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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Missions du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE relative aux principes d'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer.

Du 08 janvier 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.7.

Référence de publication : BOC, p. 64 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFB8853001Z.

A l'échelon central, le décret du 2 août 1978 (1) a confié au président de la mission interministérielle de la mer la responsabilité de veiller à la coordination des actions de l'Etat en mer ainsi que d'étudier et de proposer toutes mesures visant à améliorer l'organisation, les méthodes et les moyens de ces actions.

A l'échelon régional, le décret 78-272 du 09 mars 1978 (2) a investi les préfets maritimes d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer et leur a confié en outre la responsabilité de la coordination de l'action en mer des administrations en tant que délégués du gouvernement et représentants direct du Premier ministre et de chacun des ministres.

La présente instruction interministérielle a pour but de fixer le cadre de cette organisation régionale entre la marine nationale, la gendarmerie nationale, l'administration des douanes et l'administration des affaires maritimes, en ce qui concerne la conduite des opérations en mer, compte tenu des responsabilités en vigueur, et sous réserve des responsabilités et des compétences que les administrations détiennent et conservent dans l'exercice de leurs activités spécifiques.

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

  • permettre l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens mis en œuvre pour l'action de l'Etat en mer, chaque administration intervenant avec les compétences que donnent à ses agents les lois et règlements en vigueur ;

  • donner au préfet maritime ainsi qu'aux représentants régionaux des administrations des moyens d'exercer leurs responsabilités dans toutes les circonstances ;

  • permettre une coordination efficace de la recherche et du sauvetage maritime et de la police de la pollution, dont la responsabilité est partagée entre le ministre de la défense et le ministre des transports.

1.

Pour être à même d'exercer les responsabilités que lui confie le décret du 9 mars précité, le préfet maritime doit :

  • être tenu au courant de l'emploi de l'ensemble des moyens et des difficultés rencontrées dans l'exécution des missions ;

  • être informé en temps utile de tout événement susceptible, en raison de la gravité de ses conséquences possibles, de justifier son intervention ;

  • pouvoir prendre, dans ce cas, la direction effective des opérations et disposer pour ce faire :

    • d'une connaissance précise de la situation ;

    • du pouvoir de fixer, dans le cadre de ces opérations, les missions auxquelles sont affectés les moyens que les administrations sont en mesure de mettre à sa disposition, sur sa demande ;

    • d'une organisation efficace du commandement ;

    • de comptes rendus adaptés.

2.

En cas de circonstances exceptionnelles, risques graves en mer ou menaces de pollution nécessitant la prise en mesures d'urgence, le préfet maritime exerce le commandement opérationnel des moyens relevant des différents services et administrations de l'Etat. Il apprécie le moment où la situation en mer justifie ces dispositions et en rend compte immédiatement au Premier ministre.

3.

En situation normale, la coordination sera effectuée dans les conditions suivantes :

3.1.

En vue d'une utilisation optimale des moyens navals et aériens (3), le préfet maritime réunit périodiquement les représentants des administrations afin de se tenir informé des problèmes qui se posent à eux et de définir, en concertation avec eux, le programme général d'emploi des moyens hauturiers et des moyens côtiers régionaux.

Le programme d'emploi des moyens navals locaux (4) fait l'objet d'une concertation préalable entre les représentants des administrations. Il est établi, avec le souci d'éviter les contrôles répétés, notamment en matière de police des pêches et de sécurité de la navigation de plaisance.

Le cadre géographique dans lequel s'effectue cette concertation est fixé par le préfet maritime après consultation des différentes administrations concernées.

Les programmes ainsi établis, comprenant les moyens que la marine nationale affecte aux missions de service public en mer, sont approuvés par le préfet maritime, après que les ajustements nécessaires y ont été apportés, en accord avec les administrations concernées.

En cas de nécessité, le préfet maritime peut demander aux administrations de modifier le programme de surveillance prévu.

Les programmes établis sont affectés du degré de protection du secret nécessaire. Ils sont exécutés par chaque administration, sous sa responsabilité.

3.2. Exécution des missions :

Dans le cadre du programme général d'activité approuvé par le préfet maritime, les moyens sont normalement placés sous le contrôle opérationnel des autorités dont ils relèvent organiquement.

Lorsque, à l'occasion d'une mission, une administration participe avec ses moyens à l'exécution d'une intervention relevant de la responsabilité d'une autre administration, cette dernière doit, en tant que de besoin :

  • être tenue informée du déroulement de cette intervention ;

  • transmettre toutes informations et directives de nature à orienter l'action en cours.

Lorsqu'une administration met certains de ses moyens propres à la disposition d'une autre administration pour accomplir une mission relevant de la responsabilité de celle-ci, le contrôle opérationnel de ces moyens est, sauf raison majeure, délégué au chef du centre opérationnel de cette administration, notamment :

  • pour les missions de surveillance des pêches ou de la navigation, au chef du centre opérationnel des affaires maritimes ;

  • pour les missions de surveillance et d'opérations douanières, au directeur interrégional des douanes ;

  • pour les missions de surveillance générale des activités en zone économique, autres que celles visées ci-dessus, au préfet maritime.

Ces moyens peuvent, en cas d'urgence opérationnelle, être repris, par l'administration qui les a détachés, pour l'exécution de ses missions spécifiques qui restent prioritaires.

En tout état de cause, les centres de contrôle opérationnel transmettent dans les meilleurs délais aux administrations intéressées les renseignements utiles qui leur parviennent des moyens placés sous leur contrôle.

4.

Le contrôle opérationnel des moyens engagés dans les missions et interventions de sauvetage, de prévention et de lutte contre les pollutions est assuré conformément à la réglementation en vigueur.

5.

En application de ces principes, l'organisation de l'action en mer sera fixée dans chaque région maritime par des instructions régionales établies par le préfet maritime en accord avec le directeur interrégional des douanes, le directeur des affaires maritimes et le commandant régional de la gendarmerie. Ces instructions prendront en considération les missions suivantes :

  • recherche et sauvetage maritimes ;

  • sauvetage aéromaritime ;

  • surveillance et police de la navigation ;

  • police des pêches ;

  • police économique et financière ;

  • prévention, police et organisation de la lutte antipollution ;

  • surveillance systématique des zones économiques en vue du renseignement.

Elles seront adressées, à titre de compte rendu, au président de la mission interministérielle de la mer.

6.

La présente instruction interministérielle abroge les instructions et protocoles suivants :

  • Instruction conjointe relative aux relations des organismes opérationnels des affaires maritimes avec les préfets maritimes (103 PL/AM/4654/D/79/NM 2 du 25 septembre 1979 (n.i. BO).

  • Instruction interministérielle sur la coopération marine marchande — gendarmerie nationale en matière de surveillance et de police des eaux maritimes (446 DG 2.P5.IGAM.CEF du 5 février 1979 (n.i. BO) 03400 MA/GEND/T du 27 janvier 1969 (n.i. BO).

  • Protocole d'accord relatif à la coordination des actions de surveillance en mer des administrations des douanes et des affaires maritimes et à la coopération entre le secrétariat général de la marine marchande et la direction générale des douanes et droits indirects, signé à Paris le 14 décembre 1977.

  • Protocole établi entre le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de participation des moyens navals et aériens des douanes aux opérations contre la pollution des mers par les hydrocarbures, signé à Paris, le 8 novembre 1972.

Fait à Paris, le 8 janvier 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre des transports.

Daniel HOEFFEL.