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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION N° 12187/DGA/D relative à l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure à la délégation générale pour l'armement.

Abrogé le 05 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 314714/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la délégation générale pour l'armement. Du 21 septembre 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 février 1985 (BOC, p. 2893).

Référence(s) : Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.2.1.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 2614.

La présente instruction a pour objet de définir, pour le régime normal :

  • les conditions exigées des ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA) et les officiers du corps technique et administratif de l'armement (OCTAA) proposables pour l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) ;

  • les modalités d'établissement et de transmission des dossiers de présentation ;

  • les modalités d'attribution des brevets.

1. Conditions exigées.

(Modifié : 1er mod.)

1.1.

Les IETA et les OCTAA doivent remplir les conditions suivantes au 1er janvier de l'année de la proposition :

  • brevet : ne pas détenir un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ;

  • position : être en position d'activité ;

  • emploi : avoir tenu, pendant au moins 18 mois, l'un des postes de responsabilité dont la liste est définie par l'arrêté cité en référence (et rappelée en annexe) ;

  • grade : détenir l'un des grades suivants :

    • ingénieur en chef de 1re classe ou officier en chef de 1re classe : sans limitation d'ancienneté de grade ;

    • ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe : avec une ancienneté minimum de grade définie annuellement ;

  • âge : satisfaire à la condition d'âge suivante, définie par le rapport de l'année A de proposition :

    • IETA : être né dans les années A-61 à A-52 ;

    • OCTAA : être né dans les années A-59 à A-54.

1.2.

Une circulaire annuelle définit l'ancienneté minimum de grade exigée des ingénieurs en chef de 2e classe et des officiers en chef de 2e classe.

Cette circulaire précise également le corps (IETA ou OCTAA) ou les corps (IETA et OCTAA) pour lesquels les propositions sont à établir.

2. Établissement et acheminement des propositions.

Les propositions annuelles sont établies par les autorités notant en dernier ressort (2) sous la forme d'un état de classement (un état par corps) conforme au modèle annexé et adressées sous le timbre de la direction des personnels et des affaires générales (sous-direction des personnels militaires) pour le 1er mars de l'année de proposition.

Y figureront tous les proposables.

3. Modalités d'attribution des brevets.

3.1.

La sélection et le classement par corps des officiers proposés au ministre pour l'attribution du BQMS au titre de l'année considérée sont effectuées par la commission prévue à cet effet par l'arrêté cité en référence.

3.2.

Les brevets sont attribués en cours d'année, par décision du ministre, dans l'ordre de classement établi par la commission.

3.3.

Il n'est pas établi de liste d'attente. Les officiers non retenus au titre d'une année font l'objet d'une nouvelle proposition au titre de l'année suivante tant qu'ils continuent à remplir les conditions exigées.

La présente instruction entrera en application à compter du 1er janvier 1982 pour les IETA, du 1er janvier 1984 pour les OCTAA.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

J. MARTRE.

Annexe

ANNEXE.