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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 80-366 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément à l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978.

Abrogé le 17 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-366 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Du 21 mai 1980
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 93-1438 du 31 décembre 1993 (BOC, 1994, p. 15) NOR PRMG9370726D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2096 et erratum de classement du 30 janvier 1989 (BOC, p. 525) NOR DEFP8959005Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu la loi no 76-394 du 6 mai 1976 (2) portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret 78-409 du 23 mars 1978 (3) instituant une indemnité spéciale de décentralisation,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les agents publics mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de décentralisation hors de la région d'Ile-de-France, agréée au titre du décret susvisé du 23 mars 1978 , peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité complémentaire dite allocation à la mobilité des conjoints.

Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966 (5) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.

Art. 2.

 

Seules peuvent ouvrir droit à l'allocation à la mobilité des conjoints les opérations de décentralisation ayant fait, préalablement à leur réalisation, l'objet d'un contrat de localisation conclu entre l'administration ou l'établissement public qui se décentralise et la collectivité d'accueil, prévoyant notamment les mesures susceptibles de faciliter la solution des problèmes inhérents au transfert et à la réinstallation des personnels décentralisés.

Art. 3.

 

L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint et, au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint.

Les droits à l'allocation de mobilité des conjoints sont ouverts :

  • soit à la constatation de la démission du conjoint de son emploi ;

  • soit à la mise en disponibilité du conjoint prévue par l'article 26, 2e alinéa, du décret no 59-309 du 14 février 1959 (6) modifié, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;

  • soit à la mise en congé sans traitement, ou dans une position assimilée du conjoint, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise publique à statut.

Art. 4.

 

(Complété : décret du 31/12/1993.)

Le taux et les modalités de paiement de l'allocation à la mobilité des conjoints sont fixés par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique (A).

Cette indemnité est attribuée sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de l'opération de transfert du service mentionné à l'article 3 du décret 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de services.

Art. 5.

 

Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Abrogé le 14 février 1992 (BOC, p. 725).

Fait à Paris, le 21 mai 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.