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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCISION N° 11845/DEF/DAJ/AA/3 créant auprès du secrétaire général pour l'administration un comité de lecture des circulaires.

Du 10 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.4.3., 111.6.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 4902.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION,

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 78-74 du 24 janvier 1978 (2) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1978 (3) portant création d'un bureau central de statistique et d'un comité statistique au ministère de la défense ;

Vu la lettre du Premier ministre no 1219/SG du 21 novembre 1978 (4) demandant la création, au sein des départements ministériels, de comités de lecture des circulaires ;

Vu la note du ministre de la défense no 44675 du 15 octobre 1979 (4) prescrivant la création de comités de lecture des circulaires au sein du ministère de la défense,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Il est créé, auprès du secrétaire général pour l'administration, un comité de lecture des circulaires.

Le secrétaire général pour l'administration préside le comité de lecture des circulaires ; il le convoque une fois par mois et fixe l'ordre du jour, il en informe le contrôle général des armées et, en tant que de besoin, tout organisme concerné.

Le comité de lecture des circulaires est composé d'un représentant des directions ou services qui relèvent de l'autorité du secrétaire général pour l'administration au titre de l'article 5 du décret du 6 décembre 1977 et de l' arrêté du 03 mars 1978 susvisés ; suivant l'ordre du jour, le président peut demander à toute personne qualifiée d'assister aux réunions du comité ; le contrôle général des armées peut, en toutes circonstances, déléguer un représentant.

Le secrétaire général pour l'administration peut faire assurer la présidence des séances par une autorité qu'il désigne.

Art. 2.

 

Le comité est consulté, avant signature, sur les circulaires, instructions, notes et décisions qui présentent un caractère réglementaire ou qui sont destinées à permettre l'application d'un texte réglementaire et qui concernent la situation juridique des personnes tant dans leurs droits que dans leurs obligations, lorsqu'elles proviennent des directions et services qui relèvent du secrétaire général pour l'administration tels qu'ils sont définis à l'article premier ci-dessus.

Seuls ne sont pas soumis à cette consultation les textes qui sont transmis à une direction ou un service relevant du secrétaire général pour l'administration par un état-major, direction ou service du ministère de la défense et qui à ce titre relèvent de la compétence d'un autre comité ; les textes portant mesures individuelles, techniques ou financières ainsi que ceux qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont normalement soumis à un organisme auquel participent des usagers ou des représentants qualifiés des catégories concernées.

Art. 3.

 

Le comité examine les textes qui lui sont soumis du seul point de vue de la carté de la rédaction, il informe l'autorité signataire de ses observations et lui propose, éventuellement, les modifications de forme qui lui paraissent nécessaires.

Art. 4.

 

Le directeur des services financiers, le directeur des affaires juridiques, le directeur des personnels civils, le chef du service de l'action sociale des armées, le chef du service des pensions des armées, le chef de la section centrale d'organisation et méthodes et d'informatique, le chef du bureau central de statistique sont chargés de l'application de la présente décision.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

P. LACARRIÈRE.