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DÉCRET N° 82-856 relatif aux transports ordinaires par voie ferrée de personnels et de matériels militaires relevant du ministère de la défense.

Du 06 octobre 1982
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 91-682 du 14 juillet 1991(N.i. BO ; JO du 19 juillet 1991, p. 9570) NOR DEFM9101663D.

Référence(s) :

Décret n° 71-1024 du 23 décembre 1971(1)

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèles d'imprimés : Quatre modèles d'imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 4 juin 1902 (BO/G, p. 1665) et ses sept modificatifs des 1er avril 1909 (BO/G, p. 587) ; 27 mai 1918 (BO/G, p. 1777) ; 22 juillet 1925 (BO/G, p. 2387) ; 23 juin 1928 (BO/G, p. 664) ; 13 décembre 1928 (BO/G, p. 4178) ; 31 mars 1937 (BO/G, p. 1142) ; 19 février 1938 (BO/G, p. 869).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4333.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 31 août 1937 (3) portant réorganisation du régime des chemins de fer ;

Vu le décret no 71-1024 du 23 décembre 1971 portant approbation du nouveau cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français,

DÉCRÈTE :

1.

Les transports militaires par voie ferrée se divisent en deux catégories :

  • les transports ordinaires ;

  • les transports en service spécial qui font l'objet de dispositions distinctes.

Les transports ordinaires sont ceux qui sont exécutés dans le cadre de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Ils comprennent en temps de paix :

  • le transport des militaires voyageant isolément, soit à leurs frais, soit aux frais de l'Etat ;

  • le transport de troupes, de leur matériel et des animaux inscrits sur les contrôles par les trains ordinaires de l'exploitation ou par trains ou autorails spéciaux militaires ;

  • le transport de matériels, denrées et approvisionnement de toute nature, exécuté conformément aux règles commerciales et aux stipulations particulières arrêtées entre le ministère de la défense et la société nationale des chemins de fer français.

Dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, les transports ordinaires concourent sur les lignes fixées par le ministre de la défense et suivant ses directives à la satisfaction des besoins des armées.

2.

Les autorités auxquelles les règlements militaires confèrent le droit d'ordonner le mouvement des personnels militaires isolés leur délivrent ou leur font délivrer les titres de transport d'absence ou de déplacement dans la forme prescrite par l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des transports, fixant les conditions d'application du tarif militaire et par les conventions conclues entre le ministre de la défense et la société nationale des chemins de fer français pour l'exécution de certains transports de militaires isolés.

La nature de ces différents titres, leurs conditions de délivrance et emploi font l'objet d'instructions particulières.

3.

(Modifié : Décret du 14/07/1991).

Le transport par voie ferrée des détachements, des unités constituées et des matériels sans troupe est ordonné par le ministre de la défense et, par délégation, dans les limites de compétence fixées par arrêté, par les autorités énumérées ci-après :

  • Commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne.

  • Général commandant en chef les forces françaises en Allemagne.

  • Commandants de circonscription de gendarmerie.

4.

Les autorités énumérées à l'article 3 sont habilitées à subdéléguer les pouvoirs qu'elles tiennent du présent décret aux autorités placées sous leur commandement, énumérées ci-après :

  • Chefs de corps ou assimilés.

  • Chefs d'unités administratives de la marine.

  • Commandants de groupement de la gendarmerie.

Ces mêmes autorités peuvent également déléguer leur signature au général major régional, à l'un de leurs adjoints, à leur chef d'état-major ou à l'un des sous-chefs d'état-major.

5.

Les autorités énumérées à l'article 4 peuvent déléguer leur signature à leur adjoint et à l'un de leurs chefs de service.

6.

(Modifié : décret du 14/07/1991)

Les transports de détachements, d'unités constituées et des matériels sans troupe ne sont exécutés qu'en vertu de titres de transport délivrés directement :

  • par le ministre de la défense (état-major de l'armée de terre, division logistique) ou autorités expressément désignées, notamment dans le cas de grandes manœuvres ;

  • par les commissaires de l'armée de terre chargés des transports par les commissaires de l'air et par les commissaires de la marine (ou leurs suppléants).

7.

Les conditions d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

8.

Le décret du 4 juin 1902 portant règlement sur les transports ordinaires est abrogé.

9.

Le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre d'Etat, ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Annexes

1 532*/1 BON DE CHEMIN DE FER (UNITÉS CONSTITUÉES)

1 532*/2 BON DE CHEMIN DE FER (DÉTACHEMENTS)

1 532*/3 ORDRE DE MOUVEMENT PAR VOIE DE FER (UNITES CONSTITUEES OU DETACHEMENTS)

1 532*/5 ORDRE DE TRANSPORT PAR AUTORAILS OU TRAINS SPECIAUX A FORMULES.