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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION N° 1479/DEF/DPC/RGB/3 relative à la délivrance de vêtements de travail aux personnels ouvriers de la défense.

Du 31 août 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 30823/MA/DPC/CRG du 28 janvier 1963 et son modificatif du 18 mai 1963 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 3758.

1. Attribution des vètements de travail.

Les ouvriers réglementés ou temporaires des établissements et services de la défense reçoivent gratuitement des vêtements de travail (combinaisons, complets ou blouses).

Ces vêtements sont délivrés et renouvelés dans les conditions suivantes :

  • a).  Combinaisons de travail et complets de travail (veston ou vareuse et pantalon).

    Ces vêtements sont délivrés et renouvelés tous les douze, quinze ou dix-huit mois, suivant que la profession exercée par l'ouvrier est classée en catégorie A, B ou C.

    Le classement des professions est donné en annexe.

  • b).  Blouses.

    Les blouses ne sont délivrées en principe qu'au personnel féminin et à tout ouvrier n'ayant pas à se rendre fréquemment dans les ateliers ou chantiers et employé, par exemple, dans les magasins, bureaux, salles de dessin, etc…

    La durée d'usage de la blouse est fixée à dix-huit mois. Toutefois, les ouvrières dont la profession est classée en catégorie A ou B peuvent choisir, sans cumul possible, entre la délivrance de la combinaison de travail ou du complet de travail et celle d'un tablier.

    Lorsque le degré d'usure le justifie, les directeurs d'établissement peuvent décider de faire procéder au renouvellement des vêtements de travail avant le terme de leur durée normale d'utilisation tel qu'il est fixé en annexe.

2. Modalités de delivrance, d'entretien et d'utilisation.

Les vêtements de travail sont délivrés à titre définitif ; les ouvriers en conservent la propriété à l'expiration de la date limite de leur durée d'utilisation normale et ne sont pas tenus de les rendre après cette date.

Lorsque les intéressés quittent l'établissement avant l'expiration du délai normal d'utilisation, ils conservent également la propriété des vêtements attribués. Toutefois, quand ces derniers ont été remis depuis moins de trois mois, ils doivent être restitués.

Les personnels ouvriers bénéficiaires de vêtements de travail sont chargés de leur lavage, de leur entretien et de leurs réparations. Ils sont autorisés à les sortir de leur établissement ou service sans billets de sortie et à les réintégrer sans formalités. Cependant, sur décision du directeur d'établissement, le lavage et l'entretien de certains vêtements peuvent être assurés par l'organisme employeur lorsque, compte tenu des produits manipulés par les intéressés, des risques de contamination ou d'intoxication peuvent résulter des opérations de nettoyage. Dans ce cas, lesdits vêtements ne peuvent quitter l'établissement qu'une fois nettoyés par ses soins.

Les services fournisseurs doivent s'efforcer de délivrer la plus grande variété de vêtements de façon que les intéressés puissent trouver la taille correspondant à leurs mensurations. Ils veillent également à ce que ces vêtements soient adaptés à la profession exercée, notamment en ce qui concerne la couleur à retenir.

Les vêtements de travail doivent, dans la mesure du possible, être coupés de telle façon que leur forme se rapproche de celle des vêtements dits « de sécurité ». Toutefois, les ouvriers appelés à se tenir près de machines présentant des dangers, doivent se voir délivrer obligatoirement des vêtements de travail ajustés et non flottants, aux lieu et place des effets de travail ordinaires. Les services fournisseurs chargés des réalisations sont tenus de prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer un approvisionnement normal des établissement ou services en vêtements répondant aux normes de sécurité.

3. Financement.

Les modalités d'approvisionnement en vêtements de travail sont fixées par voie de circulaires prises sous le timbre de chacune des directions ou services chargés des réalisations.

Chaque direction ou service supporte le coût des délivrances de vêtements de travail de son personnel et l'impute sur les frais de fonctionnement de l'établissement concessionnaire, sans attribution de crédits supplémentaires.

La valeur de cession doit être remboursée dans les plus brefs délais au chapitre cédant.

4. Cas particuliers.

En raison des conditions spéciales de fonctionnement des établissements hospitaliers et pour des raisons d'hygiène, les dispositions relatives à la périodicité du renouvellement des effets de travail ne s'appliquent pas aux services de santé où les effets sont blanchis, entretenus et réparés par l'établissement.

Il en va de même pour les services des essences, dont les conditions d'attribution sont fixées par directives de la direction centrale des essences.

L'approvisionnement de ces effets est soumis aux règles générales fixées par la présente circulaire.

5. Délivrance de vètements spéciaux ou adaptés.

L'attribution de vêtements de travail s'effectue indépendamment de la mise à disposition obligatoire de vêtements spéciaux et équipements individuels de sécurité, prévue dans les cas définis par la législation en vigueur, en vue d'assurer la protection des ouvriers dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Toutefois, pour les personnels effectuant de façon permanente certaines activités en justifiant le port, des vêtements de travail adaptés (vêtements ignifugés, anti-acide, etc…), ne répondant pas à la définition des vêtements spéciaux et équipements individuels de sécurité visée ci-dessus, peuvent être délivrés en lieu et place des vêtements de travail traditionnels, mais seulement dans la mesure où leur utilisation continue ne présente pas de sujétions particulières.

Dans le cas contraire, ou lorsque les personnels sont employés de façon intermittente à de tels travaux, exigeant par ailleurs que ces vêtements soient strictement adaptés à chacun (coupe sur mesure par exemple), ils sont attribués à titre de prêt en sus des vêtements de travail ordinaires, mais restent la propriété de l'établissement ou du service.

Enfin, pour les travaux intermittents ne demandant pas une personnalisation des vêtements adaptés, ces derniers sont mis à disposition des personnels, selon la procédure de prêt — petit outillage, pour la durée des opérations à effectuer. Il en va de même pour les vêtements de travail destinés à l'exécution de certains travaux salissants ou destructifs ou lorsque les ouvriers doivent être exposés aux intempéries.

Le lavage et l'entretien de ces vêtements adaptés est à la charge de l'établissement ou service. Leur périodicité de délivrance (en cas de dotation à titre définitif) est en principe, pour chaque profession, celle définie en annexe à la présente décision. Toutefois, lorsque l'état d'usure du vêtement, constaté lors des opérations d'entretien, le justifie, il est procédé à son remplacement, même si le délai défini ci-dessus n'est pas atteint.

La présente décision abroge et remplace la décision no 30823/MA/DPC/CRG du 28 janvier 1963 et son modificatif du 18 mai 1963.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils,

Guy GARONNE.

Annexe

ANNEXE. Vètements de travail des personnels ouvriers.

Professions.

Catégorie A (12 mois).

Catégorie B (15 mois).

Toutes professions autres que celles mentionnées ci-dessous sont classées en catégorie C : 18 mois.

 

 

Aéronautique.

 

 

Agent d'essai d'aéronautique

X

 

Arrimeur, convoyeur, largeur

 

X

Electromécanicien d'aéronautique

X

 

Mécanicien d'aéronautique

X

 

Plieur de parachutes

 

X

Radioélectricien d'aéronautique

 

X

Réparateur de matériels aéronautiques en textiles légers

 

X

Réparateur en matériel de sécurité-sauvetage à usage aéronautique

 

X

Vérificateur en textiles légers et en matériel de sécurité-sauvetage

 

X

Alimentation.

 

 

Aide-boucher

X

 

Aide-cuisinier

X

 

Boucher

X

 

Boulanger

X

 

Caviste

 

X

Cuisinier

X

 

Maître de chai

 

X

Pâtissier

X

 

Serveur, serveuse

X

 

Bâtiment — Bois.

 

 

Charpentier bois

 

X

Chauffeur de générateur basse pression

X

 

Chauffeur de générateur

X

 

Climatiseur

X

 

Couvreur-zingueur

X

 

Maçon

X

 

Maquettiste

 

X

Menuisier

 

X

Métreur

 

X

Monteur dépanneur en chauffage

 

X

Monteur d'études en chauffage

 

X

Ouvrier d'entretien professionnel du bâtiment

X

 

Ouvrier des voies de communication

X

 

Peintre en bâtiment

X

 

Peintre industriel

X

 

Peintre hautement qualifié

X

 

Plâtrier

X

 

Plombier

X

 

Serrurier

X

 

Surveillant de chantier

 

 

Charpente — Coque.

 

 

Charpentier tôlier

X

 

Conducteur de machines électroniques de découpage

X

 

Découpeur sur tracé

X

 

Riveur

X

 

Soudeur professionnel

X

 

Traceur de coque

 

X

Contrôle.

 

 

Contrôleur

 

X

Electricité — Radio.

 

 

Câbleur

 

X

Electricien

 

X

Electricien des transmissions

 

X

Piézo-électricien

 

X

Habillement.

 

 

Agent spécialisé en blanchisserie et nettoyage des articles textiles

X

 

Agent spécialisé en bourrellerie-sellerie

X

 

Agent spécialisé en confections textiles

 

X

Agent spécialisé en réparation chaussures

 

X

Agent spécialisé en tapisserie-matelasserie

 

X

Blanchisseur, teinturier, apprêteur

X

 

Bourrelier

X

 

Bourrelier d'étude hautement qualifié

X

 

Cordonnier bottier

X

 

Tailleur coupeur

X

 

Tapissier

X

 

Traceur de gabarits

X

 

Coupeur traceur

X

 

Patronnier gradeur

X

 

Laboratoire — Santé.

 

 

Agent spécialisé de salles psychiatriques

 

X

Surveillant de salles psychiatriques

 

X

Aide-manipulateur de laboratoire

 

X

Manipulateur de laboratoire

 

X

Aide-préparateur en pharmacie

 

X

Aide-soignante des hôpitaux des armées

 

X

Femme de service des hôpitaux des armées

 

X

Garçon de laboratoire

 

X

Grannuleur-comprimeur

 

X

Infirmier auxiliaire

 

X

Infirmier

 

X

Manipulateur de laboratoire de médecine nucléaire

 

X

Manipulateur radiographe

 

X

Masseur-kinésithérapeute

 

X

Mécanicien dentiste

 

X

Mécanicien en instruments de chirurgie

 

X

Mécanicien en matériels médico-chirurgicaux

 

X

Opérateur de laboratoire pharmaceutique

 

X

Orthoptiste des hôpitaux des armées

 

X

Préparateur anatomiste

 

X

Préparateur bactériologiste

 

X

Préparateur en pharmacie

 

X

Prothésiste en chirurgie maxillo-faciale

 

X

Scelleur d'ampoules

 

X

Souffleur de verre

 

X

Spécialiste de laboratoire

 

X

Spécialiste lyophiliseur

 

X

Thermométriste

 

X

Manutention — Transports — Voilerie — Gardiennage — Travaux d'entretien.

 

 

Agent d'approvisionnement

 

X

Agent d'approvisionnement breveté supérieur

 

X

Agent de manutention

X

 

Aide-pompier

 

X

Appareilleur

X

 

Conducteur d'engins de manutention

X

 

Conducteur de grues portuaires

X

 

Conducteur de véhicules

X

 

Conducteur mécanicien de matériels spéciaux

X

 

Dresseur de chiens

 

X

Emballeur-conditionneur

 

X

Episseur réparateur de bateaux pneumatiques

 

X

Gréeur

X

 

Gardien de jour et de nuit

 

X

Magasinier

 

X

Patron de chaloupe

 

X

Plongeur scaphandrier

X

 

Pompier

 

X

Surveillant qualifié

 

X

Voilier

 

X

Mécanique — Chaudronnerie.

 

 

Affûteur d'outils de forme

X

 

Ajusteur

X

 

Aléseur

X

 

Chaudronnier

X

 

Décolleteur sur tour semi-automatique

X

 

Fraiseur

X

 

Frigoriste qualifié

X

 

Frigoriste hautement qualifié

X

 

Mécanicien en mécanique générale

X

 

Mécanicien monteur

X

 

Monteur de véhicules

X

 

Opérateur qualifié sur machine à commande numérique

X

 

Opérateur sur machine à pointer

X

 

Perceur

X

 

Raboteur

X

 

Régleur

X

 

Régleur sur machines à tailler les engrenages

X

 

Rodeur

X

 

Tourneur

X

 

Traceur de mécanique

 

X

Métallurgie — Traitement des métaux.

 

 

Conducteur de traitements de surface

X

 

Conducteur de traitements thermiques

X

 

Fondeur

X

 

Forgeron

X

 

Métalliseur

X

 

Modeleur

 

X

Mouleur

X

 

Mouleur en matières plastiques

X

 

Sableur

X

 

Trempeur

X

 

Régleur sur machine d'électro-érosion

X

 

Optique.

 

 

Monteur d'optique

 

X

Opticien

 

X

Photographie.

 

 

Opérateur de cinéma (projectionniste)

 

X

Photographe

 

X

Pyrotechnie.

 

 

Agent de calcul des centres d'essais

 

X

Aide-artificier

 

X

Artificier

 

X

Artificier breveté supérieur

 

X

Dresseur de canon (armes portatives)

X

 

Opérateur des centres d'essais

X

 

Pyrotechnicien

 

X

Conducteur de fabrications chimiques

X

 

Divers.

 

 

Agent de lancement

 

X

Agent d'étude du travail

 

X

Instructeur des écoles de formation technique

X

 

Pour les professions d'« agent spécialisé » (groupes III et IV), la cadence est déterminée en fonction de l'emploi occupé et de son classement dans telle ou telle catégorie.

 

 

Professions du livre.

 

 

Façonnage.

 

 

Aide-brocheur

 

X

Brocheur

 

X

Papetier

 

X

Papetier-relieur

 

X

Relieur d'art

 

X

Composition.

 

 

Agent cartographe

 

X

Claviste

 

X

Claviste metteur en page

 

X

Copiste

 

X

Compositeur typographe

X

 

Dessinateur arts graphiques

 

X

Essayeur cartographe

 

X

Fondeur monotypiste

 

X

Monteur offset

 

X

Opérateur linotypiste

X

 

Photograveur

 

X

Impression.

 

 

Conducteur offset

X

 

Conducteur typographe

X

 

Divers.

 

 

Aide d'imprimerie

X

 

Reprographe

 

X

Photoreprographe

 

X

 

Nota.

La périodicité de délivrance des vêtements de travail des professions mises en extinction par la classification des professions ouvrièves résultant de l'instruction no 52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 (1) est celle définie par la règlementation antérieure.

Notes

    1BOC, p. 1829 ; abrogée par l' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 (BOC, p. 1347).