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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-55 modifiant divers décrets relatifs à la situation des militaires.

Du 11 janvier 2002
NOR D E F P 0 1 0 2 2 6 4 D

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 (BOC, p. 809).

Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (BOC, p. 5176).

Référence de publication : JO du 13, p. 803 - BOC, 2002, p. 744.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (2) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées ;

Vu le décret 75-64 du 30 janvier 1975 (3) modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 78-1145 du 07 décembre 1978 (4) modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le décret du 30 janvier 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Le titre est remplacé par le titre suivant :

    «  décret 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armée ».

  • II.  Au premier alinéa de l'article premier, au premier alinéa du I et du II de l'article 2 et à l'article 3, les mots : « et aux vétérinaires biologistes des armées » sont remplacés par les mots : « aux vétérinaires biologistes et aux chrirugiens-dentistes des armées ».

  • III.  A l'avant-dernier alinéa de l'article premier, les mots : « et aux vétérinaires biologistes en chef » sont remplacés par les mots : « , aux vétérinaires biologistes en chef, aux chirurgiens-dentistes, aux chirurgiens-dentistes en chef ».

  • IV.   Au dernier alinéa du I de l'article 2, les mots : « et aux vétérinaires biologistes en chef » sont remplacés par les mots : « , aux vétérinaires biologistes en chef et aux chirurgiens-dendistes en chef ».

  • V.   L'article 4 est ainsi rédigé :

    « Art. 4. Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées comporte :

    • une prime spéciale acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et aux chirugiens-dentistes des armées dès leur nomination au premier grade de leur corps ;

    • une prime afférente au premier niveau de qualification ;

    • une prime afférente au deuxième niveau de qualification ;

    • une prime afférente au troisièmeniveau de qualification ;

    • une indemnité forfaitaire de garde médicale.

      Pendant la première année de service au 1er échelon de leur grade, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime spéciale à un taux réduit.

      Les primes spéciales et de qualification ne se cumulents pas entre elles.

  • VI.  A l'article 6, les mots : « ou de vétérinaire biologiste chef des services » sont remplacés par les mots : « , de vétérinaire biologiste chef des services ou de chirurgien-dentiste chef des services ».

  • VII.  L'article 8 est ainsi rédigé :

    « Art. 8. En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chrirugiens-dentistes des armées reçoivent, selon le grade détenu, ces indemnités aux taux respectivement prévus pour les :

  • capitaines : médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes ;

  • commandants : médecins principaux, pharmaciens chimistes principaux, vétérinaire biologiste principaux et chirurgiens-dentistes principaux ;

  • lieutenants-colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens dentistes en chef des trois premiers échelons ;

  • colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens-dentistes en chef des deux derniers échelons et de l'échelon exceptionnel ;

  • officiers généraux : médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services, vétérinaires biologistes chefs des services et chirurgiens-dentistes chefs des services ».

Art. 2.

 

Le décret du 7 décembre 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Au deuxième alinéa de l'article premier, les mots : « et vétérinaires biologistes » sont remplacés par les mots : « , vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes ».

  • II.  Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde no 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques ».

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réfore de l'Etat,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence PARLY.