à partir du 1er janvier 1969, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement national prévu à l'article 5 du décret précité, la date de publication et le nom du déposant de la demande de brevet.

  • 3. Les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires.

  • 4. La nature et l'étendue du droit transféré, concédé ou constitué.

  • 5. La nature et la date de l'acte, de l'extrait ou du document fourni.

  • 6. La date de la demande d'inscription et la signature du demandeur ou du mandataire.

L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.

Art. 22.

Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 80 du décret précité sont remises en quatre exemplaires et comportent :

  • 1. Les mentions prévues à l'article 21 ci-dessus (alinéas 1o et 2o).

  • 2. Les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet tels qu'ils sont inscrits au registre national des brevets avant la demande d'inscription.

  • 3. L'énoncé du changement de nom, de dénomination, d'adresse ou celui des rectifications d'erreurs matérielles concernant les inscriptions.

  • 4. Le cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni.

  • 5. La date de la demande d'inscription et la signature du demandeur ou du mandataire.

L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.

Art. 23.

L'acte visé à l'article 76 (1er alinéa) du décret précité est accompagné d'une reproduction ; celle-ci est conservée par l'institut national de la propriété industrielle.

Il en est de même de l'extrait prévu à l'article 76 (3e alinéa) du même décret.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.

Art. 24.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux certificats d'utilité et aux certificats d'addition.

Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'utilité et les certificats d'addition s'y rattachant, la description, les revendications et les dessins ne sont fournis qu'en deux exemplaires.

Art. 25.

L'arrêté du 5 décembre 1968 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets est abrogé.

Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1979, les demandes de brevet peuvent être présentées conformément aux prescriptions de cet arrêté (4).

Art. 26.

Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1979.

André GIRAUD.