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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 3923/DEF/DCE/5/PERS/MIL/5242 relative aux modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major du service des essences des armées.

Du 11 mai 1981
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M p. 950, BOC/A, p. 595).

Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.6.3.

Référence de publication : BOC, p. 2442.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major du service des essences des armées.

1. Conditions d'accès à l'échelon exceptionnel.

En application des dispositions des articles 23 et 19, respectivement, des décrets cités en deuxième et troisième références, les majors du service des essences des armées ont accès à un échelon exceptionnel, attribué après 29 ans de service dans la limite de 15 pour 100 de l'effectif du grade.

Conformément aux termes de l'article 19 de la loi modifiée 72-662 du 13 juillet 1972 , l'attribution de cet échelon est prononcée au choix.

2. Procédure d'attribution.

Les bénéficiaires de l'échelon exceptionnel sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale des essences des armées).

Les décisions, prenant effet au premier jour d'un mois civil, sont prononcées sur proposition établie annuellement par la commission d'avancement prévue à l'article 47 de la loi citée en première référence et après visa du contrôleur financier.

Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées ; mention en est porée sur les pièces matricules des bénéficiaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences,

BORDE.