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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 81188/A/7/PR relative à la nouvelle procédure des fonds de concours versés au profit du budget général de l'Etat ; suppression des déclarations de recettes et automatisation de la procédure.

Du 15 décembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 mai 1982 (BOC, p. 2509).

Texte(s) abrogé(s) :

Extrait de l'instruction n° 5886/A/7 du 22 avril 1958 (BO/M, p. 2309), son modificatif du 29 mai 1978 (BOC, p. 3855) et son erratum du 12 octobre 1978 (BOC, p. 4210).

Circulaire n° L/C/24/M du 27 novembre 1959 (BO/A, p. 2297).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 217.

INTRODUCTION.

L'article 19 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8) portant loi organique relative aux lois de finances fixe le cadre général de la procédure de fonds de concours :

« Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général ou d'un budget annexe sont la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissements de crédits.

Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre des finances :

  • a).  Les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

  • b).  Les recettes provenant des cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

Le décret visé au deuxième alinéa du présent article pourra étendre la procédure des fonds de concours aux cas de rétablissements de crédits non prévus sous les lettres a) et b) ci-dessus et autorisés par la législation en vigueur. »

La mise en œuvre de la procédure des fonds de concours consiste actuellement en l'établissement, par les comptables du Trésor, de déclarations de recettes qui, après un circuit administratif complexe, font l'objet de récapitulations produites par les ordonnateurs à l'appui des projets d'arrêtés d'ouverture de crédits.

De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de ce mécanisme souvent caractérisé par des délais importants entre l'encaissement d'un fonds de concours et son rattachement en crédits budgétaires.

Aussi, le décret 81-393 du 24 avril 1981 BOC, p. 2006) a-t-il, d'ores et déjà, apporté des améliorations en n'autorisant plus le rattachement des crédits de fonds de concours qu'au titre de l'année où ils ont été portés en recettes au budget de l'Etat.

Les modalités d'application de ce décret ont été fixées par la lettre CD /1610 du 11 mai 1981 (BOC, p. 3879) et par une instruction 81122 du 14 août 1981 BOC, 1982, p. 215) destinée aux comptables du Trésor, mais diffusée également aux services ordonnateurs. Ces textes demeurent applicables.

Poursuivant cet effort d'accélération du déroulement de la procédure des fonds de concours et dans le souci d'assurer une meilleure information sur les opérations de l'espèce, la présente instruction a pour objet de rationaliser la procédure actuelle par une automatisation du traitement des recouvrements de fonds de concours.

A cet effet, il ne sera plus effectué de distinction entre les écritures comptables et le circuit des informations permettant l'ouverture des crédits budgétaires. Au contraire, les informations nécessaires à l'établissement des arrêtés d'ouverture de crédits seront intégrées dans les écritures comptables.

Les informations ainsi recueillies seront traitées automatiquement au niveau central par l'ordinateur de l'agent comptable central du Trésor.

La nouvelle procédure ainsi mise en œuvre permettra d'assurer :

  • le contrôle et le suivi des recettes de fonds de concours ;

  • l'édition de situations répondant à des besoins particuliers, notamment aux traitements de comptabilité économique nationale.

Compte tenu de l'ampleur des modifications induites tant par la nouvelle procédure que par l'évolution de la réglementation depuis 1958, la présente instruction opère la refonte de l'instruction no 5886/A/7 du 22 avril 1958, qui constituait jusqu'alors pour les ordonnateurs et pour les comptables le texte fondamental réglant la procédure des fonds de concours.

En conséquence, les modalités de mise en recouvrement, d'encaissement, de comptabilisation et de rattachement en crédit des recettes de fonds de concours relèvent-elles des dispositions développées ci-après qui, après avoir fait ressortir les caractéristiques générales de la procédure des fonds de concours, exposent les rôles des différents intervenants.

1. Cacactéristiques générales de la procédure des fonds de concours.

1.1. Nature des fonds de concours.

1.1.1. Catégories de fonds de concours.

Les fonds de concours représentent la participation d'une collectivité publique, d'un établissement public ou privé, d'un organisme ou d'un particulier à une dépense de l'Etat (art. 19 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 ).

L' ordonnance du 02 janvier 1959 a d'autre part repris les dispositions traditionnelles de la loi du 31 décembre 1907 (n.i. BO) étendant la procédure de fonds de concours au produit des dons et legs.

Enfin, toute recette à caractère non fiscal peut être assimilée à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Il en est ainsi notamment pour les cas de rétablissements de crédits existants dans la législation en vigueur à la parution de l'ordonnance de 1959 et non prévus par cette dernière (art. 19 dernier alinéa).

Afin de permettre leur traitement automatisé, les différentes catégories de fonds de concours ont été codifiées de la manière suivante :

Equation 1. " Les fonds de concours "

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  • Positions 1 et 2 : ministère bénéficiaire du fonds de concours (code habituellement utilisé dans les nomenclatures) ;

  • Position 3 : prend les valeurs suivantes :

    • 1. Pour les fonds de concours sur le fondement direct de l'article 19 de l'ordonnance.

    • 2. Pour les fonds de concours assimilés.

  • Position 4 : prend, selon la nature du fonds de concours, les valeurs suivantes :

    • 1. Contributions à la réalisation d'investissement.

    • 2. Contrôles et services rendus.

    • 3. Produits des ventes des administrations.

    • 4. Contributions d'organismes internationaux ou participations étrangères.

    • 5. Virements internes.

    • 6. Autres participations.

  • Positions 5, 6, 7 : numéro d'ordre du fonds de concours (numérotation séquentielle).

Les fonds de concours existants à la parution de la présente instruction sont codifiés en annexe 1. Des mises à jour périodiques de cette nomenclature seront effectuées par la direction du budget et notifiées aux services utilisateurs.

1.1.2. Distinction avec la procédure de rétablissement de crédits.

Les crédits ouverts au titre des fonds de concours s'ajoutent aux dotations budgétaires initiales des services bénéficiaires afin d'accroître leur activité, ou de leur allouer les ressources nécessaires à leur fonctionnement, ou de leur reconstituer leurs moyens à la suite par exemple d'une aliénation de biens ou encore de leur permettre la réalisation d'une dépense à financements multiples.

La procédure de rétablissement de crédit n'emporte pas modification des crédits ouverts, mais réduit les dépenses en annulant celles effectuées à tort ou celles dont la charge doit être supportée par d'autres (cessions).

Les domaines des deux procédures, traditionnellement distincts, sont très voisins en ce qui concerne les recettes provenant de cessions au point que les hypothèses de recours à l'une ou l'autre procédure ne sont plus clairement perçues par les services utilisateurs.

Aussi, convient-il de se référer au b) de l'article 19 de l'ordonnance de 1959 qui prévoit l'utilisation des rétablissements de crédits pour les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

Aussi, seules les cessions à des tiers, qui sont réglées au service cédant sans paiement sur crédits budgétaires, peuvent faire l'objet d'une ouverture de crédits de fonds de concours si elles ont donné lieu à un décret d'assimilation et figurent donc dans la liste en annexe 1.

Les cessions à des tiers traitées par rétablissement de crédit en vertu des dispositions antérieures à l'ordonnance de 1959 peuvent être assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public conformément au dernier alinéa de l'article 19 de cette ordonnance, précité.

1.2. Particularités de la procédure des fonds de concours.

1.2.1. Procédure d'exception.

Par exception au principe de non-affectation posé à l'article 18 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 , la procédure de fonds de concours permet l'affectation d'une recette à une dépense : s'il n'existe pas de lien direct entre la recette et la dépense confondues dans l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires, la recette est la cause juridique permettant d'effectuer la dépense, par le biais de l'ouverture de crédits qu'elle gage.

1.2.2. Mise en œuvre de la procédure.

1.2.2.1. Fondement des créances du Trésor.

Les créances naissent soit d'une volonté unilatérale du débiteur, soit d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle.

1.2.2.2. Textes autorisant l'affectation des crédits.

Selon la nature du fonds de concours, l'autorisation d'affectation résulte directement de l' ordonnance du 02 janvier 1959 ou du texte portant assimilation de recettes non fiscales à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Dans ce dernier cas, les modalités de rattachement au(x) chapitre(s) sont fixées par arrêté interministériel.

1.2.2.3. Arrêté portant ouverture de crédits.

L'ouverture des crédits au budget du ministère bénéficiaire s'opère par arrêté du ministre chargé du budget.

1.2.3. Faculté de report des crédits de fonds de concours.

Les crédits rattachés par la procédure de fonds de concours et non utilisés en fin d'année sont reportables par arrêté du ministre chargé du budget lorsqu'ils ne sont pas destinés à couvrir des dépenses de personnel.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article premier, dernier alinéa, du décret du 26 juillet 1939 (BO/G, p. 4048) les crédits rattachés à des chapitres afférents aux dépenses de personnel doivent être consommés au cours de l'exercice de rattachement, faute de quoi ils seront annulés par la loi de règlement.

1.3. Les intervenants dans la procédure de fonds de concours.

1.3.1. Qualité de la partie versante.

La partie versante est une personne physique ou morale en principe distincte de l'Etat. La procédure de fonds de concours ne peut être normalement utilisée entre les services de l'Etat pour le règlement de leurs opérations réciproques ; ce règlement relève du domaine des régularisations comptables, opérées notamment par la voie de rétablissements de crédits.

1.3.2. Qualité du bénéficiaire.

Il n'est question, dans la présente instruction, que des fonds versés pour concourir à des dépenses de l'Etat.

Aux termes de l'article 19 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 , seuls les services fonctionnant sur le budget général ou sur un budget annexe peuvent bénéficier de fonds de concours. La souplesse des règles de fonctionnement des comptes spéciaux du Trésor permet l'imputation directe des recettes au crédit du compte sans recours à la procédure des fonds de concours.

En ce qui concerne les budgets annexes, les comptables centralisateurs du Trésor qui encaissent la recette de fonds de concours, se bornent à la transférer dans les conditions habituelles au comptable ou à l'agent comptable du service destinataire qui l'intègre dans ses écritures et utilise la même procédure que par le passé, la réforme ne visant en effet que les fonds de concours versés au profit du budget général (compte 901.6).

Les services fonctionnant sur un budget annexe saisiront donc la direction du budget de leurs propositions d'ouverture de crédits par voie de fonds de concours dûment appuyées des pièces justificatives des versements.

1.3.3. Acteurs de la procédure.

1.3.3.1. Les ordonnateurs principaux.

Ils interviennent dans la procédure pour suivre l'exécution des engagements contractés par les parties versantes, notamment le respect des échéances.

1.3.3.2. Les ordonnateurs secondaires.

La constatation de certaines créances de fonds de concours, dont la perception est effectuée de manière systématique et renouvelée, peut être confiée aux ordonnateurs secondaires des services intéressés. La liste limitative des créances de l'espèce et des ordonnateurs secondaires habilités pour en effectuer la liquidation est donnée en annexe 2 de la présente instruction. Elle sera mise à jour, comme par le passé, par des notifications périodiques.

Dans un souci de déconcentration, la circulaire du 3 mars 1973 (n.i. BO) relative au financement des opérations d'investissement déconcentrées s'effectuant avec la participation financière des collectivités ou de particuliers, a, par ailleurs, étendu la compétence des ordonnateurs secondaires à l'émission des titres relatifs à ces participations.

1.3.3.3. Les contrôleurs financiers.

Les contrôleurs financiers centraux procèdent dans les conditions habituelles au visa des titres de fonds de concours émis par l'ordonnateur principal (les contrôleurs financiers locaux ne visent que les titres de fonds de concours destinés à financer des opérations d'investissement). A cette occasion, ils contrôlent la régularité des titres par rapport à leur conditions générales d'émission.

1.3.3.4. Les comptables publics.

Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les comptables non centralisateurs du Trésor et des administrations financières interviennent à différents titres dans la procédure de fonds de concours (cf. ci-après 3).

L'agent comptable central du Trésor effectue des opérations en qualité de comptable dans les mêmes conditions que les autres comptables supérieurs du Trésor. Il assure, en outre, le traitement automatisé des données comptables en vue de produire les situations détaillées ou récapitulatives concernant les recouvrements.

1.3.3.5. L'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Budget.

La direction du budget vérifie les conditions d'utilisation de la procédure de fonds de concours. A ce titre, elle examine les projet de décrets instituant de nouvelles catégories de fonds de concours et les projets d'arrêtés interministériels fixant les modalités de rattachement.

Elle prépare et notifie aux ordonnateurs et aux contrôleurs financiers les arrêtés portant ouverture de crédits.

Au sein de cette direction, le bureau 1 C gère le fichier répertoire des fonds de concours. A ce titre, il est saisi de toute proposition de modification de ce fichier.

Il assure, en outre, la diffusion de différents documents destinés aux ordonnateurs principaux.

La direction de la comptabilité publique — bureau C 1 — assure la liaison entre la direction du budget et l'ACCT pour les modifications à apporter au fichier répertoire. Elle diffuse ces modifications dans les mêmes conditions que la présente instruction.

Elle est par ailleurs destinataire de situations permettant le retraitement des fonds de concours selon les critères de la comptabilité économique nationale.

Enfin, elle reçoit des comptables les documents nécessaires à la vérification et à la mise en état d'examen des comptes.

2. Le rôle des ordonnateurs.

2.1. Incidences de la nouvelle procédure sur la gestion des fonds de concours.

Les services ordonnateurs vérifieront d'après les situations de recouvrement transmises par les comptables, la conformité de l'imputation des recouvrements obtenus au regard du titre de perception et provoqueront les régularisations nécessaires.

2.2. Émission des titres de perception.

2.2.1. Principes généraux.

Les ordonnateurs principaux ont normalement compétence pour émettre les titres relatifs aux créances de fonds de concours sous réserve des habilitations d'ordonnateurs secondaire (annexe 2).

Les fonds de concours recouvrés sans émission préalable de titre de perception donnent lieu à l'envoi par les comptables d'un état des recouvrements dans les conditions fixées par la lettre-circulaire CD/ 1610 du 11 mai 1981 et par l' instruction 81122 /A/7 du 14 août 1981 .

L'ordonnateur constate et liquide les créances de fonds de concours, chaque créance donnant lieu à l'émission d'un titre de perception.

Dans les conditions fixées par le décret no 79-682 du 8 août 1979 [Abrogé par le décret 97-775 du 31 juillet 1997 (BOC, p. 3328)] l'ordonnateur est dispensé d'émettre un titre pour les créances dont le montant est inférieur à 30 francs.

Le modèle de titre de perception obligatoirement utilisé pour les fonds de concours, en vertu d'une décision ministérielle du 12 juillet 1888 (n.i. BO) est donné en annexe 3. De même, un modèle d'état des recouvrements est fourni en annexe 4. Ces documents ne sont pas différents de ceux qui doivent être actuellement utilisés ; seule la manière dont ils doivent être servis varie.

A cet égard, l'attention des ordonnateurs est spécialement attirée sur les conséquences de mentions erronées ou incomplètes du titre de perception. De telles erreurs ou omissions provoqueront, en effet, un allongement des délais de rattachement des crédits aux délais des procédures de régularisation.

Il appartiendra aux ordonnateurs utilisant, par dérogation aux dispositions précitées, d'autres modèles de titres de veiller à ce que toutes les mentions prévues pour le modèle en annexe 3 figurent sur ces documents.

Par ailleurs, il est rappelé aux ordonnateurs la nécessité de motiver les titres de perception et états exécutoires conformément aux dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (BOC, p. 3098) et de la circulaire du 31 août 1979 (BOC, 1980, p. 980) exposées dans l'instruction no 8154/A/B/B/3 du 9 avril 1981(n.i. BO).

2.2.2. Etablissement du titre de perception.

Les titres de perception de fonds de concours sont établis dans les conditions générales applicables aux titres émis pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine sous réserve des particularités développés ci-après.

2.2.2.1. Identification du fonds de concours.

Dans sa partie « Objet, décompte et références » (cf. annexe 3), le titre doit comporter la désignation du produit conformément à la liste donnée en annexe 1 ainsi que l'indication de la nature et de la date du texte sur le fondement duquel il est émis (texte autorisant le versement) et du texte qui permettra l'ouverture des crédits au budget du ministère intéressé (texte autorisant le rattachement).

Le chapitre budgétaire de rattachement n'est plus mentionné. Dans le cartouche rendu ainsi disponible, les ordonnateurs porteront le numéro de catégorie de fonds de concours à 7 chiffres correspondant à la nature du produit à encaisser selon la nomenclature fournie en annexe 1. Chaque catégorie de fonds de concours donne lieu à l'émission d'un titre distinct.

Les erreurs de codification de catégorie de fonds de concours décelées par les comptables donneront lieu à un renvoi du titre par ces derniers aux ordonnateurs pour qu'ils en effectuent la régularisation dans les mêmes conditions que les erreurs portant sur le numéro du compte ou sur le numéro de la ligne de recettes.

2.2.2.2. Identification du débiteur.

Un numéro de code « débiteur » à 3 chiffres sera désormais indiqué dans la partie « nom et adresse du débiteur » en fin de cartouche après ces mentions habituelles.

Cette indication complémentaire, qui doit permettre d'effectuer certains traitements de comptabilité économique nationale, sera portée par l'ordonnateur sur le titre à l'aide de la nomenclature codifiée (annexe 5) et selon les principes suivants :

  • le critère dominant étant géographique, tout débiteur résidant à l'étranger ou dans les DOM-TOM sera codifié d'après la partie 1 de la nomenclature ;

  • parmi les fonds de concours dont sont redevables les débiteurs résidents de France métropolitaine, il convient de distinguer les prélèvements pour frais d'assiette et de perception qui seront codifiés d'après la partie 2 de la nomenclature. En effet, la partie versante est, dans ce cas, réputée être le bénéficiaire de la taxe ou du versement sur lesquels sont effectués ces prélèvements ;

  • pour tous les autres fonds de concours, la partie 3 de la nomenclature sera utilisée.

2.2.3. Recouvrement sans émission préalable de titre.

En application de la lettre circulaire CD/1610 du 11 mai 1981 et de l' instruction 81122 du 14 août 1981 , il n'existe plus de particularités pour les recouvrements opérés sans émission préalable de titre.

L'état des recouvrements sera visé par les ordonnateurs pour valoir titre de perception et devra donc comporter les mêmes éléments qu'un titre (cf. 222). Aussi, les ordonnateurs porteront-ils sur ces états les mentions : « Catégorie no…) » (7 chiffres) et « Code débiteur no… » (3 chiffres). Cet état portera un numéro d'ordre dans la série des titres et sera renvoyé, accompagné d'un bordereau journalier, au trésorier-payeur général assignataire des titres de perception (les états établis par un receveur des finances sont néanmoins transmis, après visa, au trésorier-payeur général dont dépend ce receveur).

Dès réception, les comptables procéderont à l'imputation définitive au compte des fonds de concours dans les conditions prévues ci-après.

2.3. Participation aux opérations de recouvrement.

La nature particulière des recettes de fonds de concours — d'une part, constituées le plus souvent de versements volontaires des débiteurs et, d'autre part, aboutissant à une ouverture de crédits budgétaires — entraîne une participation des ordonnateurs aux opérations de recouvrement. Cette participation se traduit à la fois par des possibilités pour l'ordonnateur d'intervenir dans le recouvrement et par une information de l'ordonnateur sur les recouvrements obtenus lui permettant d'en vérifier la régularité.

2.3.1. Intervention de l'ordonnateur lors du recouvrement.

Si, en règle générale, le comptable responsable a seul qualité pour accorder sous sa responsabilité des délais de paiement, l'ordonnateur a la possibilité, en matière de fonds de concours résultant d'un engagement du redevable, de réviser la liquidation ou de remanier les échéances prévues à l'engagement. Aussi est-il consulté par le comptable avant que le recouvrement contentieux ne soit entrepris.

Les règles d'établissement des états exécutoires ainsi que la procédure d'inscription d'office au budget des collectivités locales ou établissements publics locaux défaillants sont fixées par l'instruction codificatrice A/7 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

2.3.2. Information sur les recouvrements obtenus.

Les ordonnateurs, principaux ou secondaires, reçoivent une situation hebdomadaire des recouvrements constatés au compte des fonds de concours (901.6) qui leur est transmise par des comptables assignataires des titres de perception émis ou des états de recouvrements visés.

Cette situation donne, par comptable, les recouvrements constatés au titre de chaque catégorie, par titre de perception avec la mention de la date d'écriture au compte des fonds de concours.

Elle sert aux ordonnateurs à annoter leur comptabilité administrative des recouvrements obtenus et à provoquer, le cas échéant, le redressement des erreurs décelées par rapprochement entre numéro de titre de perception et numéro de catégorie de fonds de concours.

Après avoir effectué ces opérations, les ordonnateurs secondaires transmettent cette situation aux ordonnateurs principaux auprès desquels ils sont habilités, afin de permettre à ces derniers de vérifier en fin d'année l'exactitude des résultats centralisés de la comptabilité des ordonnateurs secondaires.

Le rapprochement de la comptabilité administrative et des écritures des comptables au titre d'une année déterminée est réalisé dans les conditions générales prévues en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et porte également, s'agissant des fonds de concours, sur les recouvrements.

3. Le rôle des comptables.

3.1. Prise en charge des fonds de concours.

A la réception des titres de perception ou des états des recouvrements visés pour valoir titre, les trésoriers-payeurs généraux s'assurent que les mentions portées sur ces documents leur permettront d'enregistrer ultérieurement les recouvrements obtenus au compte des fonds de concours (901.6) dans les conditions décrites ci-après. Le cas échéant, ils se mettent en rapport avec l'ordonnateur afin de réparer les omissions et d'opérer les redressements nécessaires. Ils rejettent les titres :

  • émis sur le compte 901.6 pour des produits non énumérés en annexe 1 ;

  • établis par des ordonnateurs secondaires non habilités (liste des ordonnateurs secondaires secondaires habilités en annexe 2) ;

  • établis au profit d'un ministère pour des fonds de concours non répertoriés en annexe 1 sous la rubrique de ce ministère.

Les opérations de prise en charge comptable des fonds de concours sont réalisées dans les conditions prévues par l'instruction no 69124/P/R du 5 novembre 1969 (n.i. BO) (fascicule 2 : Recettes). Par conséquent, les comptes de prise en charge n'ont pas à être assortis de la spécification 1 réservée aux seuls comptes budgétaires de la classe 9 ; ils comportent d'autre part, une spécification 2 différente de celle utilisée pour les comptes de la classe 9 (cf. nomenclature des recettes).

Il est rappelé, qu'en matière de fonds de concours, les états de recouvrement font également l'objet d'une prise en charge comptable. Cette prise en charge n'intervient qu'après le renvoi par l'ordonnateur de l'état des recouvrements visé pour valoir titre de perception (cf. inst. 81122 /A/7 du 14 août 1981 ).

3.2. Recouvrement des fonds de concours.

Les modalités générales de recouvrement des fonds de concours sont fixées par l'instruction codificatrice A/7 portant sur le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Il est cependant rappelé que les recouvrements effectués avant l'émission d'un titre de perception entraînent la confection par les comptables centralisateurs d'un état des recouvrements conforme au modèle figurant en annexe 4, chaque catégorie de fonds donnant lieu à l'établissement d'un état distinct. Cet état est transmis pour visa et codification à l'ordonnateur intéressé. Ainsi qu'en dispose l' instruction 81122 /A/7 du 14 août 1981 , les comptables ne procéderont à l'imputation définitive des recouvrements qu'au retour de ce document (1).

Les recouvrements en attente d'imputation définitive seront désormais suivis au compte 492.0 « Imputation provisoire de recettes — Budget général », sous-compte 492.02 « Fonds de concours » que les comptables centralisateurs ouvriront dans leurs écritures.

Afin de permettre une application plus simple de l' instruction 81122 /A/7 du 14 août 1981 prévoyant l'apurement de ce compte d'imputation provisoire avant la fin de la période complémentaire de la gestion suivant celle de l'encaissement, le compte 492.02 sera divisé par année d'encaissement des fonds de concours et les sous-comptes suivants sont donc ouverts à la nomenclature :

  • 492.020 Année 1980.

  • 492.021 Année 1981.

  • 492.022 Année 1982.

Les fonds de concours imputés actuellement à d'autres comptes d'imputation provisoire seront reclassés dans ces différents sous-comptes selon l'année de leur encaissement.

En conséquence, chaque année, le sous-compte intéressé du compte 492.02 sera apuré au plus tard à la date fixée pour les dernières écritures de recettes de la gestion (cf. note de service annuelle sur les comptes de l'Etat. Travaux de fin de gestion et calendrier des envois) (2).

3.3. Imputation comptable des fonds de concours.

L'imputation comptable définitive des fonds de concours ne peut être effectuée aux comptes 901.60 et 901.61 qu'après la réception d'un titre de perception ou d'un état des recouvrements visé pour valoir titre de perception.

Les modalités comptables d'imputation des fonds de concours restent fixées, dans leurs grandes lignes, par l'instruction no 69124/P/R du 5 novembre 1969 (fascicule 2 : Recettes).

3.3.1. Fonds de concours encaissés par les comptables non centralisateurs.

Lorsqu'ils sont recouvrés par les comptables non centralisateurs du Trésor, les fonds de concours sont portés à la rubrique 390.302 « Recettes diverses du Trésor », subdivision 3 : « Autres recettes sur titres » s'il s'agit d'un encaissement effectué sur titre de perception ou subdivision 6 « Encaissements divers — Autres encaissements à classer » si l'encaissement est opéré sans titre de perception. Dans ce dernier cas, la recette donne lieu à l'établissement d'un bordereau P 218 A joint à l'appui du bordereau de règlement P 213 C.

Lorsqu'ils sont recouvrés par les receveurs des administrations financières, les fonds de concours donnent toujours lieu à l'établissement d'un état des recouvrements conforme au modèle en annexe 4 (chaque catégorie de fonds de concours faisant l'objet d'un état distinct) et qui est traité par le trésorier-payeur général dans les mêmes conditions que les états des recouvrements établis par ses soins. Ces fonds de concours sont imputés à la rubrique 492.02 « Fonds de concours » à créer sur les registre R 90 et cahier 622.

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances imputent définitivement les recouvrements qu'ils centralisent dans les mêmes conditions que ceux qu'ils réalisent eux-mêmes.

3.3.2. Comptabilisation des fonds de concours chez les comptables centralisateurs.

3.3.2.1. Principes généraux.

Les fonds de concours encaissés ou centralisés par les comptables centralisateurs ne peuvent faire l'objet d'une imputation comptable aux différentes lignes des comptes de fonds de concours (901.60 et 901.61) qu'après réception d'un titre de perception ou d'un état des recouvrements visé pour valoir titre.

Après en avoir effectué la prise en charge comptable, les trésoriers-payeurs généraux, qui reçoivent tous les états des recouvrements visés pour valoir titre, adressent aux receveurs des finances une copie des états correspondants aux encaissements constatés par ces comptables de manière à leur permettre de passer les écritures au compte 901.6.

Lorsqu'un texte autorise le rattachement d'un fonds de concours à concurrence d'un montant déterminé, les comptables ne procéderont plus au transfert des recettes correspondantes à l'agence comptable centrale du Trésor. Ces recettes qualifiées de fonds de concours par les textes institutifs doivent en effet rester imputées au compte correspondant et seule la direction du budget a compétence pour apprécier le respect de la limite fixée par le texte lors des opérations de rattachement des crédits budgétaires. Aussi, les comptables centralisateurs imputeront-ils définitivement, dans tous les cas, les fonds de concours versés en l'acquit de titres de perception dont le recouvrement leur est confié.

Pour les recouvrements contentieux opérés sur états ou titres exécutoires dans les conditions fixées par l'instruction codificatrice A/7 précitée, les recouvrements de fonds de concours sont imputés :

  • au compte 492.92 « Imputation provisoire de recettes : créances notifiées par l'agent judiciaire du Trésor » puis transférées mensuellement à l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor par le compte 391.31 « Transferts de recettes » lorsque les recouvrements sont suivis directement par l'agent judiciaire du Trésor en vertu :

    • d'un état exécutoire émis par un ordonnateur principal ;

    • d'un titre émis par un ordonnateur secondaire et pris en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor après évocation par l'agent judiciaire du Trésor ou opposition du redevable.

    L'agence comptable des créances contentieuses du Trésor réalise, dans ces hypothèses, l'imputation comptable définitive aux lignes de recettes du compte des fonds de concours ;

  • au compte des fonds de concours (901.60 ou, le cas échéant 901.61) lorsque le titre émis par un ordonnateur secondaire et assigné sur la caisse du trésorier-payeur général a été rendu exécutoire par le préfet dans la limite de ses compétences. Il est rappelé que l'arrêté du 23 février 1970 (Journal officiel du 18 mars 1970) (BOEM 410*) a porté à 100 000 francs la somme au-dessous de laquelle les préfets peuvent rendre les titres exécutoires.

3.3.2.2. Modalités pratiques.

L'imputation comptable des fonds de concours aux diverses lignes des comptes de fonds de concours sera désormais assortie d'informations complémentaires qui permettront une meilleure identification des recettes de fonds de concours : code catégorie, code partie versante, numéro du titre de perception, code ordonnateur.

Ces informations complémentaires figureront dans les zones « spécification 1 » et « spécification 2 » des écritures appréhendées et seront reproduites sur les supports d'information habituels (3).

Les fiches d'écritures comportant crédit aux comptes 901.60 et 901.61 préciseront pour chaque versement de fonds de concours les spécifications qui s'y rapportent d'après les indications figurant sur le titre de perception ou l'état des recouvrements visé pour valoir titre. Ces indications auront été préalablement contrôlées à l'aide de la nomenclature des recettes, diffusée par note de service annuelle, pour ce qui concerne la spécification 2 et à l'aide des annexes 1 et 5 de la présente instruction pour ce qui concerne les codes catégories et parties versantes de la spécification 1. Ce contrôle portera sur l'existence des codes à la nomenclature et sur la comptabilité des spécifications 1 et 2 par rapprochement entre code ministère et code catégorie de fonds de concours.

La spécification 1 est composée de 12 caractères. Les comptables constituent cette spécification d'après les indications du titre de la manière suivante :

Equation 2. La spécification 1

 image_14995.png
 

  • les cinq premiers caractères désignent la catégorie de fonds de concours (cf. ANNEXE 1) à l'exclusion du code du ministère repris dans la spécification 2 ;

  • les caractères 6 à 8 désignent la partie versante (cf. ANNEXE 5) ;

  • les positions 9 à 12 servent à indiquer le numéro du titre de perception. Si ce titre comporte un numéro de plus de 4 chiffres, il ne sera porté dans cette zone que la terminaison du numéro du titre. Si le titre comporte un numéro de moins de 4 chiffres, l'ensemble de la zone 9 à 12 sera néanmoins utilisé, le numéro du titre étant précédé du nombre de zéros nécessaire. Si, enfin, il s'agit d'états de recouvrements non numérotés, les comptables les renverront aux ordonnateurs pour qu'un numéro leur soit attribué.

La spécification 2 est composée de 6 caractères :

Equation 3. La spécification 2

 image_14996.png
 

  • les deux premiers caractères correspondent au numéro de la ligne de recette ;

  • les caractères 3 et 4 constituent le code du ministère bénéficiaire du fonds de concours ;

  • les caractères 5 et 6 indiquent l'ordonnateur, émetteur du titre de perception.

Les fiches d'écritures de crédit aux comptes 901.60 et 901.61 comportant ces deux spécifications, seront traitées dans les conditions habituelles.

Il ne sera plus délivré de déclarations de recettes roses en matière de fonds de concours. Ces documents sont remplacés par les traitements décrits dans le présent paragraphe.

3.3.2.3. Cas particulier des prélèvements au profit du budget général.

L'attention des comptables est spécialement appelée sur les produits dont une part est destinée au budget général.

A cet égard, deux situations peuvent se présenter :

  • le texte institutif du fonds de concours (ou l'arrêté fixant les modalités de rattachement) prévoit qu'une recette, assimilée en totalité à un fonds de concours, n'est rattachée au budget d'un ministère qu'après un prélèvement opéré au profit du budget général. Dans cette hypothèse, la recette doit être imputée en totalité au compte des fonds de concours ;

  • le texte institutif (ou l'arrêté fixant les modalités de rattachement) prévoit qu'une recette, assimilée pour partie à un fonds de concours, doit être imputée au budget général (produits divers) pour le solde. Dans cette hypothèse, seule la partie assimilée doit être imputée au compte des fonds de concours.

Il en résulte que dans la première hypothèse, les ordonnateurs émettent leur titre de perception pour la totalité de la recette sur le compte 901.60 ou 901.61 et les comptables délivrent des états de recouvrements pour la totalité de la recette sur le compte 901.60 ou 901.61.

Par contre, dans la seconde hypothèse, les ordonnateurs établissent deux titres distincts représentant l'un la recette de fonds de concours, l'autre la recette au profit du budget général (compte 901.53 ou 901.59 selon les cas). De même les comptables établissent l'état des recouvrements de fonds de concours pour la recette nette du prélèvement opéré au profit du budget général.

Il appartiendra aux comptables de se faire produire par les ordonnateurs les textes justifiant l'emploi de l'une ou l'autre procédure afin de contrôler le respect de l'imputation comptable des recettes ou de procéder à l'établissement des états de recouvrements conformément aux textes en vigueur.

En cas de divergence d'interprétation, les comptables saisiront la direction de la comptabilité publique qui, en accord avec la direction du budget, leur adressera toutes instructions utiles.

3.4. Traitement de la situation hebdomadaire des recouvrements.

L'agence comptable centrale du Trésor, à partir des écritures ainsi transmises, éditera à l'attention des comptables une « situation hebdomadaire des recouvrements de fonds de concours » en double exemplaire.

Cette situation, adressée aux comptables centralisateurs, leur permettra de procéder à la vérification de l'exactitude des écritures enregistrées et, le cas échéant, d'entreprendre les régularisations nécessaires.

Le second exemplaire, s'il y a lieu annoté des régularisations en cours, sera transmis par les comptables aux ordonnateurs intéressés.

3.5. Régularisations d'écriture.

Les contrôles exercés par l'agence comptable centrale du Trésor et développés ci-après permettent de ne prendre en compte dans les traitements que les écritures de recettes de fonds de concours exemptes d'anomalies. Les écritures de recettes comportant des anomalies sont portées à la connaissance des comptables par notes de rejet.

Afin de ne pas provoquer de retards dans l'ouverture des crédits correspondants, les comptables veilleront à ce que les rectifications interviennent dans les meilleurs délais.

La même rapidité de régularisation doit être observée pour les erreurs décelées par les comptables eux-mêmes avant ou après la centralisation des écritures à l'agence comptable centrale du Trésor (à l'occasion par exemple de l'examen de la situation des recouvrements) ou pour les erreurs signalées par les ordonnateurs. En effet, des crédits peuvent avoir été indûment ouverts et il convient que cette situation soit régularisée très rapidement.

De plus, dans le souci d'éviter que des crédits régulièrement ouverts ne soient annulés à tort, les écritures négatives éventuellement passées par les comptables pour rectifier les erreurs seront soumises à des contrôles spécifiques portant sur l'identité des caractéristiques de l'écriture négative avec celles de l'écriture positive qu'elle vient annuler (y compris en ce qui concerne la date et le montant).

L'absence d'identité des caractéristiques de l'écriture négative et de l'écriture positive à annuler conduira à la notification par l'agent comptable central du Trésor aux comptables d'une note de rejet spécifique qu'il conviendra de régulariser immédiatement.

Aussi, afin d'éviter de tels errements, les comptables observeront-ils strictement les modalités suivantes pour les rectifications d'écritures constatées aux comptes 901.60 et 901.61 :

  • l'écriture négative doit reprendre exactement toutes les caractéristiques de l'écriture positive erronée qu'elle vient annuler ;

  • en particulier, elle doit comporter la même date et être enregistrée pour le même montant : aucune compensation de montant ne sera admise. Ainsi, par exemple, si une écriture afférente à une recette de 100 francs a été passée pour un montant de 1 000 francs, il ne sera pas passé d'écriture négative pour 900 francs mais impérativement une écriture négative de 1 000 francs annulant l'écriture erronée puis une écriture positive de 100 francs correspondant à l'enregistrement de la recette effectivement constatée.

3.6. Accord annuel des écritures.

Les trésoriers-payeurs généraux n'établissent plus de relevé détaillé des recouvrements pour lesquels les titres de perception n'ont pas encore été établis. En effet, en application de la lettre-circulaire CD/ 1610 du 11 mai 1981 et de l' instruction 81122 du 14 août 1981 , il n'existe plus de recouvrements imputés aux comptes des fonds de concours avant émission d'un titre. De même les receveurs des finances n'ont plus à communiquer aux trésoriers-payeurs généraux les renseignements correspondants.

Au plus tard le 20 janvier, chaque trésorier-payeur général dresse, pour l'année qui précède, en double exemplaire par ministère et par service ordonnateur, tant principal que secondaire, un bordereau sommaire (modèle 1.401) présentant la situation des émissions de titres de perception et des recouvrements de fonds de concours et faisant ressortir, par comparaison, le montant des restes à recouvrer au dernier jour de l'année.

Le bordereau sommaire appuyé de l'état des restes à recouvrer 12.163 est soumis directement par le trésorier-payeur général au visa de l'ordonnateur principal ou secondaire, qui le lui renvoie au plus tard le 10 février.

Les bordereaux sommaires et les états des restes à recouvrer sont détaillés selon les dispositions de la note de service annuelle sur les comptes de l'Etat, travaux de fin de gestion et calendrier des envois. Ils sont transmis à la direction de la comptabilité publique — bureau C 1 — au plus tard à la date fixée par cette note de service.

Une situation des opérations effectuées par les comptables principaux de l'Etat est envoyée, pour accord, à chaque ministère.

4. Le rôle de l'agent comptable central du trésor.

L'agent comptable central du Trésor effectue les mêmes opérations que l'ensemble des comptables pour les fonds de concours dont le recouvrement lui est confié et à ce titre, il applique les dispositions du 3 ci-dessus développées.

Il assure, en outre, la centralisation des écritures des autres comptables et en effectue le contrôle dans les conditions habituelles. A ces contrôles traditionnels, s'ajoutent des contrôles particuliers aux fonds de concours qui doivent permettre le rattachement des crédits budgétaires dans les meilleures conditions.

Enfin, l'agent comptable central du Trésor effectue quelques opérations comptables particulières.

4.1. Centralisation et contrôle des écritures.

Si les conditions de centralisation et de contrôle des écritures comptables restent inchangées, des contrôles particuliers seront exercés sur les écritures ayant fait l'objet d'une imputation au compte 901.6. Les écritures erronées donneront lieu à l'établissement de notes de rejets adressées aux comptables, dans les conditions habituelles, par l'agent comptable central du Trésor.

4.1.1. Contrôle du code catégorie de fonds de concours.

L'existence du code catégorie au fichier répertoire sera vérifiée ainsi que sa comptabilité avec le numéro de ministère. En effet, à un numéro de catégorie ne peut correspondre qu'un seul numéro de ministère.

4.1.2. Contrôle de validité du code partie versante.

L'absence de caractères alphabétiques dans ce code ainsi que son existence à la nomenclature seront contrôlées.

4.1.3. Contrôle du numéro de titre.

Ce numéro est composé de caractères exclusivement numériques.

4.1.4. Contrôle de la ligne budgétaire.

Le numéro de ligne ne pourra prendre d'autres valeurs que celles fixées par la nomenclature des recettes relativement à l'un ou l'autre des comptes 901.60 et 901.61.

4.1.5. Contrôle du code ministère-ordonnateur.

Un contrôle de vraisemblance sera effectué par rapprochement du code ministère et du code ordonnateur en plus du contrôle de l'existence de ces codes.

4.1.6. Contrôle des écritures négatives.

Lorsque les contrôles effectués auront conduit au rejet d'une écriture, des contrôles seront également exercés sur la validité des écritures négatives éventuellement passées par les comptables pour rectifier les erreurs. Les écritures négatives ne pouvant être rapprochées des écritures positives qu'elles viennent annuler, seront rejetées aux comptables.

Il en est de même pour les écritures négatives éventuellement enregistrées par les comptables à la suite d'erreurs décelées par leurs soins, que l'écriture positive correspondante ait été ou non centralisée.

Ainsi, l'ensemble des contrôles effectués doit-il permettre la constitution d'un fichier des recouvrements ne comprenant que des écritures vraisemblables.

4.2. Opérations comptables particulières.

Tous les recouvrements de fonds de concours ne donnent pas lieu à une ouverture de crédits budgétaires. En effet, le rattachement des crédits de fonds de concours au titre d'une catégorie peut être limité à un certain montant ; d'autre part, le texte instituant un fonds de concours peut prévoir un prélèvement d'une partie des recettes au profit du budget général.

Dans ces deux hypothèses, les recettes de fonds de concours profitent au budget général et restent imputées, ainsi que leur nature le commande et que les textes le prévoient, au compte 901.6 du budget.

Dès lors, il n'apparaît pas possible d'effectuer un rapprochement entre le montant total des rattachements et le montant des recouvrements constatés au compte 901.6.

Par ailleurs, le décret 81-393 du 24 avril 1981 , en prescrivant le rattachement des crédits au titre de l'année de constatation de la recette au budget, a rendu inutile le suivi des fonds de concours en attente d'ouverture de crédits budgétaires au compte 06.

En conséquence, le compte 06, tenu par l'agence comptable centrale du Trésor, change d'intitulé et devient le compte « Fonds de concours — Rattachements de crédits budgétaires effectués sur les recouvrements ».

Il est désormais subdivisé par ministère, les deux derniers chiffres des différents sous-comptes correspondent au code ministère indiqué dans la nomenclature de recettes en spécification 2 du compte des fonds de concours.

Sont portés au crédit de ce compte les recouvrements de fonds de concours constatés aux différentes lignes du compte 901.6 après regroupement par ministère.

Sont portés au débit de ce compte les rattachements de crédits de fonds de concours par ministère.

Un sous-compte particulier 06.90 « Part du budget général » retrace à son débit les fonds de concours n'ayant pas donné lieu à un rattachement de crédits au profit des différents ministères pour l'une des deux raisons sus-mentionnées.

Ainsi le compte 06 se trouve-t-il globalement équilibré.

5. Dispositions transitoires.

5.1. Mise en oeuvre de la nouvelle procédure.

Les dispositions contenues dans la présente instruction sont applicables à compter du 1er janvier 1982 pour les recettes imputables au compte 901.6 au titre de la gestion 1982, sous réserve des dispositions transitoires suivantes.

En vue d'assurer avec un maximum de sécurité la mise en œuvre de cette réforme, une phase expérimentale est prévue. Pendant cette période, les comptables supérieurs du Trésor continueront d'établir les déclarations de recettes roses qu'ils compléteront des codifications définies dans la présente instruction (332 b) : spécification 1 dans son ensemble puis spécification 2 dans son ensemble. Les écritures comptables seront passées dans les conditions habituelles et assorties de la spécification 2 indiquée dans la dernière colonne de la nomenclature annuelle des recettes.

Seules quelques trésoreries générales, avisées individuellement par lettre, assortiront, en outre, les écritures au compte 901.6 de la spécification 1 selon les modalités précisées ci-dessus (332 b).

Il ne sera plus procédé à l'envoi des déclarations de recettes roses aux services ordonnateurs. Ces déclarations de recettes seront récapitulées par ministère et catégorie de fonds de concours sur un bordereau d'envoi numéroté en série continue qui sera adressé chaque vendredi à la direction du budget, bureau 1 C, pièce no 3 E7, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris RP.

En cas d'absence de recouvrements dans la semaine, un bordereau d'envoi avec mention « néant » sera établi et transmis dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse d'une perte de documents, il sera demandé aux comptables d'en établir un duplicata qui, appuyé d'un certificat administratif signé par le comptable, sera adressé à la direction du budget.

Les ordonnateurs, pour les titres qu'ils émettent, seront néanmoins destinataires d'une copie de déclaration de recette rose, dans le seul but de mettre à jour leur comptabilité administrative.

Sous réserve de ces aménagements liés à la phase expérimentale de la réforme, toutes les dispositions de l'instruction sont applicables dès le 1er janvier. Au cours de l'année 1982, les modalités pratiques de centralisation des recouvrements de fonds de concours seront, sur notification ultérieure, assurées selon les règles de la présente instruction, les déclarations de recettes roses se trouvant alors définitivement supprimées (4) et l'ensemble des comptables procédant selon les prescriptions du paragraphe 332 b.

5.2. Apurement de l'ancienne procédure.

5.2.1. Epuisement des déclarations de recettes.

Il est rappelé qu'aux termes de la lettre-circulaire CD/ 1610 du 11 mai 1981 , l'ensemble des déclarations de recettes roses, délivrées entre le 1er janvier 1981 et la date de mise en application de la nouvelle procédure, devra avoir été présenté pour rattachement des crédits correspondants avant le 31 mars 1982.

5.2.2. Régularisation des titres de perception émis sous le régime antérieur.

Les titres de perception non recouvrés au 1er janvier 1982 feront l'objet d'un examen par les comptables afin de vérifier qu'ils relèvent bien des catégories énumérées en annexe 1. Les titres émis sur le compte des fonds de concours pour des produits ne figurant pas dans cette liste seront adressés par les comptables aux ordonnateurs qui en assureront la régularisation.

D'autre part, les titres émis avant le 1er janvier 1982 et reconnus réguliers devront être complétés des codifications fonds de concours et partie versante selon les règles définies ci-dessus : à cet effet, les comptables prendront l'attache des services ordonnateurs pour obtenir ces codifications permettant le traitement ultérieur des recouvrements.

Toute difficulté d'application de la présente instruction devra être signalée à la direction de la comptabilité publique sous le timbre du bureau C 1.

Le directeur de la comptabilité publique,

Michel PRADA.

Annexes

ANNEXE 1. Défense.

Table 1. Section commune

Code fonds de concours.

Objet du fonds de concours.

70.2.1.106

Prélèvements effectués sur les émoluments des agents logés par l'Etat à l'étranger.

70.1.6.107

Produit des legs et donations.

70.2.3.108

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à l'administration centrale.

70.2.3.109

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à la délégation générale pour l'armement.

70.2.3.110

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant aux matériels informatiques.

70.2.3.111

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à la justice militaire.

70.2.3.112

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant au service de santé.

70.2.3.113

Produits des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant au service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

70.2.3.114

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à la sécurité militaire.

70.2.3.115

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant au service d'information et de relations publiques des armées.

70.2.3.116

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à l'action sociale des armées.

70.2.3.117

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant aux organismes interarmées.

70.2.3.118

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle bénéficiant à la direction des centres d'expérimentations nucléaires.

70.2.3.119

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant au service de santé.

70.2.3.120

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant au service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

70.2.3.121

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant à la direction des affaires juridiques.

70.2.3.122

Produit des alliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant aux organismes interarmées.

70.2.5.123

Remboursements par les comptes de commerce, des soldes, traitements, salaires et charges sociales des personnels civils et militaires relevant des directions techniques de la défense.

70.2.2.124

Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la défense.

70.2.2.125

Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense.

70.1.1.126

Participations diverses aux dépenses d'infrastructure du service de santé.

70.1.1.127

Participations diverses aux dépenses d'infrastructure du service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

70.1.1.128

Participations diverses aux dépenses d'infrastructure des organismes interarmées.

70.1.4.129

Contribution des gouvernements étrangers, membres de l'OTAN aux dépenses d'infrastructure interalliée sur le territoire français.

 

Table 2. DÉFENSE.Section air.

Code fonds de concours.

Objet du fonds de concours.

71.2.3.130

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées, non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle.

71.2.3.131

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement.

71.2.5.132

Remboursement par les comptes de commerce, des soldes, traitements, salaires et charges sociales des personnels civils et militaires relevant des directions techniques de la défense.

71.2.2.133

Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la défense.

71.2.2.134

Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense.

71.2.2.135

Redevances perçues à l'occasion des contrôles effectués par les services de la défense sur les commandes exécutées par l'industrie française pour les gouvernements étrangers.

71.2.4.136

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme Alphajet (développement et transition).

71.2.4.137

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme Alphajet (industrialisation et production).

71.2.4.138

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme AS 37 Martel.

71.2.4.139

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme patrouilleur Breguet 1150 Atlantic (phase études).

71.2.4.140

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme Jaguar.

71.2.4.141

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme hélicoptère SA 330 Puma (développement).

71.2.4.142

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme hélicoptère SA 341 Gazelle (développement et postdéveloppement).

71.2.4.143

Participation étrangère aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme Transall.

71.1.1.144

Participation de la ville de Paris à la modernisation du parc hélicoptère du ministère de l'intérieur.

71.1.1.145

Participations diverses à des dépenses d'infrastructure.

71.2.6.146

Produit des droits perçus lors de la délivrance de visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.

 

Table 3. DÉFENSE.Section forces terrestres.

Code fonds de concours.

Objet du fonds de concours.

72.2.3.147

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnement des armées, non nécessaires à la vie de l'armée et non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle.

72.2.3.148

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées autres que de casernement bénéficiant aux services.

72.2.3.149

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées autres que de casernement bénéficiant à l'infrastructure de stationnement.

72.2.2.150

Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la défense.

72.2.2.151

Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense.

72.2.4.152

Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme hélicoptère

SA 330 Puma (outillage et production).

72.2.4.153

Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme hélicoptère

SA 341 Gazelle (outillage et production).

72.1.1.154

Participations diverses à des dépenses d'infrastructure.

72.2.6.155

Produit des droits perçus à l'occasion de la délivrance de visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.

72.2.3.901

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées autres que de casernement concernant l'opération Lyon-La Courly (non compris la révision de prix).

 

Table 4. DÉFENSE.Section marine.

Code fonds de concours.

Objet du fonds de concours.

73.2.3.156

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle ainsi que de navires déclassés de la marine nationale.

73.2.3.157

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant au commissariat de la marine.

73.2.3.158

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement bénéficiant à l'aéronautique navale.

73.2.3.159

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement destiné aux immeubles d'intérêt militaire et général et aux travaux maritimes.

73.2.2.160

Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la défense.

73.2.2.161

Remboursements d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de l'aéronavale.

73.2.2.162

Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit des constructions de navires.

73.2.2.163

Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit des munitions et missiles.

73.2.4.164

Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs au programme patrouilleur

Breguet 1150 Atlantic (série).

73.1.1.165

Participations diverses à des dépenses d'infrastructure.

73.2.6.166

Produit des droits perçus à l'occasion de la délivrance de visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans des dépôts d'archives publiques.

 

Table 5. DÉFENSE.Section gendarmerie.

Code fonds de concours.

Objet du fonds de concours.

74.2.3.167

Produit des aliénations de matériels et d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle.

74.2.3.168

Produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que de casernement.

74.2.5.169

Remboursement par les comptes de commerce, des soldes de traitements, salaires et charges sociales des personnels civils et militaires relevant des directions techniques de la défense.

74.1.1.170

Participations diverses à des dépenses d'infrastructure.

74.2.6.171

Produit des contributions pour les services d'honneur et d'ordre assurés par les militaires de la garde républicaine de Paris dans les établissements de spectacles, sur les terrains de sports et dans les fêtes et cérémonies privées.

 

ANNEXE 2. Liste.

Ordonnateurs secondaires de tous les ministères pour participations aux travaux d'investissements déconcentrés.

ANNEXE 3. Titre de percepiton

Figure 1. TITRE DE PERCEPTION.

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ANNEXE 4.

ANNEXE 5. Nomenclature codifiée des débiteurs (ou parties versantes).

Débiteurs ou parties versantes.

Code débiteur.

Première partie. Versements de provenance extérieure à la France métropolitaine.

 

11. Départements et territoires d'outre-mer.

 

Collectivités locales des DOM

900

Autres parties versantes des DOM

901

Territoires d'outre-mer

902

Agents logés par l'Etat (prélèvements sur émoluments)

908

12. Pays de la zone franc.

 

Pays de la zone franc : Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Niger, Sénégal, Tchad, Togo

910

Hôpital de Dakar

911

Agents logés par l'Etat (prélèvements sur émoluments)

918

Etablissements d'enseignement français

919

13. Ex-pays de la zone franc.

 

Ex-pays de la zone franc : Madagascar, Mali, Mauritanie

920

Hôpital de Tananarive

921

Agents logés par l'Etat (prélèvements sur émoluments)

928

Etablissements d'enseignement français

929

14. Pays de la CEE et CEE.

 

Pays de la CEE : RFA, Grande-Bretagne, Italie, Irlande, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Grèce

930

Fonds social européen (FSE)

931

FEOGA

932

GECA

933

Fonds européen de développement régional (FEDER)

934

Autres versements de la CEE

935

Agents logés par l'Etat (prélèvements sur émoluments)

938

Etablissements d'enseignement français

939

15. Autres pays étrangers.

 

Autres pays étrangers

950

Agence d'exploitation du centre Europe

951

Agents logés par l'Etat (prélèvements sur émoluments)

958

Etablissements d'enseignement français

959

Deuxième partie. Prélèvements pour frais d'assiette et de perception sur :

 

— les taxes locales

800

— la taxe parafiscale sur les textiles

801

— les recouvrements au profit du fonds commun des accidents du travail agricole

802

— les recouvrements au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles

803

— les droits de ports et redevances d'équipement

804

— les primes d'assurance-frontière

805

— les redevances au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures

806

— la cotisation additionnelle à la TVA

807

— la cotisation additionnelle aux primes d'assurances

808

— la taxe spéciale additionnelle au profit du fonds national d'aide au sport

809

— les redevances d'édition et d'emploi de la reprographie

810

— les taxes au profit du fonds national de développement agricole

811

— les taxes sur l'horlogerie et la montre

812

— les taxes au profit du fonds forestier national et du BAPSA

813

— la taxe additionnelle au prix des places de cinéma

814

— les contributions au profit du fonds de garantie automobile et de la chasse

815

— les taxes sociales de solidarité sur les graines oléagineuses et les céréales

816

— la taxe additionnelle au droit de bail (ANAH)

817

— la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries d'ameublement

818

— le produit des ventes et locations des domaines

819

— diverses taxes parafiscales ; douanes

820

— diverses taxes parafiscales ; DGI

821

Troisième partie. Autres versements (classement analytique).

 

31. Entreprises nationales.

 

Charbonnages de France (et houillères)

001

EDF/GDF

002

Entreprises de transports aériens

003

Exploitants d'aérodromes

004

Exploitants d'installations nucléaires

005

Industries aéronautiques concessionnaires de licences

006

SNCF

007

Société nationale pétroles aquitaine

008

Autres entreprises publiques

049

32. Entreprises, secteur agricole.

 

Bénéficiaires d'interventions des services vétérinaires

050

Bénéficiaires de prestations d'analyse des sols et eaux

051

Entreprises productrices de produits organiques

052

Entreprises productrices de sucres

053

Entreprises productrices de vin et alcool

054

Exploitants forestiers

057

Participants aux frais des commissions de surveillance des taureaux et verrats

055

Union des caisses centrales de mutualité agricole

056

Autres entreprises, secteur agricole

099

33. Entreprises — secteur non agricole non financier.

 

Annonceurs dans l'annuaire de l'équipement

101

Bénéficiaires d'études de travaux hydrauliques et d'entretien des cours d'eau ou barrages

102

Bénéficiaires d'expertises des mines

103

Bénéficiaires de prestations du service des instruments de mesure

104

Bénéficiaires du système de traitement automatique du fret international

105

Cessionnaires (sauf collectivités) de biens meubles et immeubles de l'armée

106

Cessionnaires de poissons ou alevins

107

Compagnie des établissements thermaux de Vichy

108

Concessionnaires d'autoroutes

109

Concessionnaires de chutes hydrauliques

110

Débiteurs de la redevance, limite à l'extension de bureaux ou industries (région parisienne)

111

Débiteurs de la redevance : protection de l'environnement

112

Débiteurs de taxes et redevances : instruments de mesure

113

Entreprises. Versements pour :

 

— orientation scolaire et professionnelle

114

— formation à l'école nationale des ponts et chaussées

115

— fonds national pour l'emploi (FNE)

116

— surveillance permanente des douanes

117

Exploitants des mines de potasse

118

Industries :

 

— ameublement

119

— construction navale et armement maritime

120

— cuir

121

— habillement

122

— horlogère

123

— pétrolières

135

— produis antiparasitaires

124

— teinturerie et nettoyage

125

— textiles

126

Laboratoires

127

Organismes juridiques utilisant services de documentation de la cour de cassation et du conseil d'Etat

128

Participants au fonctionnement d'ouvrages portuaires ou à la police des exploitations

219

Participants aux frais de contrôle des prises d'eau et rejets effectués dans les cours d'eau et en mer

130

Ports autonomes

131

Sociétés immobilières d'investissement

132

Sociétés de radio et télévision

133

Transports (entreprises de)

134

Autres entreprises secteur non agricole et non financier

299

34. Sociétés financières : crédit et assurances.

 

Banques d'affaires

301

Caisse des dépôts et consignations

302

Caisses d'épargne

303

Caisses de prêt aux organismes d'HLM

304

Chambre syndicale des banques populaires

305

Mutuelle générale éducation nationale (MGEN)

306

Régimes sociaux d'assurances et d'assistance

307

Sociétés d'assurances

308

Sociétés mutualistes (MAIF, CASDEN, MRIFEN)

309

35. Etablissements divers, associations, particuliers.

 

Aéroclubs

351

Associations

352

Centre de sécurité sociale no 510

353

Etablissements de jeux (casinos)

354

Fédérations

355

Fédération de sport automobile

356

Hippodromes et cynodromes

357

Particuliers

358

Sociétés de courses

359

Syndicats ouvriers

360

UNEDIC

361

36. Etat et administrations publiques centrales.

 

Agence nationale de développement agricole

400

ANIFOM

401

Association de soutien au théâtre privé

402

Caisse nationale des monuments historiques et des sites

403

Centre français du commerce extérieur (CFCE)

404

CNOUS/CROUS

405

Commissariat à l'énergie atomique (CEA)

406

Conseil supérieur de la pêche

407

Direction armements terrestres (DAT)

408

Direction constructions aéronautiques (DCA)

409

Direction constructions navales (DCN)

410

Fonds forestier national

426

Fonds d'organisation de la profession d'avocat

411

FORMA

412

Institut national appellations contrôlées

413

Institut national propriété industrielle

414

Institut national recherche agronomique

415

Office national de la chasse (ONC)

416

Office national de la navigation (ONN)

417

ONIBEV

418

ONIC

419

PTT

420

Service des alcools

421

Service de la redevance télévision

422

SIDO (oléagineux)

423

UGAP

424

Universités

425

Autres administrations publiques centrales

499

37. Collectivités et administrations publiques locales.

 

Aéroports

500

Agences financières de bassin

501

Assistance publique

502

Chambre de commerce

503

Chambres départementales et régionales d'agriculture

504

Chambres des métiers

505

Communautés urbaines

506

Communes de moins de 10 000 habitants

507

Communes de plus de 10 000 habitants

508

Département de Paris

509

Départements

510

Hôpitaux (autres qu'assistance publique)

511

Offices publics d'aménagement et de construction (OPAC)

512

Offices publics d'HLM

513

Région Ile-de-France

514

Régions

515

Syndicats communaux

516

Ville de Paris

517

Autres collectivités et administrations publiques locales

599