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Archivé MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2016-580 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Du 11 mai 2016
NOR R D F F 1 6 0 4 1 7 5 D

Autre(s) version(s) :

 

1. Contenu

VOIR JO N° 111 DU 13 MAI 2016, TEXTE N° 30.

2. Contenu

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C relevant actuellement des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie C.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires de cette catégorie.

Cette nouvelle structure de carrière comporte trois grades, dotés de nouvelles échelles indiciaires de rémunérations dénommées C1, C2 et C3 pour la plus élevée. Il prévoit également un cadencement unique d'avancement d'échelon.

Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à compter du 1er janvier 2017.

Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Titre Ier 

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier 

Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades

Art. 1er. - (Modifié par Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 - art. 1) (Différé).

Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades.

Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;

2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;

3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.

Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées. 


 Art. 2. - (différé)

Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ces grades comptent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons. 

Art. 3. - (différé).

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

DURÉE
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

DURÉE
à compter du 1er janvier 2020

12e échelon

Néant

 

11e échelon

 

4 ans

10e échelon

3 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

3 ans

8e échelon

2 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

2 ans

6e échelon

2 ans

2 ans

5e échelon

2 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

 

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

 DURÉE

10e échelon

 

9e échelon

3 ans

8e échelon

 3 ans

7e échelon

 3 ans

6e échelon

 2 ans

5e échelon

 2 ans

4e échelon

 2 ans

3e échelon

 2 ans

2e échelon

 1 an

1er échelon

 1 an

Chapitre 1er bis
Dispositions relatives au recrutement

Art. 3-1. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

I.- Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.

Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

II.- Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.

III.- Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité.

Pour la conduite des véhicules terrestres dans le cadre de la spécialité “ conducteur de véhicules ”, les permis exigés sont les suivants :

1° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;

2° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D et E ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis (diplôme professionnel de niveau IV ou V).

La nomination des candidats admis à la suite d'un recrutement organisé dans cette spécialité est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au troisième alinéa de l'article 3-7.

IV.- Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité de conducteur de véhicules doivent remplir les conditions prévues au III du présent article.

V.- Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite des véhicules terrestres à moteur en dehors de la spécialité “ conducteur de véhicules ”. Pour les autres engins à moteur, les administrations concernées déterminent les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3-2. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) ( Différé).

Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement contenant les mentions suivantes :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 3-3 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement.

Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Art. 3-3. - ( Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) ( Différé)

Les candidats aux recrutements prévus à l'article 3-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Art. 3-4. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) ( différé)

L'examen des dossiers de candidatures aux recrutements prévus à l'article 3-2 est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Art. 3-5 - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux satgiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à celles du présent décret.

Art. 3-6. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

I.- Les recrutements par concours sur épreuves sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.

II.- Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

III.- Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.

Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.

IV.- Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 3-7. - (
 Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

I.- Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.

La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, les règles générales d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de l'autorité de gestion ou des autorités de gestion dont relèvent le ou les corps concernés.

Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.

II.- Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

III.- Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l'article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Chapitre 1er ter

Dispositions relatives à l'affectation, au stage et à la titularisation

Art. 3-8. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (Différé)

Les candidats admis à la suite d'un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l'ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Art. 3-9. - ( Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu'un statut particulier d'un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d'élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif.

 Art. 3-10. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 2) (différé)

Les lauréats des concours internes sont titularisés dès leur nomination.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir une période de stage avant titularisation. Ce stage obéit aux mêmes règles que celles prévues pour le recrutement par concours externe.


 

 

Chapitre II

Classement dans les corps de catégorie C

Art. 4. - (différé)

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C1

 SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (*)

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté aquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. 

Art. 5. - (différé)

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : 

DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon de classement

A partir de 34 ans 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois,
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois

A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois

A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois

A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans

2e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois

A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois

Avant 1 an 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport. 

Art. 6. - (Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 3) (différé)

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

DURÉE DES SERVICES
pris en compte
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon Sans ancienneté

Art. 7. - (différé)

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. 

Art. 8. - (différé)

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. 

Art. 9. - (différé)

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. 

Chapitre III 

Avancement de grade

Art. 10. - (différé)

Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Pour les corps de fonctionnaires de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle et, pour publication, au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle. 

Art. 10-1. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 4) (différé)

I.- L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II.- Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité de gestion dont relève le corps concerné.

III.- Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d'organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

Art. 10-2. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 4) (différé)

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Art. 11. - (différé)

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C1

 SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (*)

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

 


Art. 12. - (différé)

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C2

SITUATION DANS LE GRADE C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Chapitre IV 

Détachement et intégration directe

Art. 13. - (différé)

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

Titre II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14. - (différé)

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, conformément au tableau suivant : 


 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 3

 SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

 Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Art. 15. - (différé)

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 4

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Art.16. - (différé)

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Art. 17. - (différé)

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 6

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

   

A partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

Avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Art. 18. - (différé)

 Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 14 à 17 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. 

Art. 18-1. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 5) (différé)

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

Art. 18-2. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 5). (différé)

Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.

Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Art. 18-3. - (
Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 5) (différé)

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.

Art. 18-4. - (Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 5) (Différé).

Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4, de l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 et de l'article 17 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6.

Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement situés en échelle 4 et en échelle 5, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 et de l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.

Art. 18-5. - ( Créé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 5) (différé)

Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, régies par les décrets organisant leurs carrières, demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.

Art. 19. - Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C est abrogé. 

Art. 20. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017. 

Art. 21. - Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 mai 2016.

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.