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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 268/DEF/CGA/RMA et N° 3495relative aux armes de moyens et gros calibres.

Du 02 septembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3429.

Les armes de moyens et gros calibres — canons, obusiers et mortiers de tout calibre — ne sont pas susceptibles d'être rendues inaptes au tir par l'application de procédés techniques. Elles ne peuvent donc, faire l'objet d'un classement dans la 8e catégorie, alinéa b, visée à l'article 1er du décret du 12 mars 1973 (1) ; elles relèvent toujours de la 1re catégorie, alinéa 5, dès lors que leur modèle et leur année de fabrication sont postérieurs au 1er janvier 1870.

Leur acquisition et leur détention sont interdites sauf autorisation qui est délivrée par les préfets. Seuls les musées sont appelés à bénéficier de ces autorisations.

Les cessions d'armes de moyens et gros calibres par les autorités militaires, dûment habilitées, doivent être effectuées après enlèvement de l'une des pièces de sécurité suivantes du dispositif de mise à feu : bloc de percussion, percuteur, marteau de percussion, contacteur d'étoupille. Cette pièce qui est remise séparément, au moment de la cession doit être conservée ensuite par le musée dans un coffre-fort ou une armoire forte placée dans un local distinct de celui de l'arme ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités de contrôle.

Notes

    1Abrogé par décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535).

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Bernard PRADES.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

François BONNELLE.