> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 80-428 portant assimilation à des personnels militaires, des personnels civils (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) relevant du ministère de la défense, pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Du 11 juin 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-69 du 11 janvier 1973 (BOC/SC, p. 158).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2250.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 30 mars 1928 (1) modifiée relative au statut du personnel navigant ;

Vu le décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (2) modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, notamment son article 9 ;

Vu l'avis émis par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique dans sa séance du 28 novembre 1979,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévues par le décret du 27 décembre 1977 susvisé, les emplois des personnels civils du ministère de la défense affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique sont assimilés aux grades des personnels militaires suivant la correspondance fixée par le tableau ci-après :

Assimilation militaire.

Catégorie de personnels civils.

Officiers

Inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées régis par le décret no 64-84 du 29 avril 1964 [abrogé par le décret 97-401 du 23 avril 1997 (BOC, p. 2712)].

Ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret no 76-313 du 4 avril 1976 [abrogé par le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722)].

Contrôleurs divisionnaires des transmissions du ministère de la défense régis par le décret no 74-839 du 2 octobre 1974 [abrogé le 1er août 1995 par le décret 95-693 du 09 mai 1995 (BOC, p. 2920)].

Techniciens chefs de travaux principaux et techniciens chefs de travaux d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret no 76-316 du 7 avril 1976 [abrogé par le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717)].

Ingénieurs sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633) modifié, classés en "catégorie spéciale", "hors catégorie", "catégorie A" et ingénieurs ou cadres rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

Techniciens sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié classés en 1re catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

Non officiers.

Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régis par le décret no 74-839 du 2 octobre 1974 [abrogé le 1er août 1995 par le décret 95-693 du 09 mai 1995 (BOC, p. 2920)].

Agents techniques de l'électronique et agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4348).

Agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret 68-214 du 27 février 1968 (1) (BOC/SC, p. 281).

Techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (abrogé).

Ingénieurs sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié, classés en 2e catégorie A (1).

Techniciens sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié classés en 2e, 3e, 5e, 6e (1) catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

Ouvriers toutes catégories.

(1) En voie d'extinction.

 

Art. 2.

 

Sont abrogées les dispositions du décret n73-69 du 11 mars 1973 portant assimilation à des personnels militaires des personnels civils (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale pour l'attribution des allocations créées par la loi du 30 mars 1928 .

Art. 3.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.