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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et affaires générales

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'établissement et au remboursement des frais d'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Du 21 janvier 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 675.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 421-1 à L. 422-1 et R. 421-1 à R. 421-17 ;

Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (1), pris en application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (2), portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 82-100 du 21 janvier 1982 (3) portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions (EPNER) ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1978 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les frais d'instruction des élèves et auditeurs libres de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions supportés par l'Etat et donnant lieu à recouvrement sont remboursés au budget de la défense au profit du compte reversement de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires.

Les titres de perception relatifs aux remboursements en cause sont émis soit par l'ordonnateur principal lorsqu'il s'agit d'élèves étrangers, soit par le directeur du centre d'essais en vol, ordonnateur secondaire, lorsqu'il s'agit d'élèves français.

Art. 2.

 

Les montants des frais de formation remboursables comprenant les dépenses liées à l'entraînement aérien et à l'enseignement au sol sont fixés annuellement, pour chaque spécialité, par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Les remboursements à la charge des sociétés et organismes français ainsi que des organismes et Etats étrangers sont dus en totalité en cas d'interruption de stage, sauf si cette interruption résulte d'une incapacité physique médicalement constatée, auquel cas la facturation s'établit au prorata du temps de stage réellement effectué.

Art. 4.

 

Le paiement de redevances pour la formation de stagiaires, d'auditeurs libres ou de personnes effectuant à l'école des contrôles en vol est effectué en une seule fois à l'issue de la prestation.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

J.-C. ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.