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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 80-1096 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 22 décembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.5., 123.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4921.

LE PREÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 20 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190.) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147.) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1482.) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (Abrogé par ledécret no 91-664 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2509.) modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret du 14 décembre 1980 (JO du 15 et 16, p. 2962) chargeant le ministre de la coopération de l'intérim du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, en cas de menace entraînant l'application des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le gouvernement.

Art. 2.

 

A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires, et propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de décisions de régulation.

Ces plans doivent définir les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

A cet effet :

  • ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

  • ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

  • ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

Art. 3.

 

A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre des transports par délégation du Premier ministre après avis d'un comité interministériel qu'il préside et qui est composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets après avis des comités interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services extérieurs concernés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

Art. 4.

 

Sauf dans les cas prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en œuvre des plans de circulation routière pour la défense et dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre des transports et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

Art. 5.

 

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.

Art. 6.

 

Un arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article 3 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article 4 du présent décret.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1980.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la coopération, ministre de la défense par intérim,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre des transports,

Daniel HOEFFEL.