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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ relatif à la gestion et la conservation des collections et objets de collection du musée de la marine.

Du 29 novembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4925.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 71-963 du 03 décembre 1971 (1) relatif au musée de la marine, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (2) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les collections du musée de la marine sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.

Elles peuvent également comprendre des dépôts.

Art. 2.

 

Le directeur du musée de la marine, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 3.

 

Les conservateurs sont chargés de :

  • 1. Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leur sont confiées par le directeur, prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts.

  • 2. Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration.

  • 3. Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement.

  • 4. Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de la marine.

    En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.

Art. 4.

 

La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :

Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat.

Une comptabilité spéciale matières tenue dans les conditions définies à l'article 6 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.

Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article 6 ci-après.

Art. 5.

 

L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre inventaire.

Art. 6.

 

La comptabilité matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.

L'invention muséographique est dressé par les conservateurs.

Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels que les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers objets et les catalogues, le registre-journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.

Une instruction particulière déterminera les règles relatives à la sécurité des collections du musée.

Art. 7.

 

En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.

Art. 8.

 

Les mises en dépôts et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration.

Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.

Les dépôts sont à tout moment révocables.

Art. 9.

 

Le directeur du musée de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.