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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conseils de perfectionnement des écoles d'officiers de carrière de l'armée de l'air.

Du 06 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 août 1987 (BOC, p. 4619). , 2e modificatif du 13 mars 1992 (BOC, p. 1251). , 3e modificatif du 27 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 261).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.1.1., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4188.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET LE MINISTRE DES UNIVERSITÉS,

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Il est institué au ministère de la défense un conseil de perfectionnement de l'école de l'air et un conseil de perfectionnement de l'école militaire de l'air.

Art. 2.

 

Les conseils de perfectionnement sont chargés, pour chacune des écoles, de donner leur avis sur les questions concernant l'enseignement, et notamment le programme général des études, la sanction de l'enseignement, la pédagogie, la répartition des activités, la coordination et la liaison avec les grandes écoles civiles et militaires et les écoles militaires d'application.

Ils peuvent être également consultés sur le programme des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de chaque école.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod. ; modifié : 2e mod.)

Le conseil de perfectionnement de l'école de l'air comprend :

  • 1. Le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, président.

  • 2. Des membres de droit :

    • le général, inspecteur général de l'armée de l'air ;

    • le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

    • le général, commandant les écoles de l'armée de l'air ;

    • le général, commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air.

  • 3. Des membres désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de l'air :

    • deux officiers généraux ou supérieurs en activité, l'un du corps des officiers mécaniciens de l'air, l'autre du corps des officiers des bases de l'air, la durée de leur mandat est de deux ans ;

    • après accord de leur ministre de tutelle, deux hauts fonctionnaires de l'éducation nationale. La durée de leur mandat est de quatre ans ; le mandat est renouvelable une fois.

  • 4. Assistent, en outre, aux réunions du conseil avec voix consultative :

    • le général, major général de l'armée de l'air ;

    • un officier général titulaire d'un grand commandement opérationnel désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

    • le général, inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ;

    • l'ingénieur général, directeur des centres d'expertise et d'essais ;

    • le ou les présidents des universités d'Aix-Marseille concernés par une question de l'ordre du jour ;

    • un représentant des professeurs civils de l'école de l'air désigné par le général commandant l'école ;

    • le président de l'association des anciens élèves de l'école de l'air ;

    • un représentant de chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air parmi les élèves de deuxième année et les officiers effectuant leur stage d'application ;

    • toute personne que le président juge nécessaire de consulter sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod. ; modifié : 2e mod.)

Le conseil de perfectionnement de l'école militaire de l'air comprend :

  • 1. Le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, président.

  • 2. Des membres de droit :

    • le général, inspecteur général de l'armée de l'air ;

    • le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

    • le général, commandant les écoles de l'armée de l'air ;

    • le général, commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air.

  • 3. Des membres nommés : trois officiers supérieurs, anciens élèves de l'école militaire de l'air, désignés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans et appartenant respectivement aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

  • 4. Assistent, en outre, aux réunions du conseil avec voix consultative :

    • le général, major général de l'armée de l'air ou son représentant ;

    • le général, inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ;

    • un représentant des cadres militaires de l'école militaire de l'air désigné par le général commandant l'école ;

    • le président de l'association des anciens élèves de l'école militaire de l'air ;

    • un représentant de chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air parmi les sous-lieutenants issus de cette école et les élèves de cette école ;

    • toute personne que le président juge nécessaire de consulter sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 5.

 

(Remplacé : 2e mod.)

Le conseil de perfectionnement de chaque école se réunit obligatoirement au moins une fois par année scolaire. Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de l'armée de l'air.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Joël LE THEULE.

Le ministre de l'éducation,

Christian BEULLAC.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.